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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 juil. 2025, n° 25/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/01010 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6FY
JUGEMENT
N° B
DU : 30 Juillet 2025
S.A. LA CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
C/
[W] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Juillet 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 30 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LA CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [W] [V], domicilié : chez Monsieur [V] [J], [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 25 mars 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de MIDI-PYRENEES a fait assigner Monsieur [W] [V] afin d’obtenir, sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
54.567,37€ avec intérêts au taux contractuel de 6,50% à compter du 23 janvier 2025, au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 6 décembre 2023, d’un montant 49.000€ remboursable en 120 mensualités de 565,34€ hors assurance,à titre subsidiaire, si la nullité du contrat était prononcée, le paiement de la somme de 49.000€ dont devront être déduites les sommes versées avec intérêt au taux légal,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 mai 2025.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de MIDI-PYRENEES, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [W] [V], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur l’offre de crédit souscrite le 6 décembre 2023:
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de MIDI-PYRENEES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, la preuve de la signature électronique du contrat, le tableau d’amortissement, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, l’historique de compte, la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 juin 2024 laissant à Monsieur [W] [V] 15 jours pour régler l’équivalent d’une mensualité et demi et celle du 23 janvier 2025 lui laissant un mois pour régulariser les impayés équivalent à trois échéances, ainsi que le décompte de sa créance.
Il résulte de l’article L312-17 du Code de la consommation: “Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret”et l’article D312-7 du même Code qui prévoit : “Le seuil mentionné au dernier alinéa de l’article L. 312-17 est fixé à 3 000 euros.
Il incombe donc à la banque une obligation d’information et de conseil notamment pour alerter le consommateur sur un risque d’endettement. Dans le cas présent, les justificatifs de solvabilité de l’emprunteur sont constitués de fiches de paie et d’un avis d’imposition sur les revenus 2021 alors que le prêt est de décembre 2023. Or, d’une part, les fiches de paie des trois derniers mois font état d’un salaire de l’ordre de 3.000€ alors que l’emprunteur se dit artisan et que ses revenus N-2 font état de revenus moindre puisqu’il a déclaré des revenus de 31.407€ soit 2.617€ par mois et n’a déclaré aucune charge. Il s’est domicilé au sein de l’entreprise qui l’emploi sans produire aucun justificatif de domicile. Il a produit une attestation de propriété d’un bien immobilier sans signature du notaire. Il ne lui a pas été réclamé ses relevés bancaires alors même qu’il n’a déclaré aucune charge et que le montant du prêt personnel est assez conséquent . Il s’avère que sa situation n’était pas celle décrite dans la fiche de dialogue, ce qu’aurait dû vérifier la banque puisque dès les premières échéances, Monsieur [W] [V] a rencontré des difficultés de paiement.
Il convient dès lors de constater que la banque n’a pas satisfait à son obligation de conseil et de d’information et n’a pas étudié avec sérieux la solvabilité de l’emprunteur.
Elle sera donc déchue partiellement du droit aux intérêts contractuels.
Monsieur [W] [V] sera donc condamné au paiement en principal la somme de 50.655,65€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision sans possibilité de majoration.
Sur la clause contractuelle de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur.
Il convient de constater que le contrat en ses articles IV-2 et IV-3 prévoit que le prêteur pourra pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance, cette défaillance n’étant pas définie contractuellement.
Or, cette clause, ne prévoit ni mise en demeure préalable, ni délai pour régulariser les impayés laissant à la banque le choix des modalités de son application, ce qui constitue un déséquilibre avec l’emprunteur qui pourra voir prononcée la déchéance du terme pour un manquement dérisoire et sans délai. Elle constitue donc une clause abusive qui justifie de la déclarer non écrite.
La déchéance du terme ne sera donc pas prononcée.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois de mai 2023, Monsieur [W] [V] n’a pas repris le paiement des échéances conventionnelles et a reçu deux mises en demeure et l’assignation sans reprendre le paiement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat avec effet au prononcé de la décision soit le 30 juillet 2025.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de MIDI-PYRENEES a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [W] [V] , partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts partiel de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de MIDI-PYRENEES ,
DÉCLARE abusive la clause de déchéance du terme et la déclare non écrite,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit le 6 décembre 2023 à la date du 30 juillet 2025,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 50.655,65€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision sans possibilité de majoration de l’intérêt à taux légal,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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