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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 4 mai 2026, n° 22/02542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 22/02542 – N° Portalis DBZA-W-B7G-EKYH
AFFAIRE : [O] [X] / [N] [F]
Nature affaire : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [X]
20 ter Boulevard de la Paix
51100 REIMS
représenté par Maître Edouard COLSON de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS, Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [F]
18, rue Roger Sondag
51160 AY CHAMPAGNE
représenté par Me Louis-Stanislas RAFFIN, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, Greffier lors des plaidoiries et de Céline LATINI, Greffier lors de la mise à disposition
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 03 Février 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 04 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2016, Monsieur [O] [X] a effectué un virement bancaire au profit de Monsieur [N] [F] d’un montant de 30.000 euros.
Le 5 décembre 2017, ce dernier a viré sur le compte du premier une somme de 5.000 euros.
Par lettre recommandée du 17 août 2021, Monsieur [O] [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, vainement mis en demeure Monsieur [N] [F] de procéder au remboursement de la somme de 25.000 euros.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice du 31 août 2022, Monsieur [O] [X] a fait assigner Monsieur [N] [F] devant le Tribunal judiciaire de Reims en paiement de la somme de 25.000 euros.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Reims a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par Monsieur [N] [F].
Suivant arrêt du 8 octobre 2024, la Cour d’appel de Reims a confirmé l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, Monsieur [O] [X] sollicite du Tribunal de céans, de :
A titre principal au titre du remboursement du solde de prêt ou à titre subsidiaire au titre de la répétition de l’indû de :
— condamner Monsieur [N] [F] à lui payer la somme de 25.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation en date du 31 août 2022 ;
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [N] [F] à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025 , Monsieur [N] [F] demande au Tribunal de céans de :
— juger Monsieur [O] [X] mal fondé en ses demandes ;
— débouter Monsieur [O] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeter la demande d’exécution provisoire formulée par Monsieur [O] [X] ;
— condamner Monsieur [O] [X] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SELARL RAFFIN ASSOCIES.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 3 février 2026.
Ce jour, l’affaire a été retenue et, à l’issue, la décision mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Monsieur [O] [X]
Monsieur [O] [X] sollicite la condamnation de Monsieur [N] [F] à lui payer la somme de 25.000 euros au titre du solde du remboursement de prêt de 30.000 euros qu’il lui a consenti le 18 février 2016.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [X] se prévaut d’un écrit établi par l’intéressé en langue anglaise et ayant fait l’objet d’une traduction par expert assermenté.
A cet égard, il convient de rappeler que Monsieur [N] [F] ne conteste pas avoir reçu la somme de 30.000 euros sur son compte personnel, la réalité du versement étant au demeurant établie par l’extrait de relevé de comptes versé aux débats par le demandeur.
Il conteste toutefois être le signataire de cette reconnaissance de dette, le Tribunal constatant toutefois que la signature apposée sur le document litigieux aux côtés des paraphes RL sont les mêmes que les paraphes et signatures apposées aux statuts tes sociétés AVARUM et [F] AND CO, toutes dirigées par Monsieur [N] [F], ce moyen devant par conséquent être écarté.
De plus, si Monsieur [N] [F] soutient que le document litigieux ne peut valoir reconnaissance de dette, en l’absence d’engagement de remboursement, il convient de rappeler qu’à défaut de remplir les conditions fixées par l’article 1326 du Code Civil la reconnaissance de dette vaut commencement de preuve par écrit, et les obligations qu’elle contient peuvent être prouvées par des éléments extrinsèques.
Or, tenant compte du caractère concomitant du virement de 30.000 euros sur le compte personnel de Monsieur [N] [F] et de la rédaction du document litigieux, mais également du virement de 5.000 euros effectué par Monsieur [N] [F] lui-même à destination du compte de Monsieur [O] [X] le 5 décembre 2017, dont le défendeur n’établit par ailleurs pas un motif alternatif au remboursement partiel de la somme de 30.000 euros, le Tribunal considère que Monsieur [N] [F] s’est engagé personnellement à rembourser ladite somme à Monsieur [O] [X], nonobstant l’usage qu’il entendait faire de la somme. A cet égard, il doit également être relevé que le défendeur n’établit nullement qu’il aurait effectivement transféré les fonds sur les comptes de la société GEORGE CUISINE.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [N] [F] sera condamné à rembourser à Monsieur [O] [X] la somme de 25.000 euros restant due au titre de la reconnaissance de dette établie le 18 février 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022, date de l’assignation.
Sur les mesures accessoires
L’issue du litige justifie de condamner Monsieur [N] [F], partie succombant à la présente instance, aux entiers dépens.
Il est en outre équitable de le condamner à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, tenant compte de la nature et de l’ancienneté du litige, il n’est pas opportun d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 25.000 euros restant due au titre de la reconnaissance de dette établie le 18 février 2016, outre intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022, date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 04 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffier, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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