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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 7 mai 2026, n° 25/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 07 [D] 2026
minute n°
N° RG 25/01387
N° Portalis DBYS-W-B7J-NUKO
— ------------
[D] [H] épouse [R]
C/
[N] [R]
[X] 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
le
CE + CCC + notice : Me Michaud
CE + CCC + notice : Me Dumoulin
CCC : dossier
JUGEMENT DU 07 [D] 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Mars 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 07 [D] 2026
ENTRE :
[D] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Maître Lise-marie MICHAUD de la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES – 40
ET :
[N] [R]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES – 238
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 12 mars 2025 ;
Prononce, sur le fondement des article 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [D] [H]
Née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (Seine-[Localité 8])
et de :
Monsieur [N] [R]
Né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (Finistère)
unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 10] (Finistère), le [Date mariage 1] 2008, sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Fixe la date des effets du divorce au 12 mars 2025, date de la demande en divorce.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.
En ce qui concerne les enfants :
Constate que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur l’enfant mineure : [T] [F] née le [Date naissance 4] 2010.
Rappelle que l’autorité parentale conjointe implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence de l’enfant ;
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant : vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc ;
— de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure [T] chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant mineure seront déterminées à l’amiable entre les parties.
Maintient à 450 Euros par mois pour [W] [R] et 150 Euros par mois pour [T] [R], la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants fixée par l’ordonnance du 27 juin 2025 et condamne à compter de la présente décision, Monsieur [N] [R] à payer à Madame [D] [H] une contribution d’un montant mensuel de 450 Euros (quatre cent cinquante Euros) pour l’enfant [W] [R] et d’un montant mensuel de 150 Euros (cent cinquante Euros) pour [T] [R], soit une pension mensuelle totale de 600 Euros (six cents Euros).
Ecarte l’intermédiation financière suivant la demande des parties.
Dit que cette pension sera payable chaque mois avant le 5 du mois douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence de Madame [D] [H], sans frais pour le créancier, et sans préjudice de l’éventuelle perception de prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE, Cf sur internet www.insee.fr ou tél.: [XXXXXXXX01] -Le calcul peut-être effectué sur le site http://www.service-public.fr ➡ avec recherche des mots clés suivants : “réévaluation pension alimentaire”), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le PREMIER JANVIER de chaque année, et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2026, l’indice de base étant celui de l’ordonnance du 27 juin 2025 selon la formule :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice de base
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, le 1er novembre de chaque année, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Dit que les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux ou paramédicaux non remboursés ou restant à charge, permis de conduire, voyages scolaires…) seront pris en charge au prorata des revenus des parents, sur la base de l’avis d’imposition N-1 que les parents devront s’échanger chaque année au plus tard avant le 1er novembre de chaque année, à condition d’avoir été engagés d’un commun accord et sur présentation de justificatifs.
Condamne le parent ne les ayant pas engagés à rembourser la moitié de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Madame [D] [H] aux dépens.
Dit que sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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