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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 2 mars 2026, n° 25/03880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société REIMS HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/03880 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHYI
Minute 26-
Jugement du :
02 mars 2026
La présente décision est prononcée le 02 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Valérie GUILLEMIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 19 janvier 2026
DEMANDEUR :
Société REIMS HABITAT,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Monsieur, [K], [H], salarié muni d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR :
Madame, [Z], [C],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 16 septembre 2024, la société d’économie mixte REIMS HABITAT Champagne-Ardenne (ci-après dénommé la SEM REIMS HABITAT) a donné à bail à Madame, [C], [Z] un logement à usage d’habitation sis, [Adresse 4] à, [Localité 2] moyennant un loyer mensuel révisable de 342,36 euros, outre la somme de 136,94 euros par mois à titre de provision pour charges.
Les loyers n’étant plus régulièrement payés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025 pour un montant en principal de 907,98 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, la SEM REIMS HABITAT a fait délivrer assignation à Madame, [C], [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— Constater, par application de la clause résolutoire, la résiliation de la location consentie à Madame, [C], [Z];
— Dire que dans le délai de deux mois de la signification du commandement de quitter les lieux, elle devra rendre libre le logement occupé, tant d’elle-même, que de tous occupants de son fait ;
— Dire et ordonner que faute par elle de se conformer volontairement aux dispositions de la décision à intervenir, la SEM REIMS HABITAT sera autorisée à la faire expulser des lieux avec le concours de la force publique si besoin et ;
— La condamner au paiement de :
— la somme de 831,95 euros pour loyers et charges dus au 31 octobre 2025;
— une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
— une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— tous les dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer (article 696 du code de procédure civile) ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SEM REIMS HABITAT a fait valoir que Madame, [C], [Z] ne s’était pas acquittée de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 7 avril 2025.
A l’audience du 19 janvier 2026, la SEM REIMS HABITAT, représentée par Monsieur, [H], dûment habilité, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 797,95 euros.
Le bailleur indique être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame, [C], [Z], citée à personne, n’est ni présente ni représentée.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience. Il relève que Madame, [C], [Z] ne s’est pas récemment manifestée auprès du service.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 avancé au 2 Mars 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la résiliation
1- Sur la recevabilité de la demande
En application du II de l’article 24 la loi n°84-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de la résiliation du bail motivé par l’existence d’une dette locative avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
De même, en vertu du III de l’article précité, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
La SEM REIMS HABITAT justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 8 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 14 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 19 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande est donc recevable.
2- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 16 septembre 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 avril 2025, pour la somme en principal de 907,98 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 mai 2025.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SEM REIMS HABITAT produit un décompte démontrant que Madame, [C], [Z] restait devoir la somme de 797,95 euros à la date du 19 janvier 2026.
La défenderesse, non comparante, ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III- Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le Juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
L’examen du relevé de compte montre que la défenderesse a effectué un règlement de 210,00 euros le 8 janvier 2026, le loyer de décembre 2025 s’élevant à la somme de 159,35 euros. Elle a donc repris le règlement du loyer en cours.
Toutefois, en raison de son absence à l’audience, Madame, [C], [Z] ne démontre pas être en mesure de régler sa dette locative.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame, [C], [Z] dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Madame, [C], [Z] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyers et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 16 janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir.
IV- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [C], [Z], qui succombe à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SEM REIMS HABITAT ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 septembre 2024 entre la SEM REIMS HABITAT et Madame, [C], [Z] concernant le logement à usage d’habitation situé, [Adresse 5] à, [Localité 2] sont réunies à la date du 20 mai 2025 ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Madame, [C], [Z] et de celle de tous occupants de son chef ;
DIT qu’à défaut pour Madame, [C], [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SEM REIMS HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame, [C], [Z] verser à la SEM REIMS HABITAT la somme de 797,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 19 janvier 2026 à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame, [C], [Z] à payer à la SEM REIMS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 16 janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
CONDAMNE Madame, [C], [Z] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 02 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valérie GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Ourouk ALNEJEM, Greffière.
La Greffière La Juge
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