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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 11 sept. 2025, n° 25/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/711
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/00730
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LG5I
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 11 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [W], né le 31 Août 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2].
représenté par Maître Nathalie ROCHE de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202
DÉFENDERESSES :
LA SARL [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme CARRIERE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C502 et par Maître Jérôme TIBERI, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
******
LA S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Antoine MARGER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 463
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 20 juin 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 19 mars 2025 et enregistrés par voie électronique au greffe le 25 mars 2025, M. [V] [W] a constitué avocat et a fait assigner la SARL [Adresse 7] et la SA ALLIANZ IARD chacune d’elle prise en la personne de son représentant légal devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de l’entendre au visa des articles 1927 à 1946 du code civil, de l’article 1242 du code civil :
— Condamner solidairement la SARL [Adresse 7] et la société Allianz France IARD à verser à Monsieur [V] [W] :
a) La somme de 11 991,24 € correspondant au préjudice matériel ;
b) La somme de 1000 € sauf à parfaire correspondant à l’assurance du véhicule toujours immobilisé ;
c) La somme de 6000,00 € sauf à parfaire au titre du préjudice matériel correspondant à la location d’un véhicule ;
d) La somme de 1000,00 € correspondant au préjudice de jouissance ;
e) La somme de 3 000,00 € correspondant à l’article 700 y compris les frais d’expertise amiable assumés par Monsieur [V] [W] ;
f) La somme de 2 000,00 € au titre d’une résistance abusive ;
— Condamner solidairement les deux défendeurs entiers frais et dépens
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par acte notifié par RPVA le 1er avril 2025, la SARL [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat.
Par acte notifié par RPVA le 15 mai 2025, la SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat.
Par une requête en incident notifiée le 15 mai 2025 par RPVA, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des dispositions des articles 143 et suivants, 378 et suivants, 789 du code de procédure civile, la SARL [Adresse 7] a demandé au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule de M. [W]. La demanderesse a l’incident a indiqué qu’elle se propose de consigner l’avance sur les frais d’expertise. Elle a demandé que l’exécution de plein droit par provision soit rappelée et que les dépens soient réservés.
Selon des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 juin 2025, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA ALLIANZ IARD a demandé au Juge de la mise en état de recevoir ses protestations et réserves d’usage, de laisser provisoirement les dépens à la charge du demandeur à l’expertise et de rejeter toute demande qui pourrait être formalisée à son encontre.
Selon des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 juin 2025, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [V] [W] a demandé de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société [Adresse 7] aux frais exclusifs de cette dernière et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 20 juin 2025 lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 à 9 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Vu les dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile;
Vu les articles 143, 144 et 146 du même code;
Il ressort des termes de l’assignation introductive d’instance et des pièces produites par M. [V] [W] que ce dernier a fait prendre en charge et remorquer son véhicule AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 8] par la société CARROSSERIE DU CENTRE MARINANGELI à la suite d’une erreur qu’il avait commise sur le carburant adapté au véhicule.
A la suite de la prise en charge du 03 avril 2024, ce dernier était remis par la société [Adresse 7] à la concession AUDI.
Le garage AUDI devait informer que, contrairement à l’avertissement donné au propriétaire du véhicule, ce dernier avait été redémarré de sorte que par ce seul fait des dommages importants ont été causés au véhicule.
Sur la feuille de livraison remise à la concession AUDI, il est mentionné : « la voiture a été démarrée par le client. ».
M. [W], qui le conteste, a déposé une plainte pénale.
En conséquence, M. [W] impute la responsabilité des dommages matériels causés au véhicule à la société [Adresse 7].
Il se fonde sur une expertise contradictoire extra-judiciaire qui a conclu à la faute de la société CARROSSERIE DU CENTRE MARINANGELI.
La société [Adresse 7] sollicite une mesure d’expertise judiciaire à ses frais exclusifs.
M. [W] ne s’y oppose pas. La SA ALLIANZ fait protestations et réserves d’usage ce dont il lui sera donné acte.
Dès lors, s’agissant d’une question technique qui échappe à la connaissance du juge et qui apparaît utile au litige et permettra d’éclairer la juridiction, il y a lieu de l’ordonner comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
Pour la continuation de l’affaire, celle-ci sera renvoyée à une audience de mise en état comme indiqué au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
En considération de la mesure d’instruction ordonnée, il sera dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 25 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel immédiat sur autorisation du premier président de la cour d’appel de METZ s’il est justifié d’un motif grave et légitime comme il est dit à l’article 272 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise technique du véhicule automobile AUDI immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à M. [V] [W] actuellement immobilisé au garage CGE QUATTROMOTORS – AUDI, [Adresse 3] à [Localité 6] ou en tout lieu où il serait stationné;
DONNONS acte à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves ;
COMMETTONS pour y procéder M. [D] [X], Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ – [Adresse 4] à [Adresse 9] (MOSELLE) avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties, de :
— PROCEDER à l’examen du véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 8] ;
— DIRE s’il présente actuellement des désordres de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine;
— INDIQUER, dans l’affirmative, la nature exacte des désordres en précisant s’ils résultent d’une défectuosité de la chose, d’un défaut d’entretien, d’un défaut d’utilisation ou de toute autre cause;
— DIRE si ces désordres résultent exclusivement ou en partie de la mise en action du système START AND STOP ; dans l’affirmative, expliquer en quoi le redémarrage du véhicule à pu le dégrader et interdire ou compliquer une vidange du véhicule par le garage AUDI ;
— DIRE si, en raison du redémarrage intervenu, le véhicule a pu présenter des cristaux d’AD BLUE ; préciser dans des termes compréhensibles ce phénomène de cristallisation et ses conséquences ;
— INDIQUER, à partir d’une chronologie des faits que vous retracerez, si le redémarrage du véhicule a pu se produire avant la remise du véhicule par M. [W] entre les mains de la société [Adresse 7] ou bien postérieurement ; DATER ledit redémarrage du véhicule ;
— CHIFFRER le coût de remise en état du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par M. [W] ;
— PRECISER la durée d’immobilisation du véhicule imputable aux désordres résultant des travaux de remise en état; dire le cas échéant si elle a été continue, discontinue, totale ou partielle;
— FOURNIR au tribunal tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant au tribunal de déterminer les responsabilités encourues;
RAPPELONS que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ;
— d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELONS :
— qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
— que l’expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
— que tout incident susceptible de survenir au cours des opérations d’expertise relèvera de la compétence du juge chargé du contrôle des expertises au Tribunal judiciaire de METZ ;
FIXONS à 2000 € TVA déjà incluse le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société CARROSSERIE DU CENTRE MARINANGELI avant le 15 novembre 2025, sous peine de caducité ;
INVITONS la société [Adresse 7] à justifier au greffe de ce Tribunal du versement de cette somme lequel se fera sous une forme dématérialisée à partir du site Consignations.fr – EN RAPPELANT IMPERATIVEMENT LA REFERENCE DE L’AFFAIRE ET LA JURIDICTION CONCERNEE;
INVITONS la société CARROSSERIE DU CENTRE MARINANGELI à transmettre dès sa réception le récépissé de la consignation au greffe du Tribunal ;
APPELONS l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner » ;
RAPPELONS que toute demande de l’expert portant sur une consignation complémentaire devra être formulée au greffe du juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de METZ durant l’accomplissement de la mission et avant le dépôt du rapport d’expertise ;
DISONS que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 5 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
DISONS que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’un mois pour présenter leurs observations ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RENVOYONS la cause et les parties pour la suite de l’instruction à l’audience du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ du Vendredi 19 décembre 2025 à 9 heures trente (mise en état parlante salle 225 2e étage) pour vérifier l’avancement des opérations d’expertise ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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