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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 16 oct. 2025, n° 21/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/02043 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H4A3
AFFAIRE : Monsieur [V] [R], Madame [Z] [D] épouse [R] C/ Caisse DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] [Localité 8], Société FS FINANCS VI A/S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 15, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, vestiaire :
Madame [Z] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 15, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSES
Caisse DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] [Localité 8] inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 770 800 811 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christian DECOT de la SCP CALDEROLI-LOTZ, DECOT ET FAURE, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant, vestiaire :, Maître Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocats au barreau d’EPINAL, avocats postulant, vestiaire :
Société FS FINANS VI A/S venant aux droits de la société KOBENHAVNS ANDELSKASSE, immatriculée au RCS sous le numéro 39878356prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 15] Tv. [Adresse 4] – DANEMARK
représentée par Maître Nicolas LITAIZE-THIERY de l’AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 128, Maître Denis CHEMLA de la SCP ALLEN & OVERY LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 07 janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 25 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 16 Octobre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [R] et Madame [Z] [D] épouse [R] sont clients de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL (CCM) [Localité 14] depuis plusieurs années.
Entre décembre 2016 et février 2017, Monsieur et Madame [R] ont procédé aux virements suivants : 65.961 euros le 8 décembre 2016, 60.000 euros le 20 décembre 2016, 60.000 euros le 11 janvier 2017 et 7.000 euros le 8 février 2017, soit un total de 222.961 euros.
Tous les virements ont été effectués du compte bancaire des époux [R] ouvert dans les livres de la banque CCM [Localité 13] – [Localité 8] vers un compte bancaire domicilié auprès de la société KOBENHAVNS ANDELSKASSE ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX07] et pour bénéficiaire la structure « UPAY CARD LTD ».
Pensant ainsi investir dans l’achat de diamants auprès d’une société BDL-BLUE DIAMS LTD, spécialisée dans le négoce et la revente de diamants dits d’investissement, Monsieur et Madame [R] ont compris par la suite qu’ils avaient été victimes d’une escroquerie.
Une instruction a été ouverte à la JIRS de [Localité 10] des chefs d’escroquerie en bande organisée, faits commis du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2018 à [Localité 10], [Localité 9], sur le ressort de la JIRS de [Localité 10], sur le territoire national et de manière indivisible en ISRAEL et en EUROPE.
Monsieur et Madame [R] se sont rapprochés d’un collectif de victimes de la structure BLUE DIAMS LIMITED crée auprès de l’association ADC (Association de Défense des Consommateurs).
ADC LORRAINE, représentant plusieurs victimes dont Monsieur [R], s’est constitué partie civile le 16 avril 2018.
Par jugement du 12 février 2021, Monsieur [V] [R] a été placé sous curatelle simple et son épouse, Madame [Z] [R] née [D], a été désignée en qualité de curateur.
Par courriers du 29 juin 2021, Monsieur et Madame [R] ont mis en demeure la société CCM [Localité 13] – [Localité 8] d’une part, et la société KOBENHAVNS ANDELSKASSE d’autre part, d’avoir à leur restituer la somme totale de 222.961 €.
Par actes d’huissier signifiés le 27 juillet 2021, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 17 août 2021 et le 6 septembre 2021, Monsieur et Madame [R] ont constitué avocat et ont fait assigner la société CCM [Localité 13] – Essey les Nancy et la société FS FINANS VI A/S (ci-après « FINANS VI »), venant aux droits de la société KOBENHAVNS ANDELSKASSE, devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir le remboursement de l’ensemble des sommes investies auprès de BLUE DIAMS LTD ainsi que le versement de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et de jouissance.
La société CCM [Localité 13] – [Localité 8] a constitué avocat par acte signifié par huissier le 18 août 2021.
La société FINANS VI a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 3 novembre 2021.
Par ordonnance sur incident du 27 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces formée par Monsieur et Madame [R] portant sur « tout justificatif de l’usage et/ou de la destination des fonds versés sur le compte [XXXXXXXXXX07] domicilié au sein de la société FS FINANS VI A/S par Monsieur et Madame [R] du 8 décembre 2016 au 8 février 2017 ».
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, Monsieur et Madame [R] demandent au tribunal, au visa des Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, des articles L. 214-1-1, D. 214-0, L. 550-1, et L. 561-4 et suivants du Code monétaire et financier, des articles 1240 et 1241 du Code civil, des articles 1112-1 et 1231-1 du Code civil et des articles 441-1 et 441-3 du Règlement Général de l’AMF, de :
A titre principal,
• juger et retenir que les sociétés CCM [Localité 13] – [Localité 8] et KOBENHAVNS ANDELSKASSE, à laquelle la société FS FINANS VI A/S vient aux droits, n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance ;
• juger et retenir que ces sociétés sont responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [R] ;
• les condamner in solidum à rembourser à Monsieur et Madame [R] la somme de 222.961 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;
• les condamner in solidum à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 44.592,20 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
• les condamner in solidum à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• les condamner in solidum aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
• juger et retenir que la société CCM [Localité 13] – [Localité 8] n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur et Madame [R] ;
• juger et retenir que cette société est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [R] ;
• la condamner à rembourser à Monsieur et Madame [R] la somme de 222.961 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel ;
• la condamner à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 44.592,20 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
• la condamner à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• la condamner aux entiers dépens.
Monsieur et Madame [R] font valoir :
— que la société CCM [Localité 13] – [Localité 8] n’a pas été vigilante au regard des achats « atypiques » opérés par Monsieur et Madame [R], alors que des mentions relatives à l’achat de diamants d’investissement apparaissaient clairement sur les avis d’opéré et leurs relevés de compte bancaire ;
— que les deux banques n’ont pas été vigilantes face aux très nombreuses alertes des autorités compétentes s’agissant de l’offre de diamants d’investissement aux particuliers français et européens ;
— qu’elles n’ont pas non plus été vigilantes quant aux structures BDL – BLUE DIAMS LIMITED et UPAY CARD LTD, alors que le site internet exploité par la société BDL – BLUE DIAMS LTD, « www.bluediams.com » était présent sur la liste d’acteurs ne disposant pas des autorisations nécessaires, publiée par l’Autorité des marchés financiers le 24 juillet 2017 ;
— que la société KOBENHAVNS ANDELSKASSE, à laquelle la société FINANS VI A/S vient aux droits, a également manqué à ses obligations de vigilance en omettant de réaliser les vérifications nécessaires à l’entrée en relation d’affaires avec la structure UPAY CARD LTD ;
— que la société CCM [Localité 12] Max – [Localité 8] ne peut prétendre avoir tout ignoré des opérations d’investissement des époux [R], dès lors qu’elle a nécessairement relevé le plafond des virements pour autoriser ces derniers, chacune des opérations de virement excédant en l’espèce 10 à plus de 20 fois le plafond de 3.500 € fixé par la banque ;
— que la société CCM [Localité 13] – [Localité 8] n’a pas été vigilante quant au fonctionnement inhabituel du compte bancaire des époux [R], alors que les règlements effectués étaient de l’ordre de 8 à 15 fois leurs revenus mensuels ;
— qu’en outre, loin de constituer des opérations courantes de Monsieur et Madame [R], qui ne réalisaient jamais d’opérations à l’étranger, ces virements ont été exécutés vers une destination bancaire étrangère située au Danemark ;
— que la finalité d’achat de pierres précieuses ressortait explicitement des deux derniers paiements, de telles opérations ne correspondant en rien au fonctionnement normal et habituel du compte bancaire des époux [R] ;
— qu’ainsi, les points d’alerte / d’anomalie étaient très nombreux ;
— que les échanges de mails montrent que la banque connaissait parfaitement les projets financiers de ses clients ;
— que pour autant, elle n’a opéré aucun contrôle, ni sollicité la moindre information ou renseignement auprès de ses clients ou auprès de la banque bénéficiaire des fonds, et elle a réalisé les virements alors même qu’elle pouvait refuser de les exécuter ;
— que la société KOBENHAVNS ANDELSKASSE n’a quant à elle pas été vigilante quant aux facteurs de risque élevés de blanchiment de capitaux présentés par sa cliente, et inhérents aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution ainsi qu’aux risques géographiques ;
— que la destination finale des fonds versés par les consorts [R] est toujours ignorée ;
— que la loi française doit s’appliquer en ce que le lieu de survenance du dommage se situe en France ;
— que les règles évoquées sont des normes issues des Directives européennes parfaitement applicables à une banque danoise ;
— qu’à titre subsidiaire, le manquement à l’obligation d’information de la société CCM [Localité 13] – [Localité 8] à l’égard des époux [R] doit être constaté, dès lors que la banque n’a délivré aucune information sur les publications et alertes de l’AMF relatives aux risques inhérents aux placements dans les diamants d’investissement, ni sur le défaut de légalité du placement dans la société BDL – BLUE DIAMS LIMITED ;
— qu’en n’effectuant aucun contrôle ni aucune mesure de vigilance, les sociétés CCM [Localité 13] – [Localité 8] et KOBENHAVNS ANDELSKASSE à laquelle la société FINANS VI A/S vient aux droits, se trouvent responsables de la perte subie par les époux [R], perte qui correspond à la totalité de leur investissement, soit la somme de 222.961 €, en réparation de leur préjudice matériel ;
— que les époux [R] ont également subi un préjudice moral et de jouissance, en ce qu’ils ont été victimes d’une escroquerie internationale orchestrée de manière précise et qu’ils n’ont pu bénéficier d’aucun soutien ni d’aucune information de la part des établissements bancaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la société CCM [Localité 13] – ESSEY LES NANCY demande au tribunal de :
A titre principal,
• débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
• limiter à un euro symbolique toutes condamnations indemnitaires prononcées à son égard ;
En toute hypothèse,
• condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner solidairement Monsieur et Madame [R] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société CCM [Localité 13] – [Localité 8] fait valoir :
— qu’elle n’est pas intervenue en qualité de banque prestataire de services d’investissement (BPSI) mais uniquement en qualité de teneur de comptes bancaires ;
— qu’elle était tenue d’une part, à un devoir de célérité pour exécuter les ordres de virement adressés par ses clients, en vertu des articles 133-6 et 133-13 du code monétaire et financier, et d’autre part, à un devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients, en application d’une jurisprudence constante ;
— que le principe de non-immixtion ne connaît d’exception que pour le cas où les opérations réalisées présenteraient des anomalies apparentes justifiant ainsi la mise en œuvre du devoir de vigilance ;
— qu’aucune anomalie matérielle apparente ne pouvait être relevée en l’espèce, les avis d’opéré ayant été signés de la main de Monsieur [R], ce qui n’est pas contesté ;
— que s’agissant des anomalies intellectuelles, résumées par l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier en trois hypothèses, à savoir lorsque l’opération est particulièrement complexe, d’un montant inhabituellement élevé, et ne parait pas avoir de justificatif économique ou d’objet licite, aucun de ces critères ne pouvait en l’espèce être relevé ;
— qu’une éventuelle anomalie doit s’apprécier non seulement eu égard au fonctionnement normal du compte mais également à la situation de fortune des clients ;
— qu’en l’espèce, les époux [R] disposaient de fonds leur permettant d’abonder des montants requis leur compte courant, lequel est toujours resté créditeur, et ils ne se sont jamais trouvés dans une situation financière mise en péril par ces opérations d’investissement, Monsieur [R] ayant d’ailleurs continué à opérer des investissements et des placements ;
— que les avis d’opéré étaient tous à destination d’un compte bancaire au Danemark, un pays de la zone euro qui n’est pas particulièrement connu pour être le récipiendaire du blanchiment d’argent ;
— qu’ainsi, en l’absence de toute anomalie matérielle ou intellectuelle de nature à avoir alerté la banque sur les opérations litigieuses, celle-ci ne saurait voir sa responsabilité engagée ;
— que par ailleurs, les dispositions du code monétaire et financier figurant aux articles L. 561-1 et suivants dudit code et portant sur les obligations des établissements bancaires en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LCB/FT) ne peuvent être évoquées par le client de l’établissement bancaire à l’appui d’une action en responsabilité à son propre bénéfice ;
— qu’il ne peut être reproché à la banque d’avoir manqué de vigilance alors que les deux premiers avis d’opéré avaient pour destinataire la société UPAY CARD LIMITED LTD et non la société BLUE DIAMS LTD, de sorte qu’il n’était pas possible d’identifier ni la société incriminée, ni la nature des opérations envisagées ;
— que la banque a expressément attiré l’attention de Monsieur [R] sur le caractère risqué de sa démarche lorsqu’elle en a été informée quelques semaines plus tard, comme le démontre l’échange de mails produit aux débats ;
— que nonobstant cette mise en garde, Monsieur [R] a persévéré dans ses investissements risqués et procédé à un nouvel avis d’opéré le 8 février 2017 ;
— qu’en l’absence d’anomalies intellectuelles ou matérielles le banquier, non prestataire de services d’investissement et teneur de comptes bancaires, doit exécuter les ordres de virement sans avoir à effectuer de recherches ou à réclamer des justifications ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de la banque devait être retenue, seule une perte de chance de ne pas souscrire les produits d’investissement défectueux ou frauduleux pourrait être caractérisée, le préjudice des demandeurs ne pouvant correspondre aux montants de ces derniers.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société FS Finans VI A/S demande au tribunal, au visa du Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, et notamment son article 4, des articles 2 et 3 de la loi danoise n°1238 sur la prescription du 9 novembre 2015, des articles 1240 et 1241 du code civil, et des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
A titre principal,
• juger que l’action en responsabilité engagée par Monsieur et Madame [R] à l’égard de la société FINANS VI est soumise à la loi danoise ;
• juger que cette action, engagée plus trois ans après la réalisation du dommage allégué, est prescrite en application des articles 2 et 3 de la loi danoise n°1238 sur la prescription du 9 novembre 2015, et en tout état de cause infondée ;
A titre subsidiaire,
• juger que la méconnaissance des règles du code monétaire et financier ne peut être reprochée à KOBENHAVNS ANDELSKASSE, établissement danois qui n’y était pas assujetti ;
• juger que l’inobservation des dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est insusceptible de fonder une action en responsabilité à l’encontre de la société FINANS VI venant aux droits de KOBENHAVNS ANDELSKASSE ;
Et, en toute hypothèse :
• débouter Monsieur et Madame [R] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société FINANS VI ;
• condamner in solidum Monsieur et Madame [R] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner in solidum Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Denis CHEMLA en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société FINANS VI fait valoir :
— qu’à défaut d’être fondée sur les règles de droit danois, seules applicables en l’espèce en application de l’article 4 du Règlement Rome II qui prévoit que la loi applicable est celle du pays où le dommage survient, l’action des époux [R] à son encontre est vouée à l’échec ;
— qu’au regard des règles de droit danoises, leurs demandes, formées plus de trois ans après les faits ou à tout le moins, après qu’ils en aient eu connaissance, apparaissent prescrites, dès lors que l’Association de défense des consommateurs à laquelle ils indiquent adhérer s’est constituée partie civile dans cette affaire le 16 avril 2018 et que l’assignation date du 27 juillet 2021 ;
— qu’à supposer les demandes des époux [R] recevables au regard du droit danois, elles seraient vouées à l’échec, la Commission Danoise des Plaintes Financières ayant déjà écarté expressément la responsabilité de la société KOBENHAVNS ANDELSKASSE dans des cas similaires ;
— qu’à titre subsidiaire, si le droit français était jugé applicable au litige, la méconnaissance des règles du code monétaire et financier ne saurait être reprochée à un établissement bancaire étranger qui n’y était pas assujetti, et ce, d’autant plus que ces règles, qui n’ont pas vocation à protéger des intérêts privés, ne font naître aucun droit à réparation au bénéfice des particuliers ;
— qu’en tout état de cause, la société KOBENHAVNS ANDELSKASSE n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard des demandeurs, lesquels sont seuls responsables de leur négligence.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Il y a lieu également de rappeler qu’en application des alinéas 2 et 3 de l’article 468 du code civil, « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux. Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre ».
En l’espèce, le curateur de Monsieur [V] [R], Madame [Z] [R], son épouse, ayant été appelée à la cause, l’action sera déclarée recevable.
1°) Sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande soulevée devant la juridiction de jugement par la banque danoise
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état, de sa désignation à son dessaisissement, a le pouvoir exclusif pour statuer sur les fins de non-recevoir ; cette rédaction s’applique, selon l’article 55, II, du décret, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. En application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées au tribunal.
En l’espèce, l’instance a été introduite par assignation délivrée le 27 juillet 2021.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la banque danoise aurait dû l’être par conclusions adressées au juge de la mise en état. Or, tel n’a pas été le cas.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande soulevée devant le tribunal doit en conséquence être déclarée irrecevable.
2°) Sur la loi applicable
Selon l’article 4 du Règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Règlement Rome II) : « Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ».
L’article 3 de ce règlement précise que « la loi désignée par le présent règlement s’applique, même si cette loi n’est pas celle d’un Etat membre ».
Il est constant qu’en matière de préjudice financier, le lieu où le dommage s’est réalisé est le lieu où l’appropriation indue des fonds s’est produite, soit le lieu de domiciliation du compte bénéficiaire des fonds, en l’absence de tout autre élément de rattachement attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française.
En l’espèce, le lieu de réalisation du fait dommageable subi par les époux [R] se situe au Danemark, dès lors que c’est sur le compte ouvert dans les livres de la banque danoise KOBEN KOBENHAVNS ANDELSKASSE ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX07] que l’appropriation indue des fonds s’est produite. La seule circonstance que les effets de cette appropriation soient ressentis par Monsieur et Madame [R] en France, au motif que les fonds litigieux ont été virés à partir d’un compte ouvert auprès de la société CCM [Localité 13] – [Localité 8], et en l’absence de tout autre élément de rattachement attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française, est insuffisante à justifier son application. Il doit donc être fait application de la loi danoise.
Or, les demandeurs fondent leur action exclusivement sur les règles du code monétaire et financier et du code civil français. A défaut de fonder leur action sur les règles de droit danoises, Monsieur et Madame [R] doivent être déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société FINANS VI.
3°) Sur la responsabilité de la société CCM [Localité 13] – [Localité 8]
Sur le manquement à l’obligation de vigilance prévue par les articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier
Il est constant que l’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier n’a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées. La méconnaissance de l’obligation de l’examen particulier de certaines opérations importantes est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Il en résulte que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour réclamer des dommages et intérêts à l’établissement financier.
En l’espèce, Monsieur et Madame [R] ne peuvent ainsi se prévaloir d’un manquement de la société CCM [Localité 13] – [Localité 8] à son obligation de vigilance telle que prévue notamment par les articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier pour voir engager sa responsabilité et obtenir des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices.
Ils seront donc déboutés de leur demande fondée sur ces dispositions législatives.
Sur le manquement au devoir général de vigilance
Sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, les établissements bancaires sont astreints à un devoir général de vigilance dont la consistance diffère en fonction des opérations à l’œuvre.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les établissements bancaires doivent respecter un principe de non-ingérence qui interdit au banquier d’interférer dans la gestion de ses clients. Selon cette règle, le banquier n’a pas à vérifier le bien-fondé ou l’opportunité des opérations réalisées par ses clients.
En vue d’opérer un équilibre entre ces deux principes, la Cour de cassation énonce de manière constante que les institutions bancaires sont tenues d’être attentives, d’informer et de mettre en garde leurs clients sur leurs choix en fonction de leur situation personnelle et de leurs capacités financières, mais uniquement lorsqu’elles agissent en tant qu’établissement de crédit et prestataires de services d’investissement.
Les articles L. 133-3 et suivants du code monétaire et financier disposent, s’agissant des opérations de paiement, que les établissements bancaires ne sont tenus au contraire que d’un devoir de vigilance relatif à l’autorisation et à la bonne exécution de l’ordre de paiement, c’est-à-dire de la bonne réalisation de l’action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire. A cet égard, la banque a pour seule obligation de s’assurer du consentement de la personne avant d’autoriser l’opération conformément à l’article L. 133-4 du même code. En outre, la banque se doit d’agir de manière diligente en exécutant l’ordre de paiement dans le délai du premier jour ouvrable suivant le moment de la réception de l’ordre. Le banquier est tenu ainsi d’une obligation de vigilance au regard des irrégularités formelles ou matérielles qu’il peut constater.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur et Madame [R] ont opéré de manière volontaire les quatre virements litigieux en date du 8 décembre 2016, du 20 décembre 2016, du 11 janvier 2017 et du 8 février 2017, pour un montant total de 222.961 € sur un compte bancaire domicilié au sein de la société KOBENHAVNS ANDELSKASSE, selon des coordonnées bancaires obtenues de la société BDL-BLUE DIAMS LTD. Les demandeurs ne contestent aucunement la réalité de leur consentement au moment où ils ont formé ces ordres de virements.
Aucune anomalie matérielle ne pouvait ainsi être constatée et aucun élément ne permettait à la banque de s’interroger sur le caractère douteux de ces virements.
La nature internationale des opérations n’était pas non plus suffisante pour justifier une alerte de la banque, d’autant qu’en l’espèce, le destinataire des fonds se situait dans un Etat de l’Union européenne.
De même, le caractère prétendument anormal du fonctionnement du compte à raison de paiements inhabituels en leur montant, ne saurait être retenu dès lors que les clients sont libres de disposer de leurs économies comme ils l’entendent et qu’il n’est pas démontré que les époux [R] n’étaient pas en mesure de couvrir les investissements réalisés. Il ressort ainsi du relevé de compte courant familial que ce compte avait été approvisionné en amont des virements litigieux, lesquels n’ont donc pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les ressources des demandeurs.
Il apparait à la lecture de ces éléments que Monsieur et Madame [R] ont réalisé seuls et de leur seule initiative les investissements litigieux et que la banque CCM [Localité 13] – [Localité 8] n’est intervenue qu’en qualité de prestaire de service de paiement et de gestionnaire de compte et non en tant que conseiller en investissements.
Il ressort en outre d’un échange de mails entre Monsieur [R] et sa conseillère, qu’entre le troisième et le dernier ordre de virement, la banque a mis en garde son client s’agissant notamment des investissements dans les diamants en lui transmettant un communiqué de presse de l’AMF. Nonobstant cette mise en garde, Monsieur [R] a opéré un quatrième virement cinq jours après de 37.000 €.
Si l’escroquerie dont les demandeurs ont été victimes n’est pas contestée, il ne peut être reproché à la société CCM [Localité 13] – [Localité 8] de ne pas les avoir alertés sur les risques liés à des tels investissements.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, Monsieur et Madame [R] seront déboutés de leurs demandes fondées sur un manquement de la banque à son devoir de vigilance.
Sur l’obligation d’information
En application des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil, les établissements bancaires sont débiteurs d’une obligation d’information envers leurs clients qui implique pour les professionnels de donner connaissance à ces derniers des informations en leur possession avant certaines prises de décision. En d’autres termes, les établissements bancaires doivent fournir, de manière claire et précise, toutes les informations indispensables lorsqu’un risque ou une opportunité se présentent.
Toutefois, cette obligation d’information ne concerne que les banques qui agissent en leur qualité de prestataire de service de crédit ou d’investissement afin d’éviter toute situation préjudiciable à leurs clients. Il en résulte que si l’établissement bancaire est tenu à un devoir d’information envers son client dès lors que cette obligation fait partie intégrante du champ contractuel, il n’est aucunement astreint à de telles démarches en l’absence de toute stipulation en ce sens.
En l’espèce, Monsieur et Madame [R] sont titulaires d’un compte bancaire auprès de la société CCM [Localité 13] – [Localité 8]. Leur relation contractuelle est fondée sur une unique obligation de gestion des opérations de paiement par l’établissement bancaire, celui-ci n’intervenant manifestement pas auprès d’eux en qualité de prestataire d’investissements ou d’établissement de crédit s’agissant des virements litigieux pour investir dans les diamants. En outre, les demandeurs ne produisent aucun élément à l’appui de leurs prétentions qui permettrait d’établir que la banque était contractuellement tenue à une obligation d’information à leur égard concernant les paiements et virements qu’ils pouvaient effectuer. Si la charge de la preuve de l’accomplissement d’une obligation repose sur celui en est tenu, Monsieur et Madame [R] ne rapportent pas la preuve de l’existence même de cette obligation.
Si les autorités nationales compétentes ont effectivement émis de nombreuses alertes concernant les risques inhérents aux offres d’investissement s’agissant de placements financiers atypiques, en recrudescence ces dernières années, il doit être rappelé que le bénéficiaire des paiements des demandeurs, « UPAY CARD LTD » comme la société « BLUE DIAMS LTD », n’avaient pas fait l’objet d’une inscription sur les listes noires de l’Autorité des marchés financiers à la date des virements litigieux, et que la liste d’acteurs ne disposant pas des autorisations nécessaires, mentionnant le site internet exploité par la société BDL – BLUE DIAMS LTD, www.bluediams.com, n’a été publiée par l’AMF que le 24 juillet 2017, soit postérieurement au dernier virement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la société CCM [Localité 13] – [Localité 8] n’était pas tenue contractuellement d’une obligation d’information, celle-ci ne s’inscrivant pas dans la nature de ses relations de gestionnaire des opérations de paiement du compte de Monsieur et Madame [R].
En conséquence, Monsieur et Madame [R] seront déboutés de leurs demandes en paiement formées au titre de l’obligation d’information.
4°) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur et Madame [R], qui succombent en leurs demandes, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés par Maître Denis CHEMLA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité s’oppose à leur condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit aux demandes de la société CCM [Localité 13] – [Localité 8] et de la société FINANS VI au titre de leurs frais irrépétibles.
5°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la mise en cause du curateur de Monsieur [V] [R], Madame [Z] [R] née [D], son épouse, à la présente procédure ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée devant le tribunal par la société FS FINANS VI A/S ;
DEBOUTE Monsieur [V] [R] et Madame [Z] [R] née [D] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] – [Localité 8] et de la société FS FINANS VI A/S, venant aux droits de la société KOBENHAVNS ANDELSKASSE ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] et Madame [Z] [R] née [D] in solidum aux dépens qui seront recouvrés par Maître Denis CHEMLA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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