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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 avr. 2025, n° 24/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 49]
[Adresse 13]
[Localité 19]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 47]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00299 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMYS
BDF N° : 000124038629
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 10 Avril 2025
[K] [P]
C/
HAUTS DE SEINE INITIATIVE,
ONEY BANK,
[J] [V],
[48],
[29],
[36],
[28],
[31],
TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES,
TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES TAXES,
[27],
SIP [Adresse 41] [Localité 43]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/183
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [K] [P]
[Adresse 7]
[Localité 21]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
HAUTS DE SEINE INITIATIVE
[Adresse 2]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
ONEY BANK
Chez [39]
[Adresse 26]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Me [J] [V]
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparant, ni représenté
[48]
[Adresse 35]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[29]
Service Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[36]
Secteur Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[28]
Chez [Localité 45] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[31]
Chez [32]
[Adresse 34]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES
[Adresse 4]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES TAXES
[Adresse 3]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[27]
Chez [40]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 42]
[Adresse 12]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 11 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2024, Monsieur [K] [P] a saisi la [33] (ci-après la Commission) de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 3 septembre 2024 puis le 13 septembre 2024, la Commission a clôturé le dossier pour motif d’irrecevabilité en raison d’une dette provenant de l’ancienne activité indépendante de Monsieur [K] [P], estimant qu’elle relevait dès lors des procédures collectives.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [K] [P] le 9 septembre 2024.
Par lettre recommandée du 10 septembre 2024, reçue par la Commission le 12 septembre 2024, Monsieur [K] [P] a formé un recours contre cette décision, contestant l’irrecevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement. Il soutient que la dette a été contracté à des fins personnelles et non professionnelles, auquel cas il joint copie du contrat de prêt personnel prévoyant la créance qu’il a empruntée.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par lettre en date du 17 janvier 2025, reçue le 28 janvier 2025, le [46] a transmis au tribunal, un bordereau de situation actualisant sa créance à la somme de 4787,88 euros.
A cette audience, Monsieur [K] [P] a comparu et conteste la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement prise aux motifs que la dette a un caractère professionnel de sorte qu’elle ne relève ainsi pas de sa compétence. Il indique avoir conclu un prêt personnel auprès de l’association [37] afin d’obtenir un apport personnel, lui permettant d’ouvrir une crêperie à [Localité 44], qu’il ne s’agit pas d’un prêt de son ancienne société.
Les autres créanciers n’ont ni comparu, ni adressé d’observations écrites au tribunal malgré signature de la lettre recommandée avec avis de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
En application de l’article précité, la contestation formée par Monsieur [K] [P] contre la décision d’irrecevabilité prise par la Commission est recevable pour avoir été présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ladite décision.
Sur le bien-fondé de la contestation :
La loi no 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, et plus particulièrement son article 10, a modifié l’article L. 711-1 du Code de la consommation en intégrant les dettes professionnelles dans l’analyse de la situation de surendettement du débiteur. Cette modification est entrée en vigueur le 16 février 2022.
Ainsi, aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version applicable, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En vertu de l’article L.711-3 du code de la consommation, les dispositions du livre relatif au traitement de situation de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code du commerce, lequel attrait aux difficultés des entreprises. Sont ainsi inéligibles à la procédure de surendettement, que leur activité soit accessoire ou principale, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante (agents commerciaux, agents immobiliers non-salariés, auto-entrepreneurs), y compris les professions libérales (kinésithérapeute, infirmière…), les associés en nom collectif ou commandité, ou l’associé gérant d’une EARL.
Peuvent ainsi bénéficier de la procédure de surendettement, qu’ils soient en activité ou non, avec des dettes personnelles et professionnelles : le gérant majoritaire de SARL ou l’associé unique gérant d’une EURL, le dirigeant et associé d’une société sauf d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple et d’une société coopérative agricole.
Dès lors, il ressort de ces textes, qu’il est admis que le dirigeant d’une société, notamment d’une SAS, ne relève pas nécessairement des dispositions du droit des procédures collectives, sa seule qualité de gérant ne suffisant pas à l’exclure du champ d’application des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers.
En l’espèce, Monsieur [K] [P], ancien gérant d’une société par actions simplifiée (SAS), conteste la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission le 13 septembre 2024, reprenant les motifs suivants :
InéligibilitéIrrecevable par saisine directe de la Commission en raison de dettes professionnelles liées à une ancienne activité professionnelle indépendante.
Or, d’une part, il ressort du contrat de prêt personnel conclu entre l’association [38] et Monsieur [K] [P] le 14 juin 2019, que la somme de 20 000 euros a été empruntée, aux fins qu’elle soit versée pour « débuter une activité » et/ou les utiliser pour « constituer une partie de son apport en capital dans le cadre de la création d’une société », soit une activité commerciale.
D’autre part, il ressort du BODACC versé aux débats, qu’en date du 20 juin 2024, un jugement de clôture pour insuffisance d’actif a été prononcé concernant ladite société, soit « une société par actions simplifiée » dont l’activité correspond à une « exploitation de restaurant, création, acquisition, prise en location gérance de tous fonds de commerce de restauration rapide et/ou traditionnelle, vente de plats à emporter, livraison à domicile de ces plats, organisation de banquets, mariages et séminaires ».
Dès lors, aucun de ces éléments ne permet de déterminer que Monsieur [K] [P] exerçait une ancienne activité professionnelle indépendante, d’autant plus que ce dernier étant gérant-salarié d’une société par actions simplifiée, peut ainsi prétendre à une procédure de surendettement des particuliers et ce, indépendamment du caractère professionnel ou personnel de sa dette, dès lors qu’elle est souscrite par lui et non par sa société.
Dès lors, il doit être déclaré recevable à la procédure de surendettement.
Monsieur [K] [P] est dit recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge afin qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes mentionnés.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
Enfin, l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [K] [P] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 13 septembre 2024 par la [33] ;
En conséquence, DIT Monsieur [K] [P] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la [33] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des
biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur
des dettes autres qu’alimentaires ;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de
payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en
compte née antérieurement à la décision de recevabilité,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [30]
Familiales le cas échéant ;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement
du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de
prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la
présente instance ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à
chacune des parties, et notamment à Monsieur [K] [P], d’informer le secrétariat de
la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de
procédure ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à
Monsieur [K] [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de
surendettement des particuliers des Yvelines ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 49], le 10 avril 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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