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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
3 rue Haute-Pierre – BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHZ6
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [L] [B], demeurant 92A, rune Nationale – 57350 STIRING WENDEL
représenté par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : substitué par Me Francine WEBERT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [V] [N], demeurant 8, rue Saint André – RDC – 57000 METZ
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique de référé du 04 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à M. [B] par le biais de Me TAMAIN (LS)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [N] (LS)
Me TAMAIN (ls)
/5
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du du 06 juin 2024 à effet au 1er août 2024, Monsieur [L] [B] a consenti à Monsieur [V] [N] un bail d’habitation sur un logement situé 8 rue Saint André 57000 METZ, pour un loyer mensuel de 560 euros ainsi que 40 euros pour les charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, Monsieur [L] [B] a fait signifier à Monsieur [V] [N] le 18 novembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1800 euros.
Par acte de commissaire de justice du 03 mars 2025 remis à étude, Monsieur [L] [B] a fait assigner Monsieur [V] [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2025 et a été renvoyée à l’audience du 04 septembre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conslusions déposées à l’audience, Monsieur [L] [B], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater le départ volontaire du locataire le 28 mars 2025 ;Condamner Monsieur [V] [N] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;Condamner Monsieur [V] [N] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [V] [N] aux dépens ;
Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] [B] précise que le locataire ne règle pas régulièrement les loyers et qu’il n’a pas régularisé sa situation postérieurement à la délivrance du commandement de payer. Il précise que le locataoire a volontairement quitter le logement le 28 mars 2025, un état des lieux contradictoire ayant été établi entre les parties.
En défense, Monsieur [V] [N], quoique régulièrement assigné, n’était ni présent ni représenté, sans avoir fait connaître les motifs de son absence.
A l’audience, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de la non-comparution du locataire :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur le désistement :
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, Monsieur [L] [B] a indiqué à l’audience se désister de ses demandes principales en résiliation du bail, expulsion du locataire et fixation d’un indemnité d’occupation, compte tenu du départ volontaire du locataire du logement.
Il lui en sera donné acte.
Sur la recevabilité des demandes :
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 18 novembre 2024, et une copie a été notifiée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 28 novembre 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 03 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 05 mars 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 03 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion du locataire et condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Monsieur [L] [B] produit un décompte aux termes duquel Monsieur [V] [N] lui doit la somme de 3000 euros arrêtée au 28 mars 2025 au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation.
Monsieur [V] [N], qui n’a pas comparu à l’audience, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
En conséquence, Monsieur [V] [N] sera condamné, à titre provisionnel, à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 3000 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1800 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et sur le surplus à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile.
Sur l’octroi de délais de paiement :
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Dans la mesure où Monsieur [V] [N] n’a pas comparu à l’audience, de sorte que sa situation et ses capacités contributives ne peuvent être déterminées, le juge n’est pas mis en mesure d’accorder des délais de paiement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [V] [N] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point dans la présente ordonnance.
Sur l’incidence d’une procédure de surendettement :
Il résulte de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le juge n’a recueilli à l’audience aucun élément de nature à indiquer que Monsieur [V] [N] faisait l’objet d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [V] [N], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 18 novembre 2024, de l’assignation du 03 mars 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 05 mars 2025, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [V] [N], supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 350 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique de Monsieur [V] [N].
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Monsieur [L] [B] s’est désisté de ses demandes principales en résiliation du bail, en expulsion du locataire et au titre de la fixation d’un indemnité d’occupation;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [V] [N] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 3000 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 sur la somme de 1800 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
DISONS n’y avoir lieu à accorder d’office les délais de paiement prévus à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ;
DISONS que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [N] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 18 novembre 2024, de l’assignation en référé du 03 mars 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 05 mars 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [N] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par le greffier.
Le greffier La juge
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