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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 27 mai 2025, n° 23/05376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/05376 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2YK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/05376 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2YK
N° minute : 25/
du 27 Mai 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[U]
C/
[D]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [T] [L] [U] épouse [D]
M. [J] [E] [G] [D]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [T] [L] [U] épouse [D]
née le 24 Septembre 1977 à THIAIS (94320)
DEMEURANT
10 Chemin Moulin Perthus
33650 LA BREDE
représentée par Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [J] [E] [G] [D]
né le 13 Mai 1974 à DUNKERQUE
DEMEURANT
17 allée Jean Baptiste de Secondat
33650 LA BRÈDE
représenté par Me Anthony FOLLMER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/05376 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2YK
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont lieu en Chambre du Conseil à l’audience du 18 mars 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce du 16 mai 2023, à la signature d’un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, à l’ordonnance de mesures provisoires du 10 octobre 2023, les époux [D] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 10 mars 2025 pour une audience au fond au 18 mars.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Madame [T] [U], née le 24 septembre 1977 à Thiais et Monsieur [J] [D], né le 13 mai 1974 à Dunkerque, se sont mariés le 3 avril 2010 à Neuilly-sur-Marne sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat préalable.
Deux enfants sont issus de l’union:
— [B], née le 28 décembre 2012 à BONDY
— [V], né le 25 février 2015 à BONDY
Les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé par application des articles 233 et 234 du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Il convient d’homologuer l’acte authentique rédigé par notaire le 21 janvier 2025 portant opérations de liquidation et de partage divisé en liquidation des reprises et récompenses, liquidation de communauté, liquidation des droits des parties, attributions, soulte et conditions générales du partage.
Il convient de lui donner force exécutoire.
La date des effets du divorce est fixée au 28 novembre 2022.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Madame forme une demande de prestation compensatoire à hauteur de 25 000 € en capital, avec exécution provisoire.
Monsieur s’y oppose.
Les époux se sont mariés en 2010.
Ils sont séparés depuis 2022.
Le mariage vif a duré 12 ans.
Madame est âgée de 47 ans.
Monsieur est âgé de 51 ans.
Après avoir travaillé avec son époux, madame a recherché un type d’emploi salarié et a été embauchée sous contrat à durée indéterminé à compter du 3 janvier 2023 jusqu’au 11 août 2023, date à laquelle l’entreprise a mis fin à son contrat par une rupture conventionnelle.
Elle percevait un revenu d’environ 2000 € par mois après impôt.
Elle s’est ensuite inscrit à Pôle emploi.
En 2024, elle a travaillé durant les 3 premiers mois de l’année pour une société à responsabilité limitée dans un contrat à temps partiel auquel il a été mis fin à l’issue de la période d’essai.
Elle percevait alors un revenu moyen mensuel d’environ 1100 €.
En 2024, elle a reçu de Pôle emploi 2764 €, soit une moyenne de 552 € par mois
sachant qu’elle ne touche plus rien depuis juin, étant en fin de droits.
Elle exerce également une activité d’auto entrepreneur.
Ses revenus s’élèvent à environ 555 € par mois à ce titre.
Monsieur est employé en tant que coordinateur par la société MERCK et a perçu en 2023 un salaire moyen mensuel d’environ 3850 €.
Un plan social serait à l’oeuvre avec conséquences potentielles en terme d’emploi et mesures de reclassement.
De la communauté, dépendait l’immeuble de la Brède qui a été vendu en septembre 2024 pour 570 000€.
Le solde du prix de vente sera partagé entre les époux.
Personnellement, Madame est nue-propriétaire d’un appartement situé à la Brède reçu par donation de ses parents, ces derniers en conservent toutefois la jouissance.
Monsieur est nu-propriétaire suite au décès de sa mère d’une maison et d’un appartement en région parisienne et d’un appartement dans les Landes.
Il est également nu-propriétaire d’un bien immobilier situé à Dunkerque.
Il bénéficie d’un plan d’épargne retraite entreprise valorisé à environ 18 000 € à fin 2019.
Il règle un loyer de 1128€ par mois.
La situation en matière de retraite sera moins favorable pour madame car elle a travaillé davantage en pointillé que monsieur ayant oeuvré dans des activités salariées relativement précaires.
Mais aucun des époux n’est en âge de partir en retraite.
Madame disposera de liquidités liées à la liquidation du régime matrimonial et au capital commun possédé.
La discussion entretenue sur un préjudice né d’un comportement moral et psychologique discutable de l’époux durant l’union est sans rapport avec la disparité financière que pourrait créer la rupture du mariage au détriment de madame.
Cette disparité n’est pas inexistante mais apparaît objectivement relative .
Elle sera compensée par la condamnation de monsieur à payer à madame une prestation compensatoire de 10 000 € en capital.
L’exécution provisoire de cette condamnation sera ordonnée à hauteur de 5000€ selon le pouvoir d’appréciation in concreto de la juridiction.
L’autorité parentale est maintenue conjointe.
La résidence des enfants est maintenue au domicile de la mère.
La limitation relative fixée dans notre décision de 2023 quant au droit d’accueil ne s’impose plus en l’espèce.
Les enfants ont grandi et sont âgés de 12 et 10 ans
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou, à défaut, un week end sur deux, du samedi 11h au dimanche 18h-19h et hors période scoalire, la moitié des vacances scolaires, à compter du vendredi soir jusqu’au samedi de la semaine suivante première semaine pour le père les années paires, seconde semaine les années impaires, pour les vacances d’été, partage par quarts avec délai de prévenance d’au moins un mois pour organiser le temps estival de la fratrie.
Les enfants sont chez leur mère la journée de la fête des mères, et chez leur père la journée de la fête des pères.
Le père se charge des trajets.
La part contributive du père est fixée à la somme de 250€ par enfant et par mois (deux enfants).
Il y a lieu à partage par moitié des frais de scolarité, des frais extra scolaires justifiés et des frais médicaux à charge, après accord préalable des deux parents sur leur engagement.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de
Madame [T] [L] [U],
née le 24 septembre 1977 à Thiais
et de
Monsieur [J] [E] [G] [D],
né le 13 mai 1974 à Dunkerque,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de NEUILLY SUR MARNE, le 03 avril 2010, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des menstions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Homologue l’acte authentique rédigé par notaire le 21 janvier 2025 portant opérations de liquidation et de partage divisé en liquidation des reprises et récompenses, liquidation de communauté, liquidation des droits des parties, attributions, soulte et conditions générales du partage.
Lui donne force exécutoire en le joignant à ce dispositif.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 28 novembre 2022.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Condamne monsieur [D] à payer à madame [U] une prestation compensatoire de (DIX MILLE EUROS) 10 000 € en capital.
Ordonne l’exécution provisoire de cette condamnation à hauteur de 5000€ (cinq mille euros) .
Juge que l’autorité parentale est maintenue conjointe.
Maintient la résidence des enfants [B] , née le 28 décembre 2012 et [V], né le 25 février 2015, au domicile de la mère.
Juge que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou, à défaut :
— un week end sur deux , du samedi 11h au dimanche 18h-19h
— et hors période scolaire, la moitié des vacances scolaires, à compter du vendredi soir jusqu’au samedi de la semaine suivante, première semaine pour le père les années paires, seconde semaine les années impaires,
— pour les vacances d’été, partage par quarts avec délai de prévenance d’au moins un mois pour organiser le temps estival de la fratrie.
Dit que les enfants sont chez leur mère la journée de la fête des mères , et chez leur père la journée de la fête des pères.
Dit que le père se charge des trajets.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] [D], née le 28 décembre 2012 à BONDY et [V] [D], né le 25 février 2015 à BONDY et que le père, Monsieur [J] [D] devra verser à la mère, Madame [T] [U], à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250.00€) par enfant, soit CINQ CENTS EUROS (500.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci , ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/05376 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2YK
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit qu’il y a lieu à partage par moitié des frais de scolarité , des frais extra scolaires justifiés et des frais médicaux à charge, après accord préalable des deux parents sur leur engagement.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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