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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 29 janv. 2026, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 25/00378 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EWEW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 29 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [G]
né le 23 novembre 1992 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A.S. WASH MOBIL, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 914 661 277, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Madame Chantal FORRAY, Greffière lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 29 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Expliquant que :
— par acte du 16 novembre 2023, il a passé commande auprès de la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] WASH MOBIL afin d’acquérir un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle T-ROC contre un prix de 28 000 euros ;
— la somme de 28 000 euros a été payée lors de la signature du bon de commande ;
— une facture a été établie par la SAS WASH MOBIL le 20 novembre 2023 ;
et se plaignant du fait que le véhicule commandé ne lui a jamais été livré, Monsieur [W] [G] a, par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, fait assigner la SAS WASH MOBIL devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins notamment de restitution du prix de vente du véhicule acquis.
Dans son assignation valant dernières conclusions, Monsieur [W] [G] demande au tribunal de :
— condamner la SAS WASH MOBIL à lui rembourser la somme de 28 000 euros versée le 16 novembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de cette date ;
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose, sur le fondement de l’article L.216-1 du Code de la consommation, que le véhicule dont il a payé le prix de vente ne lui a pas été livré alors que la SAS WASH MOBIL s’était contractuellement engagée à lui livrer ce bien dans un délai de quatre semaines. Il ajoute, sur le fondement de l’article L.216-6 du Code de la consommation, qu’il peut solliciter la résolution du contrat compte tenu de l’inexécution par la SAS WASH MOBIL de son obligation de livraison, que Monsieur [W] [G] a certes reçu un chèque émanant de la SAS WASH MOBIL d’un montant de 28 000 euros, mais qu’il s’est avéré que ce chèque était dépourvu de provision, de sorte que le prix de vente ne lui a pas été restitué. Il fait enfin valoir que lui-même et sa compagne ont subi un préjudice important en ce qu’ils n’ont pas pu disposer, pendant plus d’un an, de la somme de 28 000 euros, ce qui les a empêchés d’acquérir un autre véhicule.
La SAS WASH MOBIL n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 11 septembre 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 17 novembre 2025, et mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la défaillance de la SAS WASH MOBIL :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS WASH MOBIL n’a pas constitué avocat.
Elle a été assignée par acte de commissaire de justice du 25 février 2025 pour comparaître devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, et il ressort du document comportant les modalités de remise de l’acte que la signification de cette assignation a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Compte tenu de la date de clôture intervenue le 11 septembre 2025, il sera considéré que la SAS WASH MOBIL a été mise en mesure de bénéficier d’un délai suffisant pour préparer sa défense et constituer avocat.
Par conséquent, le tribunal peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de la SAS WASH MOBIL, et le jugement sera réputé contradictoire.
B) Sur la demande tendant à la restitution du prix de vente :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L.216-1 du Code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L.111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L.224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
L’article L.216-6 dudit Code dispose que :
« I.- En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L.216-1, le consommateur peut :
1°) notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du Code civil ;
2°) résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1°) lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2°) lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L.216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».
Aux termes de l’article L.216-7 dudit Code, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L.216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Enfin, aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il est admis que s’agissant d’une restitution de prix consécutive à la résolution d’un contrat, les intérêts sont dus du jour de la demande en justice équivalant à la sommation (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 3 juin 1997, n°95-18.458).
En l’espèce, Monsieur [W] [G] sollicite la condamnation de la SAS WASH MOBIL à lui payer la somme de 28 000 euros au titre du prix du véhicule VOLKSWAGEN qu’il avait commandé, outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023.
Il produit :
— en pièce n°2, une facture datée du 20 novembre 2023, émise par la SAS WASH MOBIL au nom de Monsieur [W] [G], et mentionnant l’achat d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle T-ROC contre un prix de 28 000 euros TTC, étant précisé que cette facture comporte une mention selon laquelle « le véhicule commandé au titre de ce bon de commande fait l’objet d’un financement comptant » ;
— en pièce n°1, un justificatif de virement, daté du 16 novembre 2023, d’un montant de 28 000 euros, d’un compte ouvert au nom de « M. OU MME [G] [W] » vers un compte ouvert au nom de « WASH MOBIL », le motif de ce virement précisant « ACHAT VEHICULE T-ROC ».
Compte tenu de la nature des pièces produites, et de la proximité temporelle entre le virement et la date figurant sur la facture, il convient de considérer que Monsieur [W] [G] démontre l’existence d’un contrat entre lui-même et la SAS WASH MOBIL aux termes duquel celle-ci s’est engagée à lui livrer un véhicule VOLKSWAGEN, tandis que Monsieur [W] [G] s’est engagé à en payer le prix, étant précisé que la SAS WASH MOBIL apparaît comme un professionnel, et Monsieur [W] [G] comme un consommateur, de sorte que les dispositions du Code de la consommation peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce.
Le justificatif du virement permet de constater que Monsieur [W] [G] a exécuté son obligation de payer le prix de 28 000 euros.
Cependant, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la SAS WASH MOBIL a effectivement exécuté son obligation, et a livré le véhicule susmentionné au demandeur.
Par ailleurs, Monsieur [W] [G] produit :
— en pièce n°4, la copie d’un chèque tiré d’un compte ouvert au nom de « WASH MOBIL », daté du 15 mars 2024, et portant sur une somme de 28 000 euros ;
— en pièce n°5, un courrier du CRÉDIT AGRICOLE daté du 18 décembre 2024 et indiquant à Monsieur [W] [G] que le chèque d’un montant de 28 000 euros qu’il a tenté d’encaisser a fait l’objet d’un impayé, en raison d’une provision insuffisante.
Ces éléments laissent à penser que la SAS WASH MOBIL a tenté de restituer la prix de vente du véhicule à Monsieur [W] [G] au moyen d’un chèque, sans que cette restitution soit efficace.
Ainsi, tenant compte de l’absence d’éléments permettant d’établir que la SAS WASH MOBIL a effectivement exécuté son obligation de livraison du véhicule, de la remise d’un chèque équivalent au prix de vente émanant de la défenderesse, mais aussi du délai qui s’est écoulé depuis le payement de la somme de 28 000 euros et qui est très largement supérieur à ceux mentionnés aux articles L.216-1 et L.216-7 du Code de la consommation, il y a lieu de considérer qu’il est manifeste que la SAS WASH MOBIL ne livrera pas le véhicule VOLKSWAGEN à Monsieur [W] [G].
Monsieur [W] [G] apparaît donc fondé à solliciter la résolution du contrat de livraison au regard de l’article L.216-6 du Code de la consommation.
Par conséquent, la résolution du contrat conclu entre Monsieur [W] [G] et la SAS WASH MOBIL et portant sur la livraison d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle T-ROC contre un prix de 28 000 euros sera prononcée.
Par ailleurs, la mise à néant du contrat par le biais de la résolution entraine, au regard de l’article L.216-7 du Code de la consommation, une ou plusieurs restitutions.
Monsieur [W] [G] ne saurait être tenu de restituer le véhicule susmentionné, puisque celui-ci ne lui a pas été livré.
En revanche, la SAS WASH MOBIL est tenue de restituer le prix de vente du véhicule qu’elle a perçu de Monsieur [W] [G].
Par conséquent, la SAS WASH MOBIL sera condamnée à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 28 000 euros au titre de la restitution du prix du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle T-ROC.
Enfin, il convient de relever que le cours des intérêts au taux légal assortissant l’obligation pour la SAS WASH MOBIL de restituer le prix de vente du véhicule a débuté au jour de la délivrance de l’assignation, soit au 25 février 2025.
Par conséquent, la condamnation de la SAS WASH MOBIL a payer à Monsieur [W] [G] la somme de 28 000 euros sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025.
C) Sur la demande de dommages et intérêts :
Vu l’article 1231-6 du Code civil susmentionné ;
En l’espèce, Monsieur [W] [G] sollicite la condamnation de la SAS WASH MOBIL à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif qu’il a subi un préjudice important en ne pouvant pas disposer de la somme de 28 000 euros pour acquérir un nouveau véhicule.
Il a été dit précédemment que la condamnation de la SAS WASH MOBIL au payement de la somme de 28 000 euros était assortie d’intérêts au taux légal, courant depuis le 25 février 2025.
Ces intérêts sont prévus par l’article 1231-6 du Code civil, qui vise à sanctionner le retard de payement d’une somme d’argent, ce qui induit que le préjudice de Monsieur [W] [G] est déjà indemnisé par ces intérêts.
Pour justifier de l’allocation d’une autre somme d’argent, il aurait fallu que le demandeur démontre un préjudice distinct que celui né de l’impossibilité pour lui de pouvoir disposer de la somme de 28 000 euros, ce qu’il ne fait pas.
Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts formulée contre la SAS WASH MOBIL sera rejetée.
D) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il a été fait droit à la prétention principale de Monsieur [W] [G], demandeur à la présente instance, et formulée à l’encontre de la SAS WASH MOBIL.
Par conséquent, celle-ci, partie perdante, supportera la charge des dépens.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS WASH MOBIL a été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que Monsieur [W] [G] ait à supporter la charge des frais qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la SAS WASH MOBIL sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, il sera dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Monsieur [W] [G] et la SAS WASH MOBIL et portant sur la livraison d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle T-ROC contre un prix de 28 000 euros ;
CONDAMNE la SAS WASH MOBIL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 28 000 euros au titre de la restitution du prix du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle T-ROC, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [G] tendant à la condamnation de la SAS WASH MOBIL à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS WASH MOBIL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS WASH MOBIL, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, le 29 janvier 2026, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Chantal FORRAY, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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