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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 13 mars 2025, n° 24/01566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 MARS 2025
N° RG 24/01566 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPLO
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [T] [R] C/ [I] [O], S.E.L.A.R.L. PERDRIVET
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R], né le 29 juin 1963 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carole Guillemin, avocat au barreau de Paris, vestiaire : B 456, Me Fabrice Hongre-Boyeldieu, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 620
DEFENDEURS
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascale Regrettier-Germain, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 98, Me Virginie Pascal, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P 68
SOCIETE PERDRIVET, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 282.450,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 481 778 162, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 11], prise en la personne de ses gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Oriane Dontot, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 617
Débats tenus à l’audience du 30 janvier 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Virginie Duminy, greffier, lors des débats, et de Romane Boutemy, greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 30 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Après un examen vétérinaire pratiqué le 26 juin 2024 par le Docteur [G] [C], exerçant au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Perdrivet, Monsieur [T] [R] a acquis auprès de Monsieur [I] [O] la jument Fée Clochette [X], alors âgée de 9 ans, selle français, gris, n° SIRE 15159832W le 2 juillet 2024 pour un prix de 17 500,00 €, sans TVA.
Par un courriel en date du 29 juillet 2024, Monsieur [T] [R] a informé Monsieur [I] [O] que la jument s’était mise à boiter le 23 juillet 2024.
La jument a été examinée par le Docteur [E] [K] qui a établi un certificat vétérinaire en date du 1er août 2024.
Par un courrier du même jour, Monsieur [T] [R] a averti Monsieur [I] [O] que « si une boiterie récurrente devait apparaître lors de la reprise du travail, (…) [il lui demanderait] alors, de reprendre la jument contre remboursement des frais d’achat, de visite vétérinaire et de transports ».
Par un courriel en date du 22 août 2024, Monsieur [I] [O] a indiqué que la jument n’avait jamais boité des antérieurs auparavant et qu’il ne saurait être tenu pour responsable de la gestion de la jument par l’acquéreur ou d’un fait accidentel survenu.
La jument a fait l’objet d’un examen d’imagerie par résonance magnétique à la clinique vétérinaire de [Localité 6] le 27 septembre 2024.
Suivant actes d’huissier en date du 6 novembre 2024, Monsieur [T] [R] a fait assigner en référé Monsieur [I] [O] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Perdrivet pour obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire, invoquant un vice caché.
Lors de l’audience du 30 janvier 2025, Monsieur [T] [R] a maintenu ses demandes.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [I] [O] s’oppose à la demande d’expertise, faisant valoir Monsieur [T] [R] était parfaitement informé de l’état de santé de la jument lors de la visite d’achat en date du 26 juin 2024, le Docteur [G] [C] ayant relevé et signalé sur les deux pieds antérieurs un remodelage dorsal interphalangien distal avec synovite chronique plus marquée à gauche et les constatations vétérinaires produites par le demandeur, réalisées postérieurement à la vente étant cohérente avec ce constat.
A titre subsidiaire, il formule toutes protestations et réserves.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée Perdrivet ne s’oppose pas à la demande d’expertise en formulant toutes protestations et réserves.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans son compte-rendu d’examen vétérinaire en date du 26 juin 2024, le Docteur [G] [C] a relevé que « l’examen réalisé ce jour a mis en évidence des anomalies de type arthrose sur les deux pieds antérieurs plutôt bien toléré ce jour malgré la ferrure très longue. Il s’agit d’anomalies potentiellement dégénératives. Une gestion de la maréchalerie (roulante et pince courte, soutien en talon gauche) est essentielle. Des soins médicaux par voie générale et local sont également indiqués pour que la jument continue à tolérer ces anomalies et qu 'elles restent stables. Le pronostic est néanmoins réservé ».
Il ressort néanmoins des pièces produites, notamment des correspondances échangées entre les parties et des certificats vétérinaires du Docteur [E] [K] et du compte-rendu d’examen d’imagerie par résonance magnétique en date du 30 septembre 2024, d’une part, que la jument s’est mise à boiter très peu de temps après la vente alors que le vendeur assure n’avoir jamais constaté de boiterie et, d’autre part, que les examens vétérinaires pratiqués mentionnent des pathologies excédant ce qui a été relevé lors de l’examen préalable à la vente.
Il en résulte que ne peuvent pas être exclus l’existence d’un vice caché, d’un dol de la part de Monsieur [I] [O] et/ou d’un défaut de conseil de la part de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Perdrivet.
Ces circonstances caractérisent un motif légitime pour Monsieur [T] [R] à la réalisation de la mesure d’instruction sollicitée.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [T] [R].
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à Monsieur [I] [O] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Perdrivet de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Docteur [V] [M]
[Adresse 5]
Tél. : 0233351348
Courriel : [Courriel 7]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 4], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— examiner la jument Fée Clochette [X], selle français, gris, SIRE n° 15159832W, actuellement stationnée aux écuries du [Adresse 8], sur tout plateau technique souhaité par 1'expert et permettant un examen vétérinaire contradictoire ;
— effectuer tous examens et auditions utiles et consulter tout sachant ;
— examiner tous les documents médicaux, comptes rendus d’IRM, radiographiques, échographiques, relatif à l’état clinique de la jument lors de sa vente et avant sa vente depuis sa naissance ;
— interroger les vétérinaires ayant eu à soigner la jument, avant sa vente et après sa vente ;
— se faire communiquer et examiner tous documents utiles ;
— décrire les lésions alléguées de la jument Fée Clochette [X], et notamment celles affectant les pieds antérieurs, les dater autant que faire se peut, et se prononcer sur l’origine des lésions décrites ;
— dire si la jument est atteinte d’une pathologie podotrochléaire (naviculaire) active (bursite podotrochléaire, oedème osseux os naviculaire) associée à la présence d’une lésion kystique ancienne et en préciser la cause ;
— se prononcer sur l’origine des lésions décrites, leurs causes et conséquences sur la carrière sportive de la jument Fée Clochette [X] ;
— donner son avis au regard des résultats de la jument avant sa vente, sur le prix d’achat, lors de la vente, au regard des lésions éventuellement constatées ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait permettant, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer les préjudices subis s’il y a lieu ;
— à cette fin, après avoir décrit les lésions de la jument, déterminer leur évolution prévisible au vu des traitements connus de la science ;
— dire s’il résulte de ces lésions constatées une incapacité de la jument à poursuivre son activité sportive de cheval de compétition destiné au CSO amateur 2 ;
— et dans 1' affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux éventuel d’incapacité de la jument existant au jour de l’expertise, après avoir évalué sa capacité antérieure aux lésions des pieds, tant à la date de l’achat le 2 juillet 2024, qu’à la date des examens IRM du 27 septembre 2024 ;
— dire si l’état de la jument est susceptible de modification ou aggravation et dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précision utile sur cette évolution ;
— donner son avis sur les préjudices invoqués par Monsieur [T] [R] ;
— dire si la visite vétérinaire d’achat réalisée par le Docteur vétérinaire [G] [C] a été réalisée au regard des règles de l’art, en fonction des données acquises de la science et donner son avis sur un éventuel manquement du praticien, au regard des examens qu’il a pratiqués, à son devoir de conseil ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que Monsieur [T] [R] devra verser une consignation de 1 500,00 €, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 13 juillet 2025 ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 10]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [T] [R] ;
Rappelons que :
1° le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2° la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Romane Boutemy Eric Madre
Greffier Vice-président
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