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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 6 févr. 2025, n° 24/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01734 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BCG
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 24/01734 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BCG
Minute : 25/00116
JUGEMENT
Du : 06 Février 2025
Société YOUNITED S.A
C/
M. [O] [P]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société YOUNITED S.A
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me FIDJEL Sofiane, avocat au barreau de ST OMER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 7 février 2020, la société YOUNITED a consenti à M. [O] [P] un crédit à la consommation d’un montant de 6000 euros, remboursable en 72 mensualités de 100,01 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,20 % et un taux annuel effectif global de 9,54 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société YOUNITED a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2021, mis en demeure M. [O] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2023, la société YOUNITED lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la société YOUNITED a ensuite fait assigner M. [O] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4001,67 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 7 février 2020, dont 256,30 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 6,20 % à compter de la mise en demeure,900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025.
À l’audience, la société YOUNITED, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte à justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d’office.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [O] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 alinéa premier du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 7 février 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société YOUNITED demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 7 février 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société YOUNITED de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l’emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l’identité de l’emprunteur.
En l’espèce, n’ayant pas justifié que ces éléments aient bien été recueillis (n’est produite aux débats que la première page de l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 de l’emprunteur, révélant que le montant de son impôt est de 0 euro, élément incohérent avec les revenus mensuels retenus par ailleurs par le prêteur à hauteur de 3000 euros), la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 3203,77 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [O] [P] (6000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (2796,23 euros).
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société YOUNITED au titre du crédit souscrit le 7 février 2020 par M. [O] [P],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [O] [P] à payer à la société YOUNITED la somme de 3203,77 euros (trois mille deux cent trois euros et soixante-dix-sept centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [O] [P], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société YOUNITED du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [P] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 6 février 2025.
Le Greffier Le Juge
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