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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 23/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
88L
MINUTE N°25/311
11 Juillet 2025
S.A.S. [13]
C/
[9]
N° RG 23/00107 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EQVS
CCC délivrées le :
à :
— [9]
— Me Marie-Laure VIEL
FE délivrée le :
à :
— SAS [13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 11 Juillet 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 09 Mai 2025.
A l’audience du 09 Mai 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats, de Madame Anne PAUL, greffière,
et lors du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN, dispensée de comparution,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Madame [Z] [L], de la [10], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 17 avril 2023 et reçue au greffe le 19 avril 2023, la société [13] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 17 février 2023 ayant confirmé, sur contestation, la décision rendue le 25 août 2022 par la [5] ([8]) de l’Orne ayant fixé à 4% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées par son salarié Monsieur [I] [T] des suites de son accident du travail survenu le 3 mars 2020.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré le recours recevable ;
— ordonné une expertise médicale sur pièces avec pour mission de proposer, à la date de consolidation du 26 janvier 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [T] imputable à l’accident du 3 mars 2020 ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 juin 2024.
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe le 12 mars 2024.
Par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— ordonné avant dire droit un complément d’expertise médicale sur pièces, à la demande de la partie défenderesse, avec pour mission de proposer à la date du 30 mars 2020, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [T] imputable à l’accident du 3 mars 2020 ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 mai 2025.
Le rapport du complément d’expertise a été reçu au greffe le 13 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 mai 2025.
La société [13], représentée par son conseil lui-même dispensé de comparution, s’est référée à ses conclusions établies en vue de l’audience du 9 mai 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— juger que le taux lui étant opposable est fixé à 0% à la date du 30 mars 2020, date de consolidation retenue par la juridiction de céans ;
— ordonner à la [9] de transmettre à la [7] la décision à intervenir pour modification par cette dernière des comptes employeurs et taux de cotisations impactés ;
— ordonner à la [9] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de la procédure civile ;
— condamner la [9] en tous les dépens.
A l’appui de ses demandes, la société [13] fait valoir que le rapport du médecin expert désigné par le tribunal conclut qu’à la date du 30 mars 2020 – date de consolidation retenue par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims dans son jugement du 14 juin 2024, devenu définitif et reprise par le jugement du 12 novembre 2024 – le taux retenu est de 0%.
En défense, la [9], dûment représentée, s’est référée à un courriel adressé au greffe le 29 avril 2025 – auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes duquel il est demandé au tribunal de rendre opposable à la société [13] le taux d’IPP de 2%.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond (civ.2e., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; civ.2e., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 ; civ.2e., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; civ.2e., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).
Au cas présent, le tribunal, saisi de la contestation de la société [13] relative au taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié Monsieur [I] [T] au titre des séquelles conservées de l’accident du 3 mars 2020, a ordonné, par jugement avant dire droit du 8 décembre 2023, une expertise médicale sur pièces avec pour mission confiée au médecin expert de proposer le taux d’IPP de Monsieur [I] [T] imputable à l’accident du 3 mars 2020 en se plaçant à la date de consolidation fixée par le médecin conseil au 26 janvier 2022.
Postérieurement à la décision précitée, le tribunal, saisi dans le cadre d’une instance distincte de la contestation de la société [13] relative à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à son salarié Monsieur [I] [T] à l’accident du 3 mars 2020, a, par jugement du 14 juin 2024, déclaré inopposable à la société [13] les arrêts et soins prescrits à Monsieur [I] [T] après le 30 mars 2020, en considération des conclusions de l’expertise alors ordonnée ayant conclu à l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte à l’origine des arrêts et soins prescrits postérieurement au 30 mars 2020.
Afin de tenir compte de ce jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 14 juin 2024, devenu définitif, le tribunal a donc ordonné, dans le cadre de la présente instance, par jugement avant dire droit du 8 décembre 2023, un complément d’expertise médicale judiciaire sur pièces avec pour mission notamment confiée à l’expert de proposer le taux d’IPP de Monsieur [I] [T] imputable à l’accident du travail du 3 mars 2020 en se plaçant à la date du 30 mars 2020.
Le médecin expert désigné par le tribunal a conclu, aux termes de son rapport de complément d’expertise, qu’à la date du 30 mars 2020, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [T] est de 0%, car il n’est selon l’expert pas possible de définir de séquelles sous la résine.
Si le médecin expert a également proposé, aux termes de son rapport, une évaluation du taux d’IPP de Monsieur [I] [T] à la date du 17 juin 2020, date qui lui semble plus cohérente au regard des données du dossier médical, le tribunal ne saurait faire sienne l’évaluation du taux effectuée à cette autre date dès lors qu’au vu de la décision définitive du 14 juin 2024, seules les séquelles dont Monsieur [I] [T] reste atteint à la date du 30 mars 2020 des suites de l’accident du 3 mars 2020 peuvent être prises en considération pour la fixation du taux d’IPP opposable à l’employeur.
La caisse ne saurait valablement se prévaloir de l’évaluation faite par l’expert à une autre date que celle du 30 mars 2020, alors même qu’elle était elle-même à l’origine de la demande de complément d’expertise et avait sollicité que le médecin expert se positionne, pour évaluer les séquelles, à la date du 30 mars 2020, date qu’elle qualifiait de nouvelle date retenue pour la date de consolidation opposable à l’employeur suite au jugement du 14 juin 2024.
La caisse ne produit au demeurant aucun élément médical probant qui serait de nature à remettre en cause l’évaluation retenue par le médecin expert à la date du 30 mars 2020.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire que, dans les rapports entre l’employeur et la [6], les séquelles conservées par Monsieur [I] [T] des suites de l’accident de travail survenu le 3 mars 2020 justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 0%.
Sur les dépens et les frais
La [9], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, l’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DIT que, dans les rapports entre l’employeur et la [6], les séquelles conservées par Monsieur [I] [T] des suites de l’accident de travail survenu le 3 mars 2020 justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 0% ;
DIT que la [9] devra transmettre à la [7] la présente décision aux fins de modification des comptes employeur et taux de cotisation impactés ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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