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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juil. 2025, n° 25/51264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/51264 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XWW
N° : 8
Assignation des :
10, 15 et 20 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M]
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Francis MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #P0466
DEFENDEURS
S.A.R.L. DA LORENZO
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
Monsieur [B] [J]
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non représenté
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 4 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu le conseil de la partie représentée, avons rendu la décision suivante ;
Par acte du 28 septembre 2016, Monsieur [G] [M] a donné à bail commercial à la société à responsabilité DA LORENZO des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel en principal de 45000 euros, hors charges et hors taxes, payable à une fréquence trimestrielle.
Par actes du même jour, Monsieur [B] [J] et Monsieur [P] [S] se sont portés cautions solidaires des engagements de la société DA LORENZO au titre du bail précité.
Par acte extrajudiciaire délivré le 6 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 36 235,89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 octobre 2023, augmentée du coût de l’acte. Le commandement de payer a été dénoncé aux cautions par actes extrajudiciaires du 23 novembre 2023.
Par exploits délivrés le 10, 15 et 20 janvier 2025, Monsieur [M] a fait assigner la société DA LORENZO, Monsieur [S] et Monsieur [J] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— ordonner l’expulsion de la société DA LORENZO et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin,
— condamner solidairement la société DA LORENZO, Monsieur [J] et Monsieur [S] à payer à Monsieur [M] la somme provisionnelle de 90 802,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 janvier 2025 (premier trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement, sur la somme de 36 235,89 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— condamner solidairement la société DA LORENZO, Monsieur [J] et Monsieur [S] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur ;
— condamner solidairement la société DA LORENZO, Monsieur [J] et Monsieur [S] au paiement d’une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de ses dénonciations aux cautions.
A l’audience du 26 mars 2025, Messieurs [S] et [J] se sont présentés sans être assistés d’un avocat. Il a été fait droit à leur demande de renvoi, aux fins de leur permettre de constituer avocat.
Aucun des défendeurs n’a constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 4 juin 2025, Monsieur [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou d’inexécution d’une clause quelconque du contrat et un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié le 6 novembre 2023 à la société DA LORENZO vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 36 235,89 euros, selon décompte annexé à l’acte.
Il ressort du décompte produit par Monsieur [M] que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société DA LORENZO et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société DA LORENZO depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par Monsieur [M], l’obligation de la société DA LORENZO au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 7 janvier 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 90 802,14 euros (premier trimestre 2025 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société DA LORENZO à titre de provision. Au regard des paiements intervenus depuis la délivrance du commandement, la condamnation emportera intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 13 504,30 euros [soit 36 235,89 – 10 000 – 10 000 – 2000 – 231,59 – 500) et à compter de l’assignation pour le solde.
En vertu de l’article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée. Les articles 2288 et 1103 du code civil disposent que la caution n’est tenue de satisfaire à l’obligation principale que dans les limites de son acte de cautionnement.
En considération des termes de leurs engagements de caution, Monsieur [J] et Monsieur [S] seront condamnés par provision à garantir solidairement la société DA LORENZO du paiement de cette somme dans la limite de leur engagement, soit la somme de 90 000 euros. Aucune stipulation insérée dans les actes de cautionnement respectivement souscrits par Monsieur [J] et Monsieur [S] ne prévoyant la solidarité des cautions entre elles, ils ne seront toutefois pas condamnés solidairement entre eux.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu’il est fait droit aux prétentions du demandeur à son égard, la société DA LORENZO, débitrice principale, supportera la charge des dépens, incluant le coût du commandement et de sa dénonciation aux cautions.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamnée aux dépens, la société DA LORENZO sera condamnée à payer à Monsieur [M] une somme que l’équité commande de fixer à 3500 euros, en considération de la multiplicité des procédures en recouvrement de l’arriéré locatif.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 6 décembre 2023 à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société DA LORENZO et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due solidairement par la société DA LORENZO et Monsieur [J] et Monsieur [S], à compter du 7 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la société DA LORENZO à payer à Monsieur [M] la somme de quatre-vingt-dix mille huit cent deux euros et quatorze centimes (90 802,14 euros) à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 7 janvier 2025 (premier trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 sur 13 504,30 euros et à compter du 10 janvier 2025 sur le surplus ;
Condamnons par provision Monsieur [P] [S] à garantir solidairement la société DA LORENZO de cette condamnation, dans la limite de son engagement de caution soit quatre-vingt-dix mille euros (90 000 euros) ;
Condamnons par provision Monsieur [B] [J] à garantir solidairement la société DA LORENZO de cette condamnation, dans la limite de son engagement de caution soit quatre-vingt-dix mille euros (90 000 euros) ;
Condamnons la société DA LORENZO aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 novembre 2023 et celui de sa dénonciation aux cautions du 23 novembre 2023 ;
Condamnons la société DA LORENZO à payer à Monsieur [M] la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 2 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Marie-Hélène PENOT
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