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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 23/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00530 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FOFW
Minute : 25/
S.A.S. [18]
C/
[14]
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [18]
— [13]
Copie délivrée le :
à :
— R&K AVOCATS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
18 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [B] [N]
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 03 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [18]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me RUIMY Michaël (R&K AVOCATS), avocat au barreau de LYON, subsitué à l’audience par Me KOLE Christophe, avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
[14]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [R] [J], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [D] a été embauché par la SAS [18] en qualité de chauffeur livreur, à compter du 02 octobre 2014.
Le 12 décembre 2022, Monsieur [V] [D] a formé auprès de la [11] (ci-après dénommée [12]) une déclaration de maladie professionnelle, avec comme date indicative de 1ère constatation médicale le 25 juillet 2017.
La [12] a instruit le dossier au titre d’une maladie professionnelle relevant du tableau n° 57, pour tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le colloque médico-administratif des 24 et 26 janvier 2023 faisant état du respect des conditions tenant à l’exposition au risque telle que prévue au tableau, au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux, a orienté le dossier vers un accord de prise en charge au titre des tableaux de maladie professionnelle, de sorte que la [12] a notifié à la SAS [18], une décision du 07 avril 2023 de prise en charge de la pathologie développée par Monsieur [V] [D] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La SAS [18] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable par courrier du 12 juin 2023.
Selon décision du 18 juillet 2023 notifiée le 24 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté cette contestation et confirmé la décision de prise en charge de la maladie du 12 décembre 2022, telle que déclarée par Monsieur [V] [D].
Par requête adressée au greffe le 07 août 2023, la SAS [18] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2025, laquelle a fait l’objet de renvois jusqu’au 03 juillet 2025.
A cette audience, la SAS [18] a sollicité le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demandé au Tribunal de :
— juger que Monsieur [V] [D] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle plus de deux ans après avoir eu connaissance du lien possible entre cette dernière et son activité professionnelle,
— juger que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Monsieur [V] [D] est prescrite,
— en conséquence juger que la décision de prise en charge du 07 avril 2023 de la [12] ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [V] [D], ainsi que l’ensemble des conséquences financières qui en découlent, lui sont inopposables,
— prononcer l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de :
— juger que la [12] n’établit pas que la maladie querellée a été objectivée par [17] conformément aux conditions de prise en charge du tableau n° 57 A,
— juger que Monsieur [V] [D] n’est pas exposé aux risques sur la durée requise par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles,
— juger que la [12] ne démontre pas que l’ensemble des conditions du tableau n° 57 A des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies,
— juger que la [12] n’en rapporte pas la preuve,
— en conséquence lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 07 avril 2023 de la maladie du 13 décembre 2020, telle que déclarée par Monsieur [V] [D],
— prononcer l’exécution provisoire.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal de :
— juger que la [12] n’établit pas que la maladie querellée a été objectivée par [17] conformément aux conditions de prise en charge du tableau n° 57 A,
— juger que la condition médicale tenant au caractère non rompu et non calcifiant de la maladie n’est pas démontrée,
— juger que la [12] n’en rapporte pas la preuve,
— en conséquence lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 07 avril 2023 de la maladie du 13 décembre 2020, telle que déclarée par Monsieur [V] [D],
— prononcer l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [18] invoque tout d’abord la prescription biennale de la déclaration de la maladie professionnelle, en se prévalant des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Elle soutient ainsi que le délai de deux ans pendant lequel la victime doit à peine de prescription demander le bénéfice des dispositions relatives aux maladies professionnelles court à compter du jour où la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre l’affection dont elle souffre et l’activité professionnelle. Elle observe que le certificat médical initial produit par Monsieur [V] [D] a fixé au 25 juillet 2017 la date de première constatation médicale, cette date ayant également été reprise par le médecin-conseil de la caisse. Elle en déduit que c’est donc en 2017 que Monsieur [V] [D] a été informé du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle et que donc en ne formant sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle qu’en date du 12 décembre 2022, il a nécessairement agi trop tardivement.
La SAS [18] se réfère ensuite aux articles L. 461-1 et D. 461-9 du code de la sécurité sociale pour soutenir qu’il incombe à la caisse d’apporter la preuve de l’exposition au risque. Elle observe que la maladie déclarée par Monsieur [V] [D] a été instruite et prise en charge par la caisse au titre du tableau n° 57 A pour tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, de sorte que seuls quelques mouvements sont susceptibles d’engendrer la maladie querellée. Elle en déduit qu’il incombe à la caisse de démontrer que les mouvements sont réalisés dans les conditions de durée et de répétitivité prévues par le tableau et lui reproche de ne pas rapporter cette preuve. Elle soutient que son salarié n’effectue pas les mouvements incriminés sur les durées requises par le tableau et qu’il effectue de surcroît ces mouvements avec des outils d’aide à la manutention, afin de limiter au maximum les mouvements et postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60 ° et 90 ° sans soutien. Elle reproche à la caisse de ne pas avoir pris en compte les informations qu’elle a pu lui communiquer et d’avoir privilégié la thèse unique développée par Monsieur [V] [D], sans pour autant requérir l’avis du médecin du travail. Elle soutient dès lors que la caisse n’a pas mené une enquête approfondie et que sa décision de prise en charge doit par conséquent lui être déclarée inopposable.
Elle invoque par ailleurs l’absence de précision du caractère non rompu et non calcifiant de la maladie, la caisse ayant diligenté une instruction pour tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, laquelle suppose obligatoirement que soit mentionné ledit caractère non rompu et non calcifiant de la maladie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et aucun élément ne permettant de le confirmer.
En défense, la [12] a sollicité le bénéfice de ses conclusions telles que déposées en date du 26 mai 2025 et demandé au Tribunal de :
— déclarer le recours contentieux de la SAS [18] recevable,
— le dire mal-fondé,
— confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge du 07 avril 2023 de la maladie professionnelle du 13 décembre 2020.
A titre reconventionnel, elle a sollicité la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au bénéfice de ses intérêts, la [12] invoque les dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour soutenir que le délai de deux ans qui est laissé à la victime d’une maladie professionnelle pour la déclarer, prend effet à la date à laquelle il est possible de faire le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle et que dans le cas présent c’est le certificat médical initial du 14 novembre 2022 qui a permis de faire ce lien, aucun certificat médical antérieur n’ayant établi de lien entre la pathologie développée par Monsieur [V] [D] et son activité professionnelle au sein de la SAS [18]. Elle observe que la seule mention du 25 juillet 2017 par le médecin traitant comme date de première constatation médical de la maladie ne suffit pas à affirmer que dès cette date, un lien pouvait être réalisé entre la pathologie dont souffrait Monsieur [V] [D] et son emploi au sein de la SAS [18].
S’agissant des gestes effectués par Monsieur [V] [D] dans le cadre de son activité professionnelle, elle affirme qu’ils répondent bien aux critères du tableau n° 57 A, la SAS [18] ayant reconnu dans son questionnaire que Monsieur [V] [D] réalisait les vérifications du véhicule, le scanne et la charge des marchandises dans son véhicule pendant 1 h 30 par jour, à laquelle il faut ajouter le temps consacré au déchargement (soit entre une demi-heure et une heure par jour). Elle en déduit que nonobstant les discordances entre les questionnaires remplis par le salarié et l’employeur, il est établi par les seules réponses de la SAS [18] que la durée des gestes nocifs est d’au moins deux heures par jour pendant cinq jours, ce qui est suffisant pour remplir les conditions du tableau.
Enfin, en ce qui concerne la caractérisation de la maladie, elle observe que le certificat médical initial ne fait état que d’une tendinopathie du supra épineux, ce qui signifie donc que selon le médecin traitant il n’y a pas de rupture pour le côté droit, contrairement à l’épaule gauche et pas plus de calcification. Elle ajoute qu’en tout état de cause pour vérifier la condition relative à la désignation de la maladie, dans le cas d’une tendinopathie chronique, la lecture d’une imagerie est exigée et que cet examen figure bien au dossier et a été consulté par le médecin-conseil. Elle affirme que cette IRM a permis au médecin conseil de constater à l’aide d’un élément médical extrinsèque que la tendinopathie était non rompue et non calcifiante et que donc les conditions médicales réglementaires étaient remplies. Cette pièce étant soumise au secret médical, elle en déduit que cette validation par le médecin conseil dans la fiche de concertation médico-administrative suffit à attester que la pathologie développée par Monsieur [V] [D] relève bien du tableau n° 57.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SAS [18] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 12 juin 2023 et qu’il a été statué sur son recours par décision du 18 juillet 2023, notifiée le 24 juillet 2023.
La SAS [18] ayant saisi le Tribunal par requête adressée au greffe le 07 août 2023, il y a lieu de la déclarer recevable en son recours.
— sur la prescription de l’action
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute (…) »
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit « (…) en ce qui concerne les maladies professionnelles, [qu'] est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. (…) »
Il convient de rappeler que contrairement à ce que tente de soutenir la SAS [18], la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit établi (cf. article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale) et qu’elle sert avant tout pour apprécier les conditions tenant au délai de prise en charge.
S’il est certain qu’il peut y avoir une correspondance entre la date de première constatation médicale et la date à laquelle la victime est informée du lien entre sa maladie et le travail (comme c’est le cas dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 8] dans son arrêt du 07 janvier 2021, lequel est cité par la requérante), pour autant ça n’est le plus souvent pas le cas.
Dans un arrêt rendu en date du 26 juin 2025 (Civ 2e 26/06/2025 pourvoi n° 23-15.112), la Cour de cassation a notamment été amenée à rappeler que la date de première constatation médicale n’est pas la date à laquelle la victime est informée du lien entre sa maladie et le travail.
En l’espèce, force est de constater que la SAS [18] ne produit aucune pièce qui puisse démontrer que Monsieur [V] [D] avait connaissance du lien entre la pathologie dont il souffre et son emploi, à compter des premières manifestations de la maladie, de sorte que l’on doit considérer que ce lien n’a pu réellement être établi qu’à la date du certificat médical initial, soit le 14 novembre 2022.
Monsieur [V] [D] ayant formé sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle dès le 12 décembre 2022, il a très largement agi dans les délais et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action doit être en conséquence rejetée.
— sur l’objectivation de la maladie par [17]
Force est de constater que la SAS [18] n’a pas développé ce moyen dans le corps de ses écritures et ne l’a pas plus développé à l’oral. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer de ce chef, étant observé en tout état de cause que dans le colloque médico-administratif des 24 et 26 janvier 2023, il est expressément fait mention de l’IRM de l’épaule droite laquelle aurait été réalisée par le Docteur [S] [Y] le 24 novembre 2022.
— sur l’exposition au risque
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que “les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”
Selon l’article D. 461-9 du même code, « une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l’organisation spéciale afin d’identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l’article R. 441-13.
Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil.
Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 461-5, la caisse primaire ou l’organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration intégrant le certificat médical à l’inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d’un mois, de ses observations à la caisse ou à l’organisation spéciale, qui les transmet au médecin conseil. »
Il ressort en l’espèce du dossier que Monsieur [V] [D] a été engagé par la SAS [18] en qualité de chauffeur livreur, à compter du 02 octobre 2014 et qu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 novembre 2022 par le Docteur [K] [U], mentionnant une « tendinopathie diffuse de la coiffe épaule G ; rupture transfixiante complète du supra épineux + clivage infra épineux + discrète désinsertion du sub scapulaire / douleurs moins intenses à droite avec tendinopathie du supra épineux ».
En ce qui concerne l’épaule droite (seul objet du présent litige), le caisse a instruit la procédure sur la base d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs.
Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles du régime général prévoit :
désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Au regard de la pathologie telle que retenue par le médecin-conseil de la caisse, il faut donc pour que la maladie professionnelle puisse être retenue, que soit remplie la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, à savoir qu’il soit établi dans le présent cas que le salarié a effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, soit avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, soit avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en cas de contestation par l’employeur, à l’appui d’une demande d’inopposabilité d’une décision de prise en charge, il appartient à la [9] de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies, tandis qu’il revient à l’employeur, si la présomption est établie, d’apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
Il ressort en l’espèce des questionnaires remplis tant par le salarié que l’employeur, qu’ils s’accordent tous deux pour retenir que les principales missions de Monsieur [V] [D], en sa qualité de chauffeur livreur, consistaient à scanner et charger les marchandises dans le véhicule de livraison ; dans le cadre de sa tournée, scanner à l’arrivée chez le client les colis livrés et s’assurer de leur bon état ; veiller à la remise des marchandises au client dans le respect des procédures en vigueur ; assurer le retour des colis refusés par le client ou n’ayant pu être livrés. S’ils ne sont pas d’accord sur l’organisation du travail, Monsieur [V] [D] indiquant réaliser entre 42 heures et 48 heures par semaine, tandis que la SAS [18] évoque plutôt 35 heures hebdomadaires, pour autant ils sont d’accord pour retenir cinq jours d’activité par semaine.
S’agissant du questionnaire rempli par Monsieur [V] [D], il convient à titre liminaire de relever que sur le document communiqué par la caisse on trouve la mention « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » (page 4) alors que le présent litige concerne l’épaule droite. Le salarié y déclare effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien ou d’au moins 60° sans soutien entre 3 et 4 heures par journée avec la précision « dans le cadre du déchargement et du rechargement :
Décharger les colis des [conteneurs], des palettes. (ex : les pneus, les batteries, des disques des freins etc.)Recharger les colis dans mon véhicule pour livraison. »
En page 7 du questionnaire, il ajoute « comme cité précédemment dans le cadre du port des colis, je suis souvent [amené] à porter des colis de divers poids de 1 à 30, voire plus des fois. La conduite du fourgon et les colis [?] tout le long du parcours de la livraison ; je sollicite mes bras et mes épaules. »
En ce qui concerne le questionnaire rempli par l’employeur, il est indiqué que son salarié pouvait accomplir des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien ou d’au moins 60° sans soutien, à raison d’une demi-heure par jour au titre du déchargement du véhicule et d’une heure et demie par jour au titre de la préparation de la tournée avant la livraison, soit un total de deux heures par jour pendant cinq jours. Force est de constater s’agissant de la question d’un éventuel soutien apporté au salarié pendant l’accomplissement de ses tâches, que si l’employeur a coché les deux cases prévues au questionnaire, pour autant, il a précisé que son salarié disposait d’outils d’aide à la manutention et communiqué notamment la photographie d’un gerbeur.
Il en résulte que les deux questionnaires sont discordants et qu’il appartenait dès lors à la caisse de diligenter une enquête plus approfondie pour vérifier la réalité des conditions de travail de Monsieur [V] [D] au sein de la SAS [18], pour trancher la problématique de la durée des mouvements accomplis par le salarié sans soutien. Contrairement à ce que prétend la caisse, le questionnaire rempli par l’employeur ne suffit pas à caractériser l’exposition au risque, dès lors que le tableau n° 57 A pose comme condition la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction et que l’employeur indique qu’étaient mis à la disposition de son salarié des outils d’aide à la manutention.
La [12] ne pouvait dès lors prendre en charge la maladie déclarée, sans enquête approfondie pour démontrer que la condition de l’exposition au risque était remplie et à défaut sans saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il en résulte que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [V] [D] doit être déclarée inopposable à la SAS [18].
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…)"
Il en résulte que la [15] partie perdante sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE la SAS [18] recevable en son recours ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
DÉCLARE inopposable à la SAS [18], la décision de la [11] du 07 avril 2023 relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs (épaule droite) déclarée le 25 juillet 2017 par Monsieur [V] [D] ;
DÉBOUTE la [11] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [10] [Localité 16] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix huit septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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