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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/02531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. La compagnie GENERALI ASSURANCES prise en qualité d'assureur du véhicule conduit par Monsieur [ C ] [ c/ Société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, S.A. DEKRA CLAIMS SERVICES FRANCE prise en qualité de représentant de la société GREENVAL INSURANCE DAC ( Anciennement GREEVAL INSURANCE COMPANY LTD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/02531 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMBR
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS
Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS
Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 19 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Société GREENVAL INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. DEKRA CLAIMS SERVICES FRANCE prise en qualité de représentant de la société GREENVAL INSURANCE DAC (Anciennement GREEVAL INSURANCE COMPANY LTD, dont le siège social est [Adresse 3], Irlande)., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. La compagnie GENERALI ASSURANCES prise en qualité d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [C] [P], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. LA SOCIETE ALLIANZ IARD prise en qualité d’assureur du véhicule conduit par Madame [S] [K], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société AXERIA IARD prise en qualité d’assureur du véhicule conduit par Madame [I] [H], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 31 Mars 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 19 Mai 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 novembre 2017, alors qu’il se trouvait sur l’autoroute au volant de son véhicule de fonction, Monsieur [G] [Y] a été victime de la circulation et a percuté un véhicule conduit par Madame [J] [L] épouse [H], lequel se trouvait immobilisé à proximité d’un troisième véhicule immobilisé après que sa conductrice, Madame [S] [K], en ait perdu le contrôle.
Le même jour, il a été transporté au Centre hospitalier universitaire de [Localité 1] en état de détresse respiratoire où il a été hospitalisé en réanimation et a notamment souffert d’une rupture diaphragmatique gauche avec ascension viscérale intra-thoracique, lacération de la rate et de plusieurs fractures du bassin.
Du 27 décembre 2017 au 10 janvier 2018, Monsieur [G] [Y] a été hospitalisé dans le service de cardiologie du Centre hospitalier universitaire [Localité 1] Alpes.
Le 05 novembre 2019, le Docteur [E] [Z], mandaté par la société Greenval Insurance Dekra, assureur de Monsieur [G] [Y], a procédé au dépôt de son rapport d’expertise amiable non-contradictoire.
Par courrier du 10 janvier 2020, la CPAM de l’Isère a informé Monsieur [G] [Y] de ce que son état avait été considéré comme consolidé au 05 novembre 2019.
Par courrier du 06 février 2020, la CPAM de l’Isère a informé Monsieur [G] [Y] que son taux d’incapacité permanente avait été fixé à 10% et qu’une rentre annuelle de 2 983.59€ lui serait allouée à compter du 06 novembre 2019.
Par courriel du 20 avril 2021, Monsieur [G] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité de la société Dekra Claims Services France, représentant de la société Greenval Insurances, une proposition d’indemnisation conformément à la loi du 05 juillet 1985.
Par courriel du 21 avril 2021, la société Dekra Claims Services France a informé le conseil de Monsieur [G] [Y] de ce que le mandat d’indemnisation revenait à la société Allianz.
Par courrier recommandé avec accusé de réception portant le tampon et la signature du destinataire en date du 12 juillet 2021, Monsieur [G] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, invité la société Allianz IARD à formuler une proposition d’indemnisation suite à l’accident de circulation survenu le 29 novembre 2017.
Par actes d’huissier de justice des 07, 08, 09 et 10 février 2022, Monsieur [G] [Y] a fait assigner la société Dekra Claims Services France, Madame [S] [K] et son assureur la SA Allianz IARD, Madame [J] [L] épouse [H] et son assureur la société Axeria IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Par ordonnance du 28 septembre 2022 (RG n°22/00309), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [G] [Y] au contradictoire de la société Dekrea Claims Services France, Madame [S] [K], la SA Allianz IARD, Madame [J] [L] épouse [H] et de la société Axeria IARD,
— condamné la société Dekra Claims Services France à verser à Monsieur [G] [Y] la somme provisionnelle de 20 000€ à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,
— débouté Monsieur [G] [Y] de sa demande provisionnelle formulée à l’encontre de toute autre partie défenderesse.
Le 20 juillet 2023, l’expert a procédé au dépôt de son rapport d’expertise.
Par courrier du 24 juin 2025, la société Dekra Claims Services France, représentant de la société Greenval Insurance Group, a formulé une proposition d’indemnisation à Monsieur [G] [Y].
Par acte de commissaire de justice des 15, 18 avril et 05 et 06 mai 2025 (RG n°25/2531), Monsieur [G] [Y] a fait assigner la société Dekra Claims Services France, la compagnie Generali Assurances, prise en la qualité d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [C] [P], la société Allianz IARD, prise en la qualité d’assureur du véhicule conduit par Madame [S] [K], la société Axeria IARD, prise en qualité d’assureur du véhicule conduit par Madame [I] [H] et la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— dire et juger que le droit à indemnisation de Monsieur [G] [Y] est intégral,
— condamner in solidum la société ALLIANZ IARD, la société AXERIA IARD, la Société GENERALI ASSURANCES, et la société DEKRA CLAIMS SERVICES France SA, à verser à Monsieur [G] [Y] les sommes suivantes :
Au titre des préjudices temporaires :
Les pertes de gains professionnels avant la consolidation : 48.573,69€ La tierce personne avant consolidation : 4.117 € Le déficit fonctionnel temporaire total : 2.820,00 € Le déficit fonctionnel partiel : 5.205,00 € Les souffrances endurées : 35.000,00 € Le préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 € Au titre des préjudices permanents :
La tierce personne définitive : 6.541,47 € L’incidence professionnelle :149 982 € Le déficit fonctionnel permanent : 25.950,00 € Le préjudice esthétique permanent: 8.000 € Le préjudice d’agrément: 20.000,00 € Soit un total de 311 089,69 € sauf à parfaire,
— donner acte à Monsieur [Y] de ce qu’il se réserve le droit de compléter ses demandes,
— condamner in solidum la société ALLIANZ IARD, la société AXERIA IARD, la Société GENERALI ASSURANCES, et la société DEKRA CLAIMS SERVICES France SA à prendre en charge les frais d’expertise judiciaire,
— dire et juger que le montant de l’indemnisation allouée à Monsieur [Y] produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 30 août 2018 et jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— condamner in solidum la société ALLIANZ IARD, la société AXERIA IARD, la Société GENERALI ASSURANCES, et la société DEKRA CLAIMS SERVICES France SA à verser à Monsieur [G] [Y] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD, la société AXERIA IARD, la Société GENERALI ASSURANCES, et la société DEKRA CLAIMS SERVICES France SA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL EUROPA Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 mars 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Dekra Claims Services France sollicite de :
— donner acte à la Société DEKRA CLAIMS SERVICES FRANCE qu’elle se désiste de l’incident de communication de pièces qu’elle avait lié,
— débouter Monsieur [Y] de ses demandes au titre de son préjudice moral et de ses frais de défense,
— renvoyer le dossier à la première audience de mise en état utile pour le dépôt des conclusions au fond de Maître [O] pour ALLIANZ,
— réserver les dépens de l’incident, et les joindre à l’instance au fond.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que Monsieur [G] [Y] a produit l’ensemble des éléments qu’elle sollicitait ce qui justifie son désistement de sa demande de communication de pièces. Par ailleurs, elle précise ne pas avoir fait preuve d’intention dilatoire et que la somme sollicitée par Monsieur [G] [Y] est sérieusement contestable, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 mars 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [G] [Y] sollicite de :
— débouter la société DEKRA CLAIMS SERVICES SE de sa demande, – condamner la société DEKRA CLAIMS SERVICES France SA, à verser à Monsieur [G] [Y] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice qu’induit la présente procédure,
— la condamner à verser à Monsieur [Y] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, il indique que le comportement de la société Dekra Claims Services France lui a causé un préjudice moral et notamment des tracas et du stress compte-tenu de sa demande d’astreinte infondée et de la perte de temps générée.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 05 février 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Allianz IARD sollicite de :
— prendre acte de ce que la société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas aux demandes formulées par la société DEKRA au titre de la procédure d’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Axeria IARD sollicite de :
— prendre acte de ce que la compagnie AXERIA IARD ne s’oppose pas aux demandes formulées par la société DEKRA au titre de la procédure d’incident.
Par message RPVA du 27 mars 2026, la compagnie d’assurances Generali a indiqué ne pas être concernée par l’incident.
Par courrier du 13 juin 2025, la CPAM de l’Isère a indiqué ne pas intervenir à l’instance et a précisé que le montant provisoire de ses débours s’élevait à la somme de 162 442.04€ et que sa créance définitive était en cours de chiffrage.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 31 mars 2026 et mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article Prévisualiser : 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles Prévisualiser : 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
Sur le désistement de la société Dekra Claims Services France de sa demande de communication de pièces
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
En application de l’article 395 du même code, " le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "
En l’espèce, il est constant qu’aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2026, la société Dekra Claims Services France a sollicité qu’il lui soit donné acte de son désistement de l’incident de communication de pièces qu’elle avait lié.
Il convient de relever qu’aucune des parties ne s’oppose à ce désistement dans la mesure où aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée par les défendeurs. Dès lors, il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement de la société Dekra Claims Services France de sa demande de communication de pièces.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [G] [Y]
En l’espèce, si Monsieur [G] [Y] sollicite la condamnation de la société Dekra Claims Services France à lui verser la somme de 5000€ au titre de son préjudice moral causé par sa demande de communication de pièces dilatoire, il convient de faire état qu’il n’est pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur une demande de dommages et intérêts qui relève de la compétence du juge du fond.
Au surplus, il convient de constater qu’il ne justifie d’aucune faute, ni d’aucun préjudice personnel, direct et certain. Ainsi, Monsieur [G] [Y] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
L’affaire et les parties seront renvoyées à l’audience de mise en état du 17 septembre 2026, date à laquelle les parties devront avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la société Dekra Claims Services France de sa demande de communication de pièces ;
DÉBOUTONS Monsieur [G] [Y] de sa demande tendant à la condamnation de la société Dekra Claims Services France à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice induit par la présente procédure ;
DISONS que les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 17 septembre 2026, date à laquelle le demandeur devra avoir conclu au fond ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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