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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 10 févr. 2025, n° 18/08705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/08705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/69 du 10 Février 2025
Enrôlement : N° RG 18/08705 – N° Portalis DBW3-W-B7C-U4VD
AFFAIRE : M. [L] [O] [G] [S] ( Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX)
C/ Mme [V] [A] [S] (Me Yannick LE LANDAIS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Février 2025
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O] [G] [S]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocat plaidant au barreau d’Aix-en-Provence
CONTRE
DEFENDERESSE
Madame [V] [A] [S]
née le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
De l’union de [N] [S] – né le [Date naissance 6] 1918 à [Localité 18] (Italie) décédé ab intestat le [Date décès 14] 1979 à [Localité 19] – et d'[U] [Z] – née le [Date naissance 7] 1921 à [Localité 16] décédée ab intestat le [Date décès 1] 2008 à [Localité 15] sont nés deux enfants :
— [V] [S] née le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 19],
— [L] [S] né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 19],
Le patrimoine des époux [S], mariés sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, n’ayant fait l’objet d’aucune modification, se composait :
— d’un appartement à [Localité 19] sis [Adresse 2] ;
— d’une propriété supportant une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 20], sur plusieurs parcelles cadastrées.
Au décès de [N] [S] le [Date décès 14] 1979, la liquidation du régime matrimonial et celle de la succession ont entraîné :
— l’attribution en pleine propriété à [U] [S] de la moitié des biens et valeurs de la communauté ayant existé entre elle et son époux
— l’attribution en indivision de l’autre moitié des biens et valeurs de la communauté en pleine propriété à [L] et [V] [S] en leur qualité d’héritiers réservataires de [N] [S].
[U] [S] née [Z] est demeurée l’unique usufruitière des biens.
Par acte authentique dressé par Maître [H], notaire à [Localité 19] le l3 décembre 1993 [U] [S] a fait donation en avancement d’hoirie à ses enfants [V] et [L] [S] de la moitié en pleine propriété de la parcelle de terrain cadastrée commune de [Adresse 20], lieudit « CD numéro [Cadastre 9] de [Adresse 17] à [Localité 21]», section AA, numéro [Cadastre 10], pour une contenance de 31 ares et 28 centiares – l’autre moitié leur appartenant en pleine propriété pour l’avoir recueillie dans la succession de leur père [N] [S].
Par acte authentique dressé par Maître [H], notaire à [Localité 19] le l3 décembre 1993 [U] [S] a fait une donation en avancement d’hoirie à ses enfants [V] et [L] [S] de la moitié en nue-propriété de l’appartement de [Localité 19] sis [Adresse 2], l’autre moitié en pleine propriété leur appartenant déjà pour l’avoir recueillie dans la succession de leur père [N] [S].
Par acte de vente dressé par Maître [H] le 4 avril 1999, Madame [U] [S] née [Z] et Madame [V] [S] ont acquis des consorts [P], sur la commune de [Localité 21], [Adresse 3] les parcelles cadastrées section AA numéro [Cadastre 11], [Adresse 20], pour une contenance de 80 centiares, et section AA numéro [Cadastre 12], lieudit « CD numéro [Cadastre 9] de [Adresse 17] à [Localité 21] » pour une contenance de 7 ares et 13 centiares.
L’acquisition a été faite en pleine propriété et en indivision entre [U] et [V] [S] à raison de 240/325° pour la première et de 85/325° pour la seconde.
Par acte dressé par Maître [H] le 5 octobre 2007, [U] [S] née [Z] a donné en avancement d’hoirie, à [L] [S] les 240° indivis en pleine propriété de la propriété précédemment acquise le 2 avril 1999.
Au décès d'[U] [S] née [Z] survenu le [Date décès 1] 2008, [L] et [V] [S] sont devenus propriétaires indivis en pleine propriété du bien constitué d’une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 20], lieudit « CD N° [Cadastre 9] de [Adresse 17] à [Localité 21] », et de l’appartement sis au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété, [Adresse 2], cadastré section H numéro [Cadastre 4] constituant le lot numéro 2 de la copropriété.
Selon déclaration en date du 06 septembre 2010, [L] [S] a renoncé à la succession de sa mère.
Par jugement du 23 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Marseille a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [L] [S] et [V] [S], désigné pour y procéder Me [X] [M] ; avant dire droit sur la demande de licitation des biens immobiliers à partager, ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme [W] [B] épouse [K].
Par ordonnance du 16 décembre 2020, M. [T] [I] a été désigné en lieu et place de Madame [W] [B] ép. [K] pour mener l’expertise.
[V] [S] a interjeté appel le 23 mars 2021 de la décision du 23 novembre 2020.
Le 21 octobre 2022, M. [T] [I] a déposé son rapport d’expertise aux termes duquel il a retenu la formation des lots de la façon suivante :
— Lot 1 : l’appartement du [Adresse 2]
— Lot 2 : Les parcelles cadastrées section AA numéro [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 21].
Par ordonnance en date du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire a désigné Me [C] [E], notaire à [Localité 19] en remplacement de Maître [X] [M], afin de poursuivre les opérations de partage de l’indivision existant entre [L] [S] et [V] [S] selon le jugement du 23 novembre 2020 et fixé le délai imparti au notaire pour la réalisation de ses opérations à un an à compter de la présente ordonnance.
Le 09 mai 2023, Me [E] adressait une convocation aux parties en vue de dresser le PV constatant les opérations d’ouverture.
Le 15 mai 2023, Me [E] dressait un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision existant entre [L] [S] et [V] [S].
Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er mars 2024, [L] [S] demande au tribunal de :
— DÉBOUTER [V] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— PRENDRE ACTE de l’absence de production par [V] [S] des attestations immobilières dressées après le décès de [N] [S] (actes des 5 septembre et 25 novembre 1980) ;
— ORDONNER la vente aux enchères publiques des biens indivis sur la base du rapport d’expertise :
Sur la commune de [Localité 21] [Adresse 3] les parcelles cadastrées :
— Section AA numéro [Cadastre 11], [Adresse 20], pour une contenance de 80ca, et section AA numéro [Cadastre 12] lieudit CD numéro [Cadastre 9] de « [Adresse 17] à [Localité 21] » pour une contenance de 7a et 13ca
— section AA numéro [Cadastre 10] parcelle de terrain cadatrée commune de [Adresse 20], lieudit CD numéro [Cadastre 9] de « [Adresse 17] à [Localité 21] » pour une contenance de 31a et 28ca,
constituant le lot 1
Sur la commune de [Localité 19], un appartement sis au rez de chaussée d’un immeuble en copropriété au [Adresse 2],
constituant le lot 2
— RAPPELER qu’en parallèle les opérations de liquidation devant notaire se poursuivent;
— CONDAMNER [V] [S] à lui payer à la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER [V] [S] à lui payer la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 novembre 2023, [V] [S] demande au tribunal de :
— DECLARER irrecevables les demandes d’injonction formulées par [L] [S] ;
En tout état de cause, LES DECLARER infondées ;
— REJETER la demande de vente aux enchères publiques des biens indivis, dans la mesure où il n’existe aucune urgence dans cette affaire à ce sujet et qu’il est, dans le contexte décrit ci-avant, hors de question de brader les biens pour satisfaire aux demandes infondées d’un co-indivisaire particulièrement indélicat ;
— DEBOUTER [L] [S] de toutes ses demandes ;
— CONDAMNER [L] [S] à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS :
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas qualifiables de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, et 768 du code de procédure civile, mais de moyens et arguments au soutien des véritables prétentions ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Dès lors, la demande aux fins de « PRENDRE ACTE de l’absence de production par [V] [S] des attestations immobilières dressées après le décès de [N] [S] (actes des 5 septembre et 25 novembre 1980) » ne constitue pas une demande et sera considérée sans objet.
Sur la licitation :
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.
La difficulté du partage en nature est une notion circonstancielle mais objective. En règle générale, elle suppose qu’il ne soit pas possible de diviser les biens afin de les répartir entre les différents lots, sans perte significative pour les copartageants. Cela ressort explicitement de l’article 1686 du code civil qui, au titre de la vente, énonce qu’il y a lieu à licitation “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte”, la perte visée devant toutefois avoir une importance suffisante pour faire obstacle au partage en nature.
Les immeubles, en particulier, doivent donc être considérés comme commodément partageables, non seulement lorsque leur répartition entre les copartageants peut s’opérer sans porter préjudice au libre exercice de l’activité des parties et à l’usage ou à la jouissance des bâtiments, objet du partage, mais encore, lorsqu’il est facile de les partager et que, si une certaine dépréciation peut résulter de la division, cette dépréciation, qui n’est pas chiffrée même approximativement, n’apparaît pas assez grave pour apporter un obstacle sérieux au droit de tout copartageant d’exiger sa part en nature.
À l’opposé, ils ne sont pas commodément partageables s’ils ne peuvent être placés dans les lots à confectionner sans division et que celle-ci entraînerait une dépréciation notable de leur valeur ou retirerait aux biens toute utilité d’occupation et ne leur laisserait qu’une valeur de principe.
En l’espèce, l’expert judiciaire, M. [I] a proposé la formation de deux lots entre les parties :
— le lot 1 d’une valeur de 115 000€ constitué de l’appartement sis [Adresse 2].
— le lot 2 d’une valeur de 107 000€ constitué des parcelles cadastrées Section AA N°[Cadastre 10]-[Cadastre 11] et [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 21].
Ces biens, d’une valeur proche, sont ainsi partageables en nature entre les deux co-indivisaires, quand bien même la part de [L] [S] est plus importante que celle de sa sœur sur les parcelles cadastrées Section AA N°[Cadastre 11] et [Cadastre 12], évaluées à une somme globale de 11 000€.
Si une certaine dépréciation peut résulter de la division, cette dépréciation n’apparaît pas assez grave pour constituer un obstacle sérieux au droit des copartageants d’exiger leur part en nature, la répartition pouvant en effet, en cas d’inégalité des lots en nature, se compenser par le versement d’une soulte.
En conséquence, [L] [S] sera débouté de sa demande en licitation.
Sur les demandes accessoires :
[L] [S], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu en équité de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE [L] [S] de sa demande en licitation des biens sis [Adresse 2] et des parcelles cadastrées Section AA N°[Cadastre 10]-[Cadastre 11] et [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 21] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [S] aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Février 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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