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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 nov. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Service surendettement, Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00383 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HD55
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 27] DE [Localité 24]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 NOVEMBRE 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [F], [W], [Z] [M]
[Adresse 6]
LA BRETAGNE
[Localité 8] (RÉUNION)
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société [14]
AG ST DENIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [20]
[Adresse 17]
[Adresse 26]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [15]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [21]
Chez [Localité 25] CONTENTIEUX
Service surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 27] DE [Localité 24]
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 17 décembre 2024, Monsieur [F], [W] [M] a saisi la [18], d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande irrecevable le 07 mars 2025.
Irrecevabilité pour absence de bonne foi,
. pour avoir vendu un bien immobilier et injecté le produit de la vente dans la trésorerie d’une entreprise (aujourd’hui liquidée) dont il était gérant. Ce, sans avoir remboursé la dette immobilière participant au financement dudit bien,
. pour avoir omis de déclarer une partie de son patrimoine sous forme de parts de SCI.
Par courrier recommandé déposé en ligne le 07 avril 2025 à l’attention de la Commission de Surendettement, Monsieur [F], [W] [M] a contesté cette décision d’irrecevabilité prise à son encontre, expliquant,
. qu’il a choisi d’assurer la poursuite de l’activité commerciale de la société dont les revenus tirés en sa qualité de gérant lui permettaient notamment de rembourser son prêt immobilier, jusqu’à l’ouverture de la procédure collective de cette entreprise,
. que les parts détenues dans la SCI [12] n’avaient aucune valeur significative (inférieure à 1 000 €) s’agissant d’une coquille vide liquidée à l’amiable pour avoir été destinée à l’acquisition, jamais effective, d’un bien immobilier professionnel.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 01 septembre 2025.
A l’audience, Monsieur [F], [W] [M] comparaît en personne. Il confirme avoir en effet réinvesti en grande partie le produit de la cession de sa résidence principale dans sa société sans avoir remboursé son prêt immobilier. Il précise néanmoins parvenir aujourd’hui à faire face au remboursement de ses emprunts bancaires et avoir par ailleurs obtenu l’étalement de ses dettes sociales. Il expose que ce qu’il conteste c’est la créance induite par sa caution personnelle et solidaire, cautionnement qu’il dit recueilli par la banque sans vérification de son patrimoine et tandis que son logement était déjà vendu.
Monsieur [F], [W] [M] indique ici qu’il est tenu non par un mais par deux engagements de caution, l’un auprès de [13] à concurrence de 87 828 € (dette déclarée à la Commission de Surendettement) et l’autre auprès de [19] à hauteur de 53 200 € (dette omise dans sa déclaration à la Commission de Surendettement). La [16] ne lui aurait pour lors rien réclamé à ce titre.
Monsieur [F], [W] [M] transmet un état de ses dettes ainsi actualisé pour un montant total de 211 512 € (comprenant cette seconde caution) contre 202 275,91 € retenu dans l’état de créances au 29 avril 2025.
La [19] créancière, a informé la juridiction par courrier du 18 juillet 2025, qu’elle ne serait ni comparante, ni représentée à l’audience. L’établissement bancaire confirme qu’il a consenti à Monsieur [F], [W] [M] en 2022, un prêt immobilier d’un montant de 57 111 € destiné à financer un bien sis [Adresse 5], que la vente de cet appartement avant remboursement est constitutive d’un manquement aux obligations contractuelles et caractérise la mauvaise foi.
Les autres créanciers régulièrement convoqués sont ni comparants ni représentés, et n’ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 03 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation.
Monsieur [F], [W] [M] a formé sa contestation par courrier transmis à la Commission le 07 avril 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 25 mars 2025.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L.711-1 du code de la consommation pose le principe que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (…) ».
Sur la bonne foi
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.”
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La commission de surendettement a estimé que Monsieur [F], [W] [M] ne pouvait être recevable au bénéfice de la procédure de surendettement en l’absence de bonne foi, pour avoir vendu un bien immobilier et utilisé le produit de la vente à d’autres fins que le remboursement du crédit immobilier ayant permis son financement, et pour n’avoir pas déclaré à la commission sa détention de parts de SCI.
Il ressort de l’ensemble des déclarations et des pièces du dossier, que Monsieur [F], [W] [M], enseignant / professeur certifié retraité depuis mai 2016, a notamment créé en septembre 2021, la SARL [29] (SARL [28]) placée en juillet 2024 en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire en octobre 2024.
Monsieur [F], [W] [M] perçoit au titre de diverses retraites 5 370 € et 1 071 € de contribution aux charges (versée par sa compagne) soit 6 441 € de total ressources mensuelles.
Ses charges comprennent les forfaits de base et d’habitation, le logement, les impôts et la pension alimentaire (versée pour sa fille), représentent 4 325 € de total charges mensuelles.
La commission de surendettement a retenu la mensualité de 2 115 € en cas d’orientation vers des mesures imposées induisant un plan d’apurement.
Son endettement lors du dépôt de son dossier est constitué de 30 614 € de dettes fiscales, 42 235 € de crédit immobilier, 43 278 € de crédits à la consommation et découverts, de 87 828 € d’engagement en tant que caution.
Monsieur [F], [W] [M] est ainsi en situation de surendettement, désormais qu’il ne reçoit plus de rémunération en qualité de gérant de société.
Monsieur [F], [W] [M] a pour autant vendu fin 2023, un habitat individuel de 100 m2 de surface habitable, sis à [Adresse 23], à Monsieur [C] [M].
Il a par la suite et par contrat de location de logement vide, pris à bail cette maison le 31 janvier 2025, pour un loyer mensuel de 800 €.
Monsieur [F], [W] [M] n’a à aucun moment précisé le montant de cette cession immobilière et pas davantage celui investi en compte-courant associé dans la SARL [28].
Monsieur [F], [W] [M] sans reconnaître sa mauvaise foi a parfaitement convenu qu’il avait fait le choix contestable de privilégier la tentative de survie de son entreprise au détriment de ses créanciers personnels et notamment l’établissement de crédit ayant participé au financement dudit bien immobilier vendu pour notamment assurer la trésorerie de la SARL [28].
Quelque soit la motivation avancée et si respectable pourrait-elle être dans un autre contexte, le remboursement à tout le moins de l’encours de crédit immobilier souscrit pour le financement du bien vendu, caractérise une mauvaise foi.
En conséquence, Monsieur [F], [W] [M], sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F], [W] [M] sera condamné aux dépens.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi ;
DECLARE recevable, le recours formé par Monsieur [F], [W] [M] en contestation de la décision d’irrecevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion du 07 mars 2025 ;
DECLARE Monsieur [F], [W] [M] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
CONDAMNE Monsieur [F], [W] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [F], [W] [M] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [18] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection, le 03 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant les fonctions de magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière, présente lors de sa mise à disposition.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
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