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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 7 avr. 2026, n° 26/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00118 – N° Portalis DBXY-W-B7K-FSLK
Minute : 26/00058
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 07/04/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE
EN DATE DU 07 AVRIL 2026
Ordonnance rendue le 07 avril 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[J] [F], née le 05 Mai 1962 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
rep/assistant : Me DE KERCKHOVE Jennifer, avocat au barreau de QUIMPER, substituée par Me YVEN Soazig, avocat au barreau de QUIMPER présente à l’audience, ayant informé du mouvement de grève de l’ensemble des avocats du barreau de Quimper jusqu’au 13 avril 2026 et n’ayant pas formulé d’observations.
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 3]
[Localité 5]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [J] [F] déposée au greffe le 03/04/2026 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 07.04.2026 ;
Siégeant après audition de : [J] LE [A].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 07 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Vu le courrier en date du 3 avril 2026 du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] informant d’un mouvement de grève des avocats sur l’ensemble des activités judiciaires à compter du 3 avril 2026 et jusqu’au 13 avril 2026 inclus ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique,
I.-L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
Attendu qu’il résulte de l’article R.3211-13 et R.3211-15 du code de la santé publique, que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Le cas échéant, le juge commet un avocat d’office à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Attendu qu’il est constant qu’en matière de procédures civiles soumises à des délais contraints, lorsque la représentation d’un avocat est obligatoire comme en matière d’hospitalisation sous contrainte, la caractérisation d’une circonstance insurmontable, telle la grève du barreau, permet au juge de statuer, même en l’absence d’avocat ;
Attendu en l’espèce que Mme [J] [F] a été réintégrée en hospitalisation complète par arrêté du 1er avril 2026 ; que le magistrat du tribunal judiciaire chargé du contôle des mesures privatives et restrictives de libertés est tenu de statuer sur cette mesure avant le 12/04/2026 à minuit ; que le barreau de Quimper a informé d’un mouvement de grève général à compter du 3 avril 2026 et jusqu’au 13 avril 2026 inclus ; que M° [Q], présente pour assurer les renvois, a confirmé ce jour la persistance de la grève des avocats ; qu’en conséquence, la décision prise collectivement par le barreau de Quimper de suspendre toute participation aux actes procéduraux et audiences en matière pénale et civile du tribunal judiciaire de Quimper, constitue des circonstances insurmontables justifiant que l’audience soit tenue sans l’assistance effective d’un avocat pour le patient ;
Aux termes de l’article L.3211-12-1 I2° du Code de la santé publique, en cas de réadmission d’un patient en hospitalisation complète, doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 1er/04/2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à la réadmission de Madame [J] [F], hospitalisée en soins à la demande du représentant de l’Etat par décision du 26/10/2025, et admise en programmes de soins depuis le 11/12/2025.
Cette décision était précédée d’un certificat médical expliquant que l’intéressée refusait de venir en consultation médicale et de prendre le traitement psychotrope depuis la semaine passée malgré plusieurse tentatives de visite à domicile ; qu’elle pouvait nommer se sentir mal tout en refusant les soins ; qu’elle était suivie par le CMP [S] [R] dans les suites de son hospitalisation à l’EPSM pour une décompensation aigue de sa pathologie schizophrénique ; que lors des moments de décompensation, elle pouvait présenter des troubles du comportement majeurs, ayant par exemple jeté des objets depuis sa fenêtre sur des passants il y a quelques mois ; qu’elle risquait donc une nouvelle décompensation avec troubles du comportement dans la présente situation de rupture thérapeutique.
L’avis motivé en date du 3 avril 2026 conclut au maintien de la mesure en ce que la patiente présente un vécu délirant persécutif centré sur son frère et une de ses voisines, dans un contexte de rupture récente de son suivi et de la prise du traitement retard ; qu’elle manifeste une instabilité psychomotrice et une grande tension psychique ; que si elle s’est montrée respectueuse lors de l’entretien médical, elle exprime un déni des troubles présentés et de sa maladie psychiatrique.
Mme [F] n’a pas comparu à l’audience. Un soignant et le médecin ont attesté de son opposition à se rendre à l’audience.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d’une part, les troubles mentaux de Mme [J] [F] tels que décrits par les certificats médicaux précités compromettent, en situation de rupture thérapeutique comme c’est le cas en l’espèce, la sûreté des personnes ou l’ordre public. D’autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [J] [F] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 07 avril 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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