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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 9 déc. 2025, n° 24/02901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 09 DÉCEMBRE 2025
Enrôlement : N° RG 24/02901 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SMJ
AFFAIRE : S.A.S. BATOIT (la SCP MOTEMPS & TRIBOT)
C/ S.A.S. AMETIS PACA (Me MANENTI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 09 décembre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. BATOIT
immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le n°405 360 488
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
S.A.S. AMETIS PACA
immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] sous le n°500 837 588
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant pour avocat plaidant Maître Grégory ANGLES du Cabinet ANGLES AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER,
et pour avocat postulant Maître Olivier MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS AMETIS PACA a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction d’un ensemble immobilier de plusieurs bâtiments dénommé NATURAVIVE sis à [Localité 1].
Suivant marchés de travaux du 26 juillet 2022, la SAS BATOIT s’est vu confier le lot Couverture Charpente.
Par courrier du 9 octobre 2023, la SAS BATOIT a proposé à la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de résilier leurs marchés compte tenu d’importants litiges.
Par courrier du 23 novembre 2023, la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a notifié à la SAS BATOIT la résiliation du marché à ses torts exclusifs.
*
Suivant exploit du 7 mars 2024, la SAS BATOIT a fait assigner la SAS AMETIS PACA devant le présent tribunal.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, la SAS BATOIT demande au tribunal, sur le fondement des articles 1104 et suivants, 1217 et 1799-1 du code civil, de :
— juger que la résiliation unilatérale du contrat par la SAS AMETIS PACA du 23 novembre 2023 est mal fondée,
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la SAS AMETIS PACA,
— débouter la SAS AMETIS PACA de toutes ses demandes,
— condamner la SAS AMETIS PACA à lui payer la somme de 68.970,04 euros, somme à parfaire au jour de la décision, et portant intérêts au jour de l’assignation, en réparation du préjudice économique,
— confirmer l’exécution provisoire du jugement,
— condamner la SAS AMETIS PACA à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR demande au tribunal de :
— à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes de la SAS BATOIT,
— à titre reconventionnel,
— juger que la SAS BATOIT est responsable de la rupture conventionnelle,
— condamner la SAS BATOIT à lui payer la somme de 19.321,97 euros au titre des nouveaux marchés conclus en substitution,
— 405.859,56 euros au titre du préjudice financier,
— 50.000 euros au titre du retard de livraison,
— en toute hypothèse, condamner la SAS BATOIT à lui payer la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat
L’article 1217 du Code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1226 du code civil énonce que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1799-1 du code civil énonce que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.
En l’espèce, la SAS BATOIT a signé des actes d’engagement le 26 juillet 2022 pour le lot Charpente Couverture pour les immeubles dénommés ILOT 1, ILOT 2 et LA GEROME.
Les actes, rédigés par la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR le 25 mars 2022, stipulent un démarrage des travaux au 26 juillet 2021 et une réception au 26 juin 2023.
La SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR verse aux débats le compte rendu de chantier du 27 février 2023 qui montre qu’à cette date les travaux de charpente étaient terminés sur les bâtiments A, B, C, à peine commencés sur le bâtiment D (20%) et non commencés sur le bâtiment E de l’îlot 2.
La SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ne verse pas les comptes rendu de chantier suivant jusqu’au 8 novembre 2023.
Par courriel du 6 juillet 2023 et courrier papier du même jour, la SAS BATOIT a dit rappeler à la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR sa demande du 3 avril 2023 de production d’une garantie de paiement compte tenu des difficultés présentées par cette dernière à l’égard d’autres contractants.
Par courrier du 20 juillet 2023, la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a répondu que l’article 3.12 du CCAP stipule qu’une garantie de paiement pourra être demandée mais qu’en contrepartie une garantie d’achèvement sera à fournir par l’entrepreneur, le tout aux frais de l’entrepreneur. Elle a indiqué qu’elle étudierait la demande de garantie de paiement à réception d’une garantie d’achèvement.
Par courrier recommandé du 22 septembre 2023, la société IN SIDE, maître d’oeuvre, évoque un retard d’exécution de ses prestations par la SAS BATOIT et des frais induits par la prolongation de l’arrêté de circulation. Le courrier évoque le désaccord des parties.
Le maître d’oeuvre a envoyé un nouveau courrier à la SAS BATOIT le 3 octobre 2023, constatant l’absence d’évolution de la situation et procédant à la mise en demeure de reprise du chantier sous 48 heures.
Le 9 octobre 2023, le conseil de la SAS BATOIT a proposé à la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de mettre fin au contrat de manière rétroactive au 22 septembre 2023 compte tenu des différends entre les parties.
Le 31 octobre 2023, la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a fait dresser un procès-verbal de constat, montrant le fait que les toitures de l’îlot n°1 ne sont pas posées. Au pied des immeubles se trouvent des livraisons de tuiles et liteaux. La toiture de l’îlot n°2 est posée mais non achevée.
Le 23 novembre 2023, la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a répondu par la notification de la résiliation du contrat pour abandon de chantier de la part de la SAS BATOIT.
Il résulte de ces pièces que l’exécution du contrat a été émaillée d’importants litiges entre les parties.
La SAS BATOIT reproche à la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de ne pas avoir produit de garantie de paiement et estime avoir légitimement suspendu l’exécution du contrat en l’absence de réponse à cette demande.
La SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR réplique que la SAS BATOIT a abandonné le chantier et qu’en outre ses prestations étaient de mauvaise qualité.
Toutefois, les parties ne versent que très peu de pièces au soutien de leurs demandes et argumentations.
La SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ne produit que trois comptes rendu de chantier, ne permettant pas de connaître la réalité du déroulement du chantier.
Elle déclare dans ses conclusions que le maître d’oeuvre a demandé à la SAS BATOIT de reprendre des prestations mal réalisées par courrier du 20 février 2023. Toutefois, cette affirmation n’est étayée par aucune pièce. Le courrier n’est pas produit et le compte rendu de chantier du 27 février 2023 n’évoque pas ce point.
Elle évoque les remarques au sujet des travaux réalisés par la SAS BATOIT dans le procès-verbal de compte tenu de chantier du 19 septembre 2022. Toutefois, ce compte rendu ne met pas en évidence de fautes dans l’exécution des travaux mais une nécessité de réajustement technique. En tout état de cause, aucun courrier officiel n’a été envoyé à la SAS BATOIT au sujet de carences ou fautes dans l’exécution du contrat.
La SAS BATOIT fait valoir que des défauts de paiement d’autres prestataires sur le chantier l’ont conduite à réclamer la garantie de paiement d’ordre public de l’article 1799-1 du Code civil.
La SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR oppose les dispositions de l’article 3.2 du CCAP, selon lesquelles “une garantie de paiement pourra être demandée, en contrepartie une garantie d’achèvement sera fournie par l’entrepreneur ; les frais des deux garanties étant à la charge de l’entrepreneur.”
La SAS BATOIT déclare que la licéité de cette clause est sujette à débat. Toutefois, elle n’en réclame pas la nullité dans son dispositif. Par ailleurs, le contrat étant signé entre professionnels, les parties étaient libres de dire que les frais de ces garanties seraient à la charge de l’entrepreneur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la loi impose le maître d’ouvrage de produire une garantie de paiement pour un marché supérieur à 12.000 euros, ce qui est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, le CCAP stipule la possibilité de réclamer une telle garantie.
Il est constant que le locateur d’ouvrage peut réclamer la garantie de paiement en cours d’exécution du contrat.
Par ailleurs, la fourniture de cette garantie ne peut être soumise à aucune condition.
La SAS BATOIT affirme qu’elle a sollicité par courrier du 3 avril 2023 cette garantie de paiement à la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR.
Toutefois, elle ne produit pas copie de ce courriel.
Dans ces conditions, c’est par courrier du 6 juillet 2023 que la SAS BATOIT a officiellement mis en demeure la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de lui produire.
La lecture des échanges de courriels du 6 juillet 2023 montre qu’à partir du mois d’avril, la SAS BATOIT a pris l’initiative de travailler par tranches, cessant de travailler dans l’attente de la réception du paiement des prestations effectuées.
A partir du mois d’avril 2023, les relations contractuelles se sont dégradées, chacune des parties opposant à l’autre des pénalités de retard.
Le courrier du maître d’oeuvre du 22 septembre 2023 montre que les travaux se sont malgré tout poursuivis, la SAS BATOIT s’étant engagée le 11 septembre 2023 à réaliser diverses interventions les 15 et 25 septembre 2023.
La lecture du courrier du maître d’oeuvre du 3 octobre 2023 montre que la SAS BATOIT n’a pas respecté ces engagements du mois de septembre 2023 et ne semble pas être revenue sur le chantier depuis la fin du mois de septembre 2023.
Or, si la SAS BATOIT a mis en demeure la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR le 6 juillet 2023 de lui produire une garantie de paiement, elle ne l’a pas avertie de son intention de faire valoir une exception d’inexécution et de lui opposer une résiliation du contrat. Par ailleurs, elle a poursuivi l’exécution du contrat jusqu’à la fin du mois de septembre 2023.
Dans ces conditions, l’interruption de ses obligations contractuelles de manière unilatérale fin septembre 2023 n’était pas légitime et était non conforme aux dispositions de l’article 1226 du code civil.
Le 23 novembre 2023, la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a notifié à la SAS BATOIT une résolution du contrat pour abandon de chantier. Toutefois, la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR n’avait pas personnellement mis en demeure la SAS BATOIT de respecter ses obligations. La lettre de mise en demeure a été envoyée par le maître d’oeuvre, alors que l’article 5.1.2 du CCAP stipule que l’abandon de chantier doit avoir été constaté par le maître d’ouvrage, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
Par ailleurs, il a été dit que la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR n’a jamais produit la garantie de paiement malgré obligation légale et contractuelle d’y procéder. Elle ne peut invoquer une exception d’inexécution relative à la garantie d’achèvement dans la mesure où la garantie de paiement ne pouvait être subordonnée à la constitution de cette autre garantie.
Dans ces conditions, il convient de dire que si les parties ont chacune souhaité la résiliation du contrat, aucune n’est fondée à réclamer qu’elle soit prononcée aux torts exclusifs de l’autre.
Il convient de dire que le contrat a été résilié aux torts partagés des parties.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS BATOIT au titre du préjudice économique
La résiliation est prononcée aux torts partagés des parties. Il a été dit que la SAS BATOIT n’a pas respecté les termes de l’article 1226 du code civil et n’a pas notifié à la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR sa mise en demeure avec notification de son intention de lui opposer son inexécution et la résiliation du contrat.
Dans ces conditions, elle ne démontre pas que les frais dont elle se prévaut sont uniquement imputables à la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR.
En effet, elle évoque les frais de location d’un chariot élévateur au mois de mai 2023 en pure perte, ne pouvant l’utiliser pour poursuivre les travaux.
Toutefois, d’une part, il a été dit que la SAS BATOIT n’avait pas mis en oeuvre les dispositions légales lui permettant d’opposer légitimement une exception d’inexécution. D’autre part, la lecture des échanges montre que c’est en septembre 2023 que le chantier a été définitivement suspendu.
Dans ces conditions, la SAS BATOIT ne démontre pas que ces frais de location l’ont été de manière inutile et que ce préjudice économique est imputable à la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR.
Elle sera déboutée de cette demande.
S’agissant de l’immobilisation du matériel, la SAS BATOIT déclare qu’elle a perdu la somme de 29.905,71 euros correspondant au matériel livré sur le chantier, qu’elle n’a pas posé mais que la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a pu récupérer.
Ces déclarations ne sont étayées par aucune pièce. Par ailleurs, il a été dit que c’est sans respect des textes que la SAS BATOIT a cessé ses prestations. Enfin, la somme dont elle se prévaut ne résulte d’aucune pièce.
Elle ne pourra qu’être déboutée de cette demande.
S’agissant des frais imputés par la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR au titre des frais d’extension d’autorisation de voirie en octobre 2023, du repli de chantier, des pénalités de retard et d’une retenue supplémentaire de 1.500 euros pour nettoyage, il y a été dit que la SAS BATOIT ne pouvait invoquer légitimement une exception d’inexécution.
Elle sera déboutée de cette demande, ne démontrant d’ailleurs pas avoir payé ces sommes à la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
La SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR réclame en premier lieu la somme de 19.321,97 euros au titre des marchés de substitution.
Toutefois, la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR n’ayant pas respecté les dispositions de l’article 1226 du code civil, et le contrat ayant été résilié aux torts partagés, elle ne peut prétendre à obtenir le paiement par la SAS BATOIT des frais des marchés de substitution.
Par ailleurs, s’agissant de la perte financière de 33.821,63 euros par mois, la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR n’apporte aucune explication au sujet de cette demande et des quantum réclamés.
Elle verse comme pièce justificative un tableau, établi par ses soins. Or, ces données sans aucune pièce venant les corroborer n’ont aucune valeur probante, nul ne pouvant s’établir des preuves à soi-même.
Cette demande ne pourra qu’être rejetée.
S’agissant des pénalités qu’elle dit avoir dû verser à ses acquéreurs en état futur d’achèvement, la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR se borne à formuler une demande forfaitaire de 50.000 euros, sans aucune justification des pénalités qu’elle est susceptible d’avoir payées. Par ailleurs, il a été constaté que le chantier a commencé avec retard et que de nombreux retards sont imputables à d’autres circonstances que le litige avec la SAS BATOIT. En l’absence de toute pièce venant démontrer du retard exclusivement imputable à la SAS BATOIT, la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ne pourra qu’être déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Les deux parties succombant toutes deux en leurs demandes, elles conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont exposés.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle/il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation des marchés de travaux aux torts partagés de la SAS BATOIT et de la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR,
Déboute la SAS BATOIT de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts,
Déboute la SAS AMETIS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR de l’intégralité de ses demandes de dommages et intérêts,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
Rejette l’intégralité des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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