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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 févr. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DAQUIN FERRIERE & ASSOCIES c/ S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, S.A.S. SFR FIBRE, ETABLISSEMENT PUBLIC D' AMENAGEMENT ORLY RUNGIS SEINE AMONT, S.A.S. TEKHNE INGENIERIE, Société ENEDIS, S.A. SNCF RESEAU, COMMUNE DE VITRY SUR SEINE ( VOIRIE ), S.A. GRDF, SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CHAUFFAGE URBAIN CHOISY - VITRY |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00002 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VPHP
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE C/ S.A.R.L. DAQUIN FERRIERE & ASSOCIES, S.A. SNCF RESEAU, S.A.S. SFR FIBRE, [A] [X], [Y] [G], [C] [OV], [P] [U], [M] [U], [LH] [U], [J] [S], [GG] [E], [O] [W], COMMUNE DE VITRY SUR SEINE (VOIRIE), ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ORLY RUNGIS SEINE AMONT, Société ENEDIS, SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CHAUFFAGE URBAIN CHOISY- VITRY, S.A.S. TEKHNE INGENIERIE, [V] [D], [K] [W], [B] [F], [DT] [R], [Z] [L], [H] [OV], S.A. GRDF, S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
VALOPHIS HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis 9 route de Choisy – 94000 CRÉTEIL
représentée par Maître Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J067
Situation :
DEFENDEURS
S. A. R. L. DAQUIN FERRIERE & ASSOCIES
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 834 857 773
dont le siège social est sis 68 rue de Vincennes – 93100 MONTREUIL
S. A. SNCF RESEAU
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 412 280 737
dont le siège social est sis 15-17 rue Jean-Philippe Rameau – 93200 SAINT DENIS
S. A. S. SFR FIBRE
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 400 461 950
dont le siège social est sis 10 rue Albert Einstein – 77420 CHAMPS SUR MARNE
Monsieur [A] [X]
demeurant 1 avenue de la Fraternelle – 33700 MERIGNAC
Madame [Y] [G]
demeurant 20 rue Aristide Briand – 95580 ANDILLY
Monsieur [C] [OV]
demeurant 5 rue Pierre Sémard – 94400 VITRY SUR SEINE
Madame [P] [U]
demeurant 279 boulevard Voltaire – 75011 PARIS
Madame [M] [U]
demeurant 22 rue du Wallon – 38500 VOIRON
Monsieur [LH] [U]
demeurant 104 rue du Faubourg Bonnefoy – 31000 TOULOUSE
Monsieur [J] [S]
demeurant 17 rue Pasteur – 94400 VITRY SUR SEINE
Madame [GG] [E]
demeurant 17 rue Pasteur – 94400 VITRY SUR SEINE
Monsieur [O] [W]
demeurant 11 rue Pierre Sémard – 94400 VITRY SUR SEINE
COMMUNE DE VITRY SUR SEINE (VOIRIE)
dont le siège social est sis 2 avenue Youri Gagarine – 94400 VITRY SUR SEINE
ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT ORLY RUNGIS SEINE AMONT
dont le siège social est sis 2 avenue Jean Jaurès – 94600 CHOISY LE ROI
Société ENEDIS
dont le siège social est sis 4 place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CHAUFFAGE URBAIN CHOISY- VITRY
dont le siège social est sis 2 avenue Youri Gargarine – 94400 VITRY SUR SEINE
S. A. S. TEKHNE INGENIERIE
dont le siège social est sis 25 rue Greffulhe – 92300 LEVALLOIS-PERRET
Madame [V] [D]
demeurant 7 rue Pierre Sémard – 94400 VITRY SUR SEINE
Madame [K] [W]
demeurant 11 rue Pierre Sémard – 94400 VITRY SUR SEINE
Monsieur [B] [F]
demeurant Paseo Pinto Rosales 76 – MADRID (ESPAGNE)
Monsieur [DT] [R],
demeurant 7 rue Pierre Sémard – 94400 VITRY SUR SEINE
Monsieur [Z] [L]
demeurant 7 rue Pierre Sémard – 94400 VITRY SUR SEINE
Madame [H] [OV]
demeurant 5 rue Pierre Sémard – 94400 VITRY SUR SEINE
S. A. GRDF
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 444 786 511
dont le siège social est sis 6 rue Condorcet – 75009 PARIS
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro
dont le siège social est sis 28 boulevard de Pesaro – Immeuble Le Vermont – 92000 NANTERRE
tous non comparants
*******
Débats tenus à l’audience du : 14 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 11 Février 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19 et 20 novembre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à Monsieur [W] [O], Madame [W] [K], Monsieur [F] [B], Monsieur [R] [DT], Monsieur [L] [Z], Madame [D] [V], Monsieur [X] [A], Madame [I] [G], Monsieur [OV] [C], Madame [OV] [H], la commune de VITRY-SUR-SEINE (voirie), Monsieur [S] [J], Madame [E] [GG], l’établissement public d’aménagement ORLY-RUNGIS-SEINE AMONT, la S.A.R.L. DAQUIN FERRIERE & ASSOCIES, la S.A.S.TEKHNE INGENIERIE, la société ENEDIS, la société GRDF, la S.N.C. VEOLIA Eau d’Ile-de-France, la S.A. SNCF RESEAU, le syndicat intercommunal de chauffage urbain CHOISY-VITRY, la S.A.S. SFR FIBRE SAS, Madame [U] [P], Madame [U] [M] et Monsieur [U] [LH] à la demande de l’établissement public VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 14 janvier 2025 lors de laquelle l’établissement public VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE a maintenu ses demandes, mais il s’est désisté de celles formées contre de Madame [U] [P], Madame [U] [M] et Monsieur [U] [LH].
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [W] [O], Madame [W] [K], Monsieur [F] [B], Monsieur [R] [DT], Monsieur [L] [Z], Madame [D] [V], Monsieur [X] [A], Madame [I] [G], Monsieur [OV] [C], Madame [OV] [H], la commune de VITRY-SUR-SEINE (voirie), Monsieur [S] [J], Madame [E] [GG], l’établissement public d’aménagement ORLY-RUNGIS-SEINE AMONT, la S.A.R.L. DAQUIN FERRIERE & ASSOCIES, la S.A.S.TEKHNE INGENIERIE, la société ENEDIS, la société GRDF, la S.N.C. VEOLIA Eau d’Ile-de-France, la S.A. SNCF RESEAU, le syndicat intercommunal de chauffage urbain CHOISY-VITRY, la S.A.S. SFR FIBRE SAS, Madame [U] [P], Madame [U] [M] et Monsieur [U] [LH] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes formées à l’encontre de Madame [U] [P], Madame [U] [M] et Monsieur [U] [LH]
Il convient de constater le désistement de l’établissement public VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE de ses demandes formées contre de Madame [U] [P], Madame [U] [M] et Monsieur [U] [LH].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de construction de 62 logements collectifs et 2 commerces sur un terrain situé sur le lot GA41 de la ZAC Sein Gare, à VITRY SUR SEINE 94400 .
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de l’établissement public VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
CONSTATONS le désistement de l’établissement public VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE de ses demandes à l’encontre de Madame [U] [P], Madame [U] [M] et Monsieur [U] [LH] ;
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [T] [N]
SASU SCD IMMOBILIER 15 Rue Paul Leplat
78160 MARLY LE ROI
Port. : 07.85.42.50.72
Mèl : hubert.allain@scd-immobilier.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 3 février 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS l’établissement public VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU VAL DE MARNE aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 11 février 2025
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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