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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 19 déc. 2024, n° 24/06893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 19 Décembre 2024
N° RG 24/06893 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LDPI
Epoux [B]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
IST
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Maroussia BILLARD de la SCP CABS, avocats au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-005200 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Madame [P] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Alexandra VINCENT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 7 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Maître Maroussia BILLARD de la SCP CABS, Me Alexandra VINCENT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’acte sous signature privée signé par madame [P] [R] et monsieur [O] [B] le 2 septembre 2024 portant acceptation du principe de la rupture du mariage ;
VU la requête introductive d’instance conjointe signée le 2 septembre 2024 ;
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce de madame [P] [R] et monsieur [O] [B] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 octobre 2021 à [Localité 14] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
Madame [P] [R], née le [Date naissance 4] 1981 au [Localité 13] (72)
Monsieur [O] [B], né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9] (Algérie)
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l’époux étant né à l’étranger ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce au 16 février 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à madame [P] [R] le bail du domicile situé [Adresse 7] à [Localité 12] (35), à charge pour cette dernière de régler les frais y afférents ;
CONSTATE que les époux ne formulent pas de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [N] [B] est exercée conjointement ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
FIXE la résidence de l’enfant [N] [B] au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
Tant qu’il ne disposera pas d’un logement autonome : droit de visite amiable à la journée de 10 h 30 à 18h ;A compter de l’obtention d’un logement autonome :- durant les périodes scolaires :
* les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures jusqu’au dimanche soir à 18 heures ;
— durant les vacances scolaires : accueil dans la limite de 5 semaines par an dont 3 semaines maximum l’été du samedi du début des vacances à 10 heures au samedi de la fin des vacances à 10 heures, à charge de respecter un délai de prévenance de la mère par écrit de 2 mois avant pour les petites vacances et de 3 mois pour les vacances d’été, à défaut il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil.
PRECISE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants ;
DIT que les trajets et les frais de trajets de l’enfant seront assumés par le père ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT que monsieur [O] [B] versera à madame [P] [R] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [N] [B], d’un montant de CENT QUATRE VINGT euros (180 €) par mois tant qu’il ne disposera pas d’un logement autonome et que son droit d’accueil sera réduit, puis d’un montant de 150 euros lorsqu’il disposera d’un logement autonome et d’un droit d’accueil élargi, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution est payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédant la revalorisation, selon la formule suivante :
montant de la pension x nouvel indice
Pension revalorisée = -------------------------------------------
indice de base
l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que conformément à l’article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant (les frais de santé non remboursés, les frais de voyages ou de sorties scolaires, et de permis de conduire) feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après accord préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
INTERDIT la sortie du territoire français sans l’autorisation de ses deux parents de l’enfant :
[N] [B], né [Date naissance 3] 2022 à [Localité 15] (35) ;
DIT que la décision sera transmise au Ministère Public, par les soins du Greffe, pour inscription au fichier automatisé des personnes recherchées ;
DIT que cette interdiction demeure valable jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé et, au plus tard, jusqu’à la majorité de l’enfant ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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