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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 31 déc. 2025, n° 23/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A.S. [ 5 ] |
Texte intégral
N° RG 23/00993 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MG4A
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00933
N° RG 23/00993 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MG4A
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
S.A.S. [5]
CPAM DU BAS-RHIN
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 31 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— Dany KOLMER, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : Jeanne KESSLER
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 31 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Christophe KOLE lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [O], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 03 décembre 2020, à 08h30, Madame [L] [R] était victime d’un accident du travail puisqu’à la suite d’un faux mouvement en ramassant une saleté au sol, elle souffrait d’un lumbago diagnostiqué le jour même par le Docteur [P].
Le 08 juin 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SAS [5] qu’elle prenait en charge au titre de l’accident du travail du 03 décembre 2020 la nouvelle lésion de sciatique droite diagnostiquée le 30 avril 2021 par le Docteur [E].
Le 23 février 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SAS [5] que l’indemnisation des arrêts de travail pour accident du travail s’arrêterait le 01 avril 2022.
Le 25 mars 2022, le Docteur [F], médecin conseil, concluait son rapport médical en indiquant qu’il existait un certificat médical initial en date du 03 décembre 2020 et un certificat médical de nouvelles lésions en date du 30 avril 2021 rédigé après une première guérison fixée au 31 mars 2022 et un état antérieur à savoir un spondylolisthésis évoluant pour son propre compte permettant de fixer une nouvelle date de guérison au 31 mars 2022.
Le 06 avril 2023, la SAS [5] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse en contestation sur la durée des arrêts de travail.
Le 28 avril 2023, le Docteur [X], médecin désigné par l’employeur, concluait son rapport en indiquant que l’accident du travail du 03 décembre 2020 justifiait un arrêt de travail jusqu’au 16 décembre 2020 comme prescrit à l’origine et réalisé puisque la salariée reprenait son activité professionnelle jusqu’au 31 mars 2021 où elle est arrêtée pour une lombalgie devenant une sciatique le 30 avril 2021.
Le 27 juin 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la contestation de l’entreprise.
Le 06 septembre 2023, la SAS [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation des arrêts de travail de Madame [L] [R] en sollicitant une mesure d’instruction judiciaire avant dire droit et à l’inopposabilité des arrêts de travail pour absence de lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale au fond.
Le 15 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui ne s’opposaient pas à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
Le 06 janvier 2025, la juridiction de céans ordonnait une mesure d’expertise médicale.
Le 07 avril 2025, le Professeur [I] concluait son rapport d’expertise en indiquant que les arrêts de travail en lien avec le lumbago provoqué lors de l’accident du travail du 03 décembre 2020 étaient justifiés jusqu’au 18 février 2021 et qu’après cette date, les arrêts de travail étaient en lien avec un état antérieur connu et évoluant pour son propre compte.
Le 08 juillet 2025, la SAS [5] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité des arrêts de travail de Madame [L] [R] postérieurs au 18 février 2021 concernant son accident du travail en date du 03 décembre 2020.
Le 03 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de l’organisme social qui s’en remettait à la sagesse du tribunal et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 31 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [5].
Sur le fond
Attendu que sur le fondement de l’article 411-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du Code civil, la Deuxième chambre civile a rendu trois arrêts de principe pour réaffirmer le principe de la présomption d’imputabilité des arrêts maladie tant à l’accident du travail qu’à la maladie professionnelle même en cas de discontinuité des soins ou des symptômes ;
Attendu que par son arrêt du 09 juillet 2020 (19-17.626), la Deuxième chambre civile casse un arrêt de Cour d’appel qui avait osé indiquer que la preuve de la continuité des symptômes et des soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité rappelant ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie bénéficie d’un principe d’imputabilité conduisant l’employeur à devoir démontrer que les arrêts de travail ne sont plus justifiés ;
Attendu que par son arrêt du 18 février 2021 (19-21.940), la Deuxième chambre civile casse de nouveau un arrêt de Cour d’appel qui considérait que la continuité des symptômes et des soins était un préalable nécessaire pour bénéficier de la présomption d’imputabilité rappelant là encore que la Caisse primaire d’assurance maladie n’est pas celle qui doit rapporter la preuve de la justification médicale des arrêts maladie ;
Attendu que par son arrêt du 12 mai 2022 (20-20.655), la Deuxième chambre civile écrit de manière limpide qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la SAS [5] démontre bien que les arrêts de travail de sa salariée postérieurs au 18 février 2021 n’étaient pas en lien avec son accident du travail en date du 03 décembre 2020 à l’aune du rapport d’expertise médicale rédigé par le Professeur [I] le 07 avril 2025 ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête de la SAS [5].
N° RG 23/00993 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MG4A
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-rhin aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [5] ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [5] l’ensemble des arrêts de travail de Madame [L] [R] en lien avec son accident du travail en date du 03 décembre 2020 postérieurs au 18 février 2021 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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