Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 10 sept. 2025, n° 24/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [Y] [S],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 10/09/2025
N° RG 24/01292 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPTM ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [K] [F]
CONTRE
Mme [R] [L] [W] épouse [F]
Grosses : 2
SCP TEILLOT & ASSOCIES
SELARL CAP AVOCATS
Notifications : 2
M. [K] [F] (LRAR)
Mme [R] [W] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
la SELARL CAP AVOCATS
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
PARTIES :
Monsieur [K] [F]
né le 04 décembre 1974 à CLERMONT-FERRAND (63)
Rue de la Gentiane
63950 SAINT-SAUVES-D’AUVERGNE
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [R] [L] [W] épouse [F]
née le 29 novembre 1971 à CLERMONT-FERRAND (63)
10 boulevard Aristide Briand
63400 CHAMALIERES
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Stéphanie MANRY de la SELARL CAP AVOCATS, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [F] et Madame [R] [W] ont contracté mariage le 25 août 2012 devant l’officier d’état civil de Saint-Sauves-d’Auvergne, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [J] [F], le 18 janvier 2005 à Beaumont,
— [E] [F], le 31 juillet 2008 à Beaumont.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, Monsieur
[K] [F] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
Par ordonnance du 14 juin 2024, rectifiée le 3 octobre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 24 mars 2023,
— attribué la jouissance du domicile conjugal au mari (bien lui appartenant en propre),
— statué sur la jouissance des véhicules,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère, le père l’accueillant une fin de semaine sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, les trajets étant à sa charge,
— dit que les frais d’entretien de [J] seront partagés entre les parents au prorata de leurs salaires respectifs, dans la limite d’un budget mensuel de 1.200 euros,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [E] à la somme de 300 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [K] [F] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 24 mars 2023,
— le rejet de la demande de prestation compensatoire,
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [R] [W] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 24 mars 2023,
— l’attribution d’une prestation compensatoire de 60.000 euros,
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants, sauf à fixer la pension alimentaire due pour [E] à 500 euros par mois à compter du
1er janvier 2025, outre 67,27 % des frais exceptionnels de l’enfant à compter de la même date et à 807,24 euros la pension due pour [J] outre 67,27 % des frais exceptionnels de l’enfant, à compter du 1er janvier 2025
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025, l’affaire a été plaidée le 25 juin 2025 et mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCE DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 24 mars 2023 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage aura duré 13 ans dont 11 ans de vie commune ;
— Madame [R] [W] est âgée de 53 ans ; elle déclare souffrir de divers problèmes de santé, sans toutefois de répercussions économiques démontrées ; elle est conseillère à la mission locale pour un revenu mensuel imposable moyen de 2.536 euros en 2023 ; ses charges comprennent notamment, outre les charges courants, un loyer mensuel de 600 euros ; ses droits à retraite sont pour l’heure compris entre 2.000 euros par mois (départ à 64 ans) et 2.500 euros par mois (départ à 67 ans) ;
— Monsieur [K] [F] est âgé de 50 ans ; il est co-gérant avec son frère d’une entreprise de menuiserie dont il détient 50 % des parts ; son revenu mensuel imposable moyen en 2024 s’est élevé à 2.931 euros, outre des revenus fonciers pour 15.450 euros (dont il sera tenu compte même s’ils sont versés à une SCI “transparente” fiscalement dont il détient les parts, aucun élément concernant les charges de cette SCI n’étant produit) ; ses droits à retraite sont pour l’heure de 1.900 euros environ par mois (départ à 64 ans) à 2.300 euros environ (départ à 67 ans), retraite complémentaire comprise ;
— Monsieur [K] [F] est propriétaire de l’ancien domicile conjugal, maison construite sur un terrain lui appartenant en propre (valeur estimée de l’ensemble : 325.000 euros – du terrain : 75.000 euros ; la communauté dispose d’un droit à récompense, ayant financé la construction) ; il détient aussi des parts d’une SCI (non valorisées, la valeur de ces parts est à inscrire à l’actif commun) et surtout des parts de la SARL exploitant l’entreprise de menuiserie, biens propres (parts non valorisées ; cette société a réalisé en 2024 un bénéfice exceptionnel de 189.000 euros suite à la vente d’une branche de son activité ; le bénéfice de l’année antérieure était de 20.000 euros) ; il détient aussi une assurance-vie (11.000 euros) et d’autres avoirs bancaires pour environ 32.000 euros ;
— Madame [R] [W] détient des avoirs en assurance-vie pour 17.000 euros ;
— Madame [R] [W] fait valoir qu’elle a travaillé 4 années à 80 % pour s’occuper des enfants, puis à 90 %, et qu’elle a dû renoncer à des opportunités professionnelles ; ce dernier point n’est pas démontré et les conséquences en termes notamment de droits à retraite des temps partiels pris apparaissent peu importantes.
Il convient, compte tenu de ces éléments, d’accorder à Madame [R] [W] une prestation compensatoire, la rupture du mariage créant une disparité dans les conditions de vie respectives des parties eu égard à la différence existant entre leurs revenus mais aussi entre leurs patrimoines respectifs. Cette prestation compensatoire sera fixée à 35.000 euros.
Sur les mesures concernant les enfants
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt de [E], il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— le droit de visite et d’hébergement du père.
S’agissant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, il ne ressort pas des éléments ci-dessus de modification significative des situations financières des parties depuis la dernière décision ; il n’est pas allégué par ailleurs de modification des besoins des enfants. Les dispositions actuelles seront donc maintenues.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’enfant mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 16 avril 2024 ;
Prononce le divorce des époux [K] [F] et [R], [L] [W] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 25 août 2012 à Saint-Sauves-d’Auvergne (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 29 novembre 1971 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 4 décembre 1974 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 24 mars 2023 ;
Condamne Monsieur [K] [F] à payer à Madame [R] [W] la somme de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35.000 €) à titre de prestation compensatoire ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [E] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt
de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [E] chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [K] [F] accueillera [E] :
— hors vacances scolaires : les fins des semaines paires, du vendredi soir au dimanche matin,
— outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
— ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant partagées par quarts (1er et 3ème quarts chez le père),
les trajets étant à la charge du père ;
Dit qu’en tout état de cause l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Dit que les frais exceptionnels de [J] et [E] (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Dit que les frais d’entretien et d’éducation de [J] seront partagés entre les parents au prorata de leurs salaires respectifs, dans la limite d’un budget mensuel de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) (les frais éventuellement supérieurs étant considérés comme des frais exceptionnels), la part de chacun étant revue au 1er janvier de chaque année au regard de l’avis d’impôt de l’année précédente, chaque parent versant directement sa part à l’enfant majeur ;
Fixe à la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [K] [F] à l’entretien et à l’éducation de [E] qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [R] [W] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Altération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Dissolution ·
- Assurance vie ·
- Enfant
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Contrôle ·
- Immatriculation ·
- Marque ·
- Partie ·
- Mission ·
- Procès ·
- Mesure d'instruction
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Référé
- Reconnaissance de dette ·
- Menaces ·
- Chèque ·
- Contrainte ·
- Terme ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Engagement ·
- Civil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Albanie ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Congo
- Tribunal judiciaire ·
- Yougoslavie ·
- Adresses ·
- Extrait ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Ordures ménagères ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contestation sérieuse ·
- Caravaning
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Travaux publics ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Adoption simple ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Eures ·
- Etat civil ·
- République ·
- Chose jugée ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.