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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 5 nov. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00394 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFQ7
Nature affaire : 50D
N° de minute :
du 05 novembre 2025
MI n°25/176
L’an deux mil vingt cinq et le cinq novembre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 01 octobre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [C] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurore VAN HOVE de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [B] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Aurore VAN HOVE de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [V] [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
GROSSES DÉLIVRÉES LE 05 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 15 septembre 2023 Monsieur [U] [N] a acquis auprès de Monsieur [B] [W] et de Madame [C] [I], un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Suite à la découverte de dégâts importants au niveau des planchers en bois et d’une poutre, et par ordonnance en date du 21 mai 2025 portant référence RG 25/36, n° minute 25/162, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [O] [H] ;
Par acte d’ huissier délivré en date du 15 septembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims Madame [C] [I] et Monsieur [B] [W] ont assigné Monsieur [V] [J] aux fins de voir déclarer les opérations d’expertise à lui commune et opposable.
Ils exposent que des travaux de réfection auraient été effectués en juillet/août 2018 par la société AB construction au niveau du plancher haut de l’appartement de Monsieur [J], propriétaire du bien à l’époque.
À l’audience du 1er octobre 2025, le conseil des requérants réitère les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée, la partie requise n’a pas constitué avocat
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 novembre 2025
Vu les débats, les pièces de procédure,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment du rapport d’expertise du 28 avril 2024 qu’il est légitime d’attraire à la procédure Monsieur [V] [J] ancien propriétaire du bien.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la requérante au profit duquel la mesure est ordonnée.
Il n’y a pas lieu à l’octroi d’un quelconque montant au titre des dispositions de l’article 700 du CPC à ce stade de la procédure.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision
ORDONNONS l’extension à Monsieur [V] [J] des opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] expert près la cour d’appel de [Localité 5] par ordonnance en date du 21 mai 2025 portant référence RG 25/36, n° minute 25/162
DECLARONS, en conséquence, communes et opposables à Monsieur [V] [J] les opérations d’expertise précitée,
CONDAMNONS in solidum Madame [C] [I] et monsieur [B] [W] aux dépens de la présente instance,
CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 05 NOVEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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