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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 11 juin 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00120 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUX3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 11 Juin 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me ZORO
—
—
—
Copie exécutoire à :
—
—
Madame [X] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [O]
demeurant [Adresse 2]
non constitué
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 14 Mai 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 9 avril 2025, Madame [S] [X] a assigné Monsieur [O] [N], exerçant sous l’enseigne [Adresse 3], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Madame [S] [X] expose avoir contacté Madame [J], gérante de l’élevage de la Ferme des Beaumalous aux fins de faire l’acquisition d’un chien appartenant à la race des beaucerons prénommé [Z] et que lors d’une visite de Madame [J] et du beauceron au domicile de Madame [S] [X], ce dernier a mordu le chihuahua, prénommé [U], de Madame [S] [X] qui a du subir une série d’interventions en clinique vétérinaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2025, Madame [S] [X] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, la condamnation de Monsieur [O] [N] à lui régler la somme provisionnelle de 6 500 euros et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient avoir un motif légitime selon l’article 145 du Code de procédure civile à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire au regard de l’existence de séquelles affectant son chihuahua prénommé [U] suite à l’agression du beauceron prénommé [Z].
Monsieur [O] [N] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [O] [N] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné, l’acte lui ayant été signifié à domicile le 9 avril 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [S] [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire dès lors qu’elle ne produit aucun document aux débats permettant de démontrer que Monsieur [O] [N] était le propriétaire du chien prénommé [Z] au moment des faits, ou qu’il en avait la garde, ne faisant état elle-même que du rôle de Mme [J]. Elle ne démontre pas plus les circonstances alléguées et que ce chien est la cause des blessures de son propre chien ne versant aucune autre pièce qu’un courrier envoyé à Mme [J] resté sans réponse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il n’est allégué aucun fondement juridique relatif à l’obligation dont serait débiteur Monsieur [O]. L’existence d’un principe de responsabilité et d’une obligation d’indemnisation pesant sur Monsieur [O] [N] est en tout état de cause sérieusement contestable pour les raisons citées précédemment pour rejeter la demande d’expertise.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [S] [X] succombe à l’instance. Elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Madame [S] [X] est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé.
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons Madame [S] [X] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 11 juin 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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