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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 1er oct. 2025, n° 25/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A.S.U., MIR BATIMENT, La société MIR BATIMENT c/ La société ENTORIA |
Texte intégral
AUDIENCE DU
01 octobre 2025
N° RG 25/00888 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FLAE
MINUTE N°
CHAMBRE DE L’EXÉCUTION
la S.A.S.U.
MIR BATIMENT
C/
laS.A.S. ENTORIA
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
le 01/10/2025 :
— CCC à Me LE GOC
— CCC à Me HELOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
SURSIS A STATUER
RENDU LE PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
PRÉSIDENT : Romain LIVERATO, vice-président, en charge des contestations des mesures d’exécution forcée, statuant à juge unique, en vertu de l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Quimper en date du 2 décembre 2024.
GREFFIER : Stéphane MARION,
DÉBATS à l’audience publique du 17 septembre 2025,
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par Romain LIVERATO, vice-président, par mise à disposition au greffe du juge de l’exécution du mercredi premier octobre deux mil vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE :
La société MIR BATIMENT, société par actions simplifiée à associé unique inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 822 484 986 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle LE GOC, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
La société ENTORIA, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 804 125 391 dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie HELOU, avocat au barreau de QUIMPER, avocat postulant
Maître Julien NOGARET de la SELARL NOGARET & LAINE, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
Exposé des faits :
Par ordonnance du tribunal de commerce de Quimper en date du 27 janvier 2025, le président de cette juridiction a :
— enjoint la SAS MIR BATIMENT de payer à la SAS ENTORIA les sommes de 10 307,49 €, 155 € (dont 875,74 € refusés) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 48 € de frais de mise en demeure, 165,68 € d’intérêts et 51,60 € de frais de requête, outre les dépens de 31,80 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2025, la SAS ENTORIA a fait pratiquer sur les comptes bancaires détenus par la société MIR BATIMENT au sein de la BNP une saisie-attribution.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, la SASU MIR BATIMENT a assigné la SAS ENTORIA devant le juge de l’exécution afin qu’il :
— dise la saisie-attribution dénoncée par la SAS ENTORIA à la SASU MIR BATIMENT irrecevable et mal fondée ; ;
— condamner la SAS ENTORIA à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025.
A cette audience, il est évoqué l’existence d’une opposition formée contre l’injonction de payer constituant le titre exécutoire.
La SAS ENTORIA, représentée par son conseil, sollicite qu’il soit sursis à statuer en attendant que le tribunal de commerce saisi de l’opposition statue sur cette opposition.
La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
Motivation :
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 1412 du code de procédure civile dispose que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, la SASU MIR BATIMENT justifie avoir formé opposition à l’injonction de payer par déclaration au greffe et indique que cette instance est toujours en cours.
En ce qu’une injonction de payer ne produit les effets d’un titre exécutoire susceptible d’exécution forcée qu’à défaut d’opposition. Cette opposition qui a été formée est donc susceptible de réduire à néant l’injonction de payer sur le fondement de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée. Dès lors, il convient de surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Quimper.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
SURSOIT à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de commerce de Quimper statuant sur l’opposition formée par la SASU MIR BATIMENT portant sur l’injonction de payer du 27 janvier 2025 et dont le numéro de rôle est le 2025 001823 ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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