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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 7 oct. 2025, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 099 /2025
N° RG 24/00122 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CLO7
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
Entre :
[7] anciennement dénommée [9]
pris en son établissement [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [Y] [P]
né le 20 Janvier 1983 à [Localité 6] (SÉNÉGAL)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Sophie LANCKRIET, avocat au barreau de COMPIEGNE
Expédition le :
à Me Frédérique ANGOTTI
Formule exécutoire le :
à Me Frédérique ANGOTTI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Monsieur William CRAWFORD, juge placé
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 1er Juillet 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
N° RG 24/00122 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CLO7 – jugement du 07 Octobre 2025
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 Octobre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
[11] a fait délivrer une contrainte [Numéro identifiant 12] à M. [Y] [P] le 30 janvier 2024 pour la somme de 51.852,46 euros en principal, correspondant la mise en demeure du 13 novembre 2023 et l’allocation retour emploi (ARE), au motif d’un indu et d’une révision du droit pour la période du 23 mars 2021 au 31 mars 2023.
M. [Y] [P] a déposé le 30 janvier 2024 une opposition à contrainte.
Par conclusions n°2, M. [Y] [P] demande au tribunal de mettre à néant la contrainte, de débouter [7] de ses demandes et, à titre subsidiaire, de l’autoriser à se libérer de sa dette en 24 mois, en ordonnant que les paiements s’imputent d’abord sur le capital et que le point de départ des intérêts soit reporté à la date du jugement. Il sollicite une indemnité procédurale de 1500 euros.
M. [Y] [P] soutient principalement avoir sollicité le bénéfice de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise ([5]) et non une aide au retour à l’emploi (ARE).
Par conclusions n°3, l’établissement public national [7] (anciennement [8]) demande au tribunal de condamner M. [Y] [P] à lui verser la somme de 51.852,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023, de débouter ce dernier de ses demandes, et de lui donner acte de ce qu’il se rapporte à justice quant aux délais de grâce. L’établissement sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il oppose l’absence des conditions pour que M. [Y] [P] puisse bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et le défaut de réponse de sa part à certains sollicitations, ajoutant que le bénéfice de l’ARCE ne peut être obtenu que si l’intéressé peut invoquer des droits à l’ARE, ce qui n’est pas le cas.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 mai 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, M. [Y] [P] dit avoir sollicité le bénéfice de l’ARCE.
Selon les dispositions applicables à la cause, une aide à la reprise ou à la création d’entreprise est attribuée, à sa demande, à l’allocataire repreneur ou créateur d’entreprise, qui justifie de l’obtention de l’exonération mentionnée à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale.
La demande d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise est remise à l’allocataire sur sa demande. Le formulaire, conforme à un modèle établi par l’Unédic, est complété, daté et signé par l’allocataire.
Or, M. [Y] [P] ne peut invoquer la qualité d’allocataire de l’ARE et ne justifie pas avoir renseigné le formulaire exigé.
M. [Y] [P] ne démontre pas, par ailleurs, avoir droit au bénéfice de cette dernière allocation.
En effet, il est prévu que le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi.
Les textes applicables précisent que, lorsque le salarié a quitté volontairement son emploi, comme en l’espèce où M. [P] indique avoir démissionné, « Sont assimilés à des salariés involontairement privés d’emploi au sens de l’article L. 5422-1 du code du travail, et ont donc également droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d’un des cas de démission légitime suivants :
a) La démission du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l’autorité parentale ;
b) La démission du salarié âgé d’au moins 18 ans, placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, qui rompt son contrat de travail pour suivre son parent désigné mandataire spécial, curateur ou tuteur ;
c) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié. Le nouvel emploi peut notamment être occupé à la suite d’une mutation au sein d’une entreprise, résulter d’un changement d’employeur décidé par l’intéressé ou correspondre à l’entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d’activité ;
d) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s’explique par son mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l’intéressé, dès lors que moins de deux mois s’écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité ;
e) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d’accueil dont l’éloignement entraîne un changement de résidence;
f) La rupture à l’initiative du salarié d’un contrat d’insertion par l’activité pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation ;
g) La rupture à l’initiative du salarié d’un contrat unique d’insertion – contrat initiative emploi à durée déterminée ou d’un contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d’au moins six mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l’article L. 6314-1 du code du travail ;
h) La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l’intéressé justifie d’une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ;
i) La démission intervenue à la suite d’un acte susceptible d’être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;
j) La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;
k) La rupture volontaire du contrat de travail correspondant à une activité entreprise postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, une rupture d’un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-16-14 du code du travail ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n’ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d’emploi, lorsque cette rupture volontaire intervient au cours ou au terme d’une période n’excédant pas 65 jours travaillés ;
l) La rupture volontaire d’un contrat de travail, par un salarié justifiant d’une période d’emploi totalisant trois années d’affiliation continue au régime d’assurance chômage, en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 65 jours travaillés;
m) La cessation du contrat de travail d’un salarié résultant de la mise en œuvre d’une clause de résiliation automatique d’un contrat de travail dit « de couple ou indivisible », lorsque le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d’une rupture conventionnelle selon les modalités prévues par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation, d’une rupture d’un commun accord du contrat de travail selon les modalités prévues par les articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail ou de la mise à la retraite de son conjoint par l’employeur ;
n) La démission du salarié motivée par l’une des circonstances mentionnée à l’article L. 7112-5 du code du travail à condition qu’il y ait eu versement effectif de l’indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 de ce code ;
o) La démission du salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique au sens de l’article L. 120-1 du code du service national. S’agissant des contrats de volontariat de solidarité internationale, la démission est légitime lorsque le contrat de volontariat est conclu pour une ou plusieurs missions de volontariat d’une durée continue minimale d’un an. L’interruption de la mission avant l’expiration de la durée minimale d’engagement prévue initialement et spécifique à chaque forme de service civique mentionnée au II de l’article L. 120-1 du code précité ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de cette disposition ;
p) La démission d’un salarié qui a quitté son emploi et n’a pas été admis au bénéfice de l’allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l’activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l’activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur ;
q) La démission d’un assistant maternel qui fait suite au refus de l’employeur de faire vacciner son enfant en application des dispositions de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique ».
En outre, ont également droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la privation volontaire d’emploi résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1 du code du travail, qui justifient d’une durée d’affiliation spécifique et poursuivent un projet professionnel dont le caractère réel et sérieux est attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6 de ce code.
Ces salariés doivent justifier également d’une durée d’affiliation spécifique équivalant à au moins 1 300 jours travaillés au cours des soixante mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) déterminée selon les modalités prévues par les textes et de la poursuite d’un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou d’un projet de création ou de reprise d’une entreprise présentant un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6 du code du travail.
Or, M. [P] ne produit pas les éléments permettant de constater qu’il remplissait les conditions exigées pour bénéficier de l’ARE, condition nécessaire pour bénéficier de l’ARCE en qualité d’allocataire.
Le fait que les services de [9] aient mal interprété ou instruit sa demande d’ARCE est sans incidence, puisque la répétition de l’indu est une action ouverte même en cas d’erreur imputable à celui qui a payé en l’absence de dette.
Il convient, dès lors, de faire droit à la demande en remboursement formée par [7].
*
A titre subsidiaire, M. [Y] [P] sollicite des délais de paiement.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il apparaît que si M. [Y] [P] n’a pas été suffisamment réactif et attentif, les services de [9] n’apparaissent pas avoir transmis à l’intéressé toutes les informations utiles pour l’alerter sur sa situation.
Selon les pièces produites, l’activité exercée par M. [Y] [P] lui a permis de dégager un résultat d’exploitation de 101.769 euros en 2022, ce qui permet de considérer qu’il est en mesure de respecter un échéancier.
Il n’y a pas lieu, cependant, compte tenu de ces éléments, d’ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Les intérêts courent à compter la mise en demeure.
*
N° RG 24/00122 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CLO7 – jugement du 07 Octobre 2025
Eu égard à l’équité, la demande formée par [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [P] à payer à [7] la somme de 51.852,46 euros visée par la contrainte [Numéro identifiant 12], avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 ;
DIT que M. [Y] [P] pourra payer cette somme en 24 versements mensuels d’un montant égal, le premier étant exigible dès l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance mensuelle, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible sur simple mise en demeure du créancier ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [P] aux dépens.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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