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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 23/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00542
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par M. [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[K] [I]
[12]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [I] a été victime d’un accident du travail le 21 octobre 2021 pris en charge par la [11] au titre de la législation sur les risques professionnels sur la base d’un certificat médical déclaratif établi le 21 octobre 2021 mentionnant une contusion de l’épaule droite après une chute de 1,5 mètres.
La date de guérison des lésions a été fixée au 17 novembre 2021.
Monsieur [K] [I] a formé une demande de prise en charge d’une rechute suivant certificat médical établi le 12 septembre 2022 par le Docteur [W] mentionnant un traumatisme de l’épaule droite avec rupture tendineuse du supra épineux et arthroscopie avec réparation tendineuse programmée le 15 septembre 2022.
Sur la base de l’avis de son médecin-conseil, la Caisse a notifié à Monsieur [K] [I] le 20 octobre 2022 un refus de prise en charge de sa rechute de l’ accident du travail du 21 octobre 2021 au motif que la lésion figurant sur le certificat médical n’est pas imputable à l’accident.
Monsieur [K] [I] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([13]), qui suivant décision du 07 février 2023 notifiée par courrier daté du 27 février 2023 a confirmé l’absence de relation de cause à effet entre les lésions invoquées sur le certificat médical du 12 septembre 2022 et l’ accident du travail du 21 octobre 2021.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 09 mai 2023, Monsieur [K] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 16 novembre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 04 juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, délibéré prorogé au 15 décembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [K] [I], comparant, maintient sa demande de prise en charge de la rechute sur la base des éléments médicaux qu’il produit aux débats démontrant le lien entre la lésion mentionnée sur le certificat médical de rechute et son accident du travail du 21 octobre 2021.
Il précise bénéficier d’une reconnaissance de la [15] et accepter le cas échéant de se soumettre à une mesure d’instruction judiciaire.
La [11], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [U] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 19 février 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [K] [I].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que le médecin-conseil a considéré que les lésions décrites dans le certificat médical du 12 septembre 2022 ne sont pas imputables à l’accident du 21 octobre 2021, avis confirmé par la [13] composée notamment d’un médecin-expert. Elle indique que Monsieur [K] [I] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [13]. Elle ajoute qu’en l’absence de difficulté d’ordre médical, Monsieur [K] [I] ne justifie pas de l’utilité d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [13] contestée a été rendue le 07 février 2023 et notifiée par courrier daté du 27 février 2023.
La Caisse ne justifiant pas de la date à laquelle Monsieur [K] [I] a pu réceptionner le courrier de notification de cette décision, dans ces conditions son recours contentieux formé le 09 mai 2023 sera déclaré recevable.
2 – Sur la prise en charge de la rechute
Suivant l’article L443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L’article L443-2 du code de la sécurité sociale précise que « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [10] statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, au regard des termes du certificat médical de rechute en date du 12 septembre 2022 mentionnant la nécessité de pratiquer une arthroscopie en vue d’une réparation tendineuse en lien avec un traumatisme de l’épaule droite correspondant au siège des lésions mentionné dans le certificat médical déclaratif établi le 21 octobre 2021 relatif à l’ accident du travail survenu le même jour et du certificat médical du Docteur [Y], chirurgien, en date du 09 janvier 2023 qui fait mention d’une prise en charge opératoire le 15 septembre 2022 à distance du diagnostic initial du fait de ses difficultés de planning, afin d’éclairer la juridiction sur l’existence potentiel d’un lien entre les motifs opératoires du certificat médical de rechute et les lésions résultant de l’accident du travail du 21 octobre 2021 pris en charge, il convient d’ordonner avant dire droit une consultation médicale suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport de consultation.
3 – Sur les dépens
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la [9] dès l’accomplissement par ledit expert de sa mission et à hauteur de la somme de 103,50 euros pour une consultation médicale après examen clinique en cabinet.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
4 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [K] [I] ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Monsieur [K] [I] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [E] [S] sis [Adresse 7] lequel a pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [I],examiner Monsieur [K] [I],dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident du travail en date du 21 octobre 2021 de Monsieur [K] [I] et les lésions invoquées dans le certificat médical de rechute du 12 septembre 2022,dans l’affirmative, dire si à la date du 12 septembre 2022 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause ou la manifestation d’une nouvelle lésion en lien avec cet accident et survenue depuis la guérison fixée au 17 novembre 2021, et si cette modification justifiait le 12 septembre 2022 :un arrêt de travail ?un traitement médical ?dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte,faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les QUATRE MOIS de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [K] [I] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la [11] devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations de consultation se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, ceux-ci étant fixés à la somme de 103,50 euros conformément à l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [K] [I] devra adresser ses observations suite au rapport de consultation au Tribunal et à la [11] dans le MOIS suivant la communication de ce rapport de consultation ;
DIT que la [11] devra adresser au Tribunal et à Monsieur [K] [I] ses conclusions en réponse dans le MOIS suivant la communication des observations du requérant ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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