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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 févr. 2025, n° 24/03637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/03637 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I7UB
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 14 Février 2025
Société BPCE FINANCEMENT
C/
[F] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me David ALEXANDRE – 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [F] [R]
Me David ALEXANDRE – 70
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société BPCE FINANCEMENT – RCS PARIS 439 869 587
dont le siège social est sis 7 Promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [R]
né le 09 Juin 1990 à LORIENT (56100)
demeurant 38 Route de Bayeux – VAUBADON – 14490 BALLEROY SUR DROME
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présente à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Décembre 2024
Date des débats : 10 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 14 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 mai 2017, LA SOCIÉTÉ BPCE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [F] [R] un crédit d’un an renouvelable montant en capital de 5500 euros remboursable au taux nominal de 12.43% en 43 mensualités de 165 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, LA SOCIÉTÉ BPCE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
5548,16 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 12.43% à compter 26 janvier 2023 sur la somme de 4576.99, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, LA SOCIÉTÉ BPCE FINANCEMENT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 26 janvier 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 10 décembre 2024, LA SOCIÉTÉ BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [F] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 10 décembre 2024.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti ;
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 15 août 2022 de sorte que la demande effectuée le 16 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 15 août 2022.
L’action en paiement de LA SOCIÉTÉ BPCE FINANCEMENT ayant été introduite le 16 août 2024, soit plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ses demandes, formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par LA SOCIÉTÉ BPCE FINANCEMENT à l’encontre de Monsieur [F] [R] en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation ;
DÉBOUTE LA SOCIÉTÉ BPCE FINANCEMENT de ses autres demandes ;
CONDAMNE LA SOCIÉTÉ BPCE FINANCEMENT aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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