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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 17 mars 2026, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00186 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQTS
AFFAIRE : [W] [F] [J], [K] [L] [X] [A], [M] [A] veuve [J] C/ S.A.R.L. AQUITAINE PROGRANIT, S.A.R.L. CLAVERIE
[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 22 Janvier 2026
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [F] [J]
né le 02 Mars 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [L] [X] [A]
née le 20 Août 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [A] veuve [J]
née le 08 Septembre 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 11
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. AQUITAINE PROGRANIT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric CAVEDON, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 297
S.A.R.L. CLAVERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
**********
Par acte du 12 juin 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général 25-186, Monsieur [E] [J], Madame [M] [A] épouse [J], Madame [K] [J] ont assigné la SARL AQUITAINE PROGRANIT devant le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne aux fins de voir ordonnée une mesure d’expertise et de la voir condamnée à leur payer une provision ad litem de 1500 euros, tout en réservant les dépens de l’instance.
Par acte du 8 décembre 2025, enrôlé sous le numéro de répertoire général 25-346, la SARL AQUITAINE PROGRANIT a assigné la SARL CLAVERIE devant le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne afin de voir ordonnée la jonction avec l’instance principale 25/186 et de lui voir déclarées les opérations d’expertise communes et opposables, tout en réservant les dépens de l’instance.
Les deux affaires, appelées à l’audience du 22 janvier 2026, ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro de répertoire général 25-186.
Au soutien de leurs prétentions, développées à l’audience, les consorts [J] font valoir que SARL AQUITAINE PROGRANIT a posé un caveau pré-fabriqué de 4 places en béton, surmonté d’un monument en granit dans le cimetière de [Localité 3]. Les travaux ont été sous-traités par l’entreprise CLAVERIE. Lors de l’inhumation de Madame [V] [J], ils ont découvert que le caveau était rempli d’une grande quantité d’eau ayant notamment détérioré la sépulture de Monsieur [B] [J]. Malgré leurs échanges, ils n’ont pu parvenir à la résolution amiable du litige pour la prise en charge des mesures réparatoires et l’indemnisation de leurs préjudices. Dans ces conditions, ils estiment qu’une mesure d’expertise judiciaire s’impose pour déterminer les causes de l’inondation.
En défense, la SAS AQUITAINE PROGRANIT sollicite, à titre principal, la jonction des instances n°25-186 et 25-346. Elle s’oppose à la mesure d’expertise, estimant que l’action introduite est prescrite et dénuée d’intérêt légitime mais également au paiement d’une provision. Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, en demandant à ce qu’elle soit menée au contradictoire de la SARL CLAVERIE et aux frais avancés par les demandeurs, tout en émettant des réserves et protestations. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum des consorts [J] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à leur charge les dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée, la SARL CLAVERIE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux assignations introductives d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Les affaires ont été débattues en audience publique le 22 janvier 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020.
Elles ont été jointes, mises en délibéré et prononcées par leur mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 17 mars 2026, les parties avisées.
SUR CE,
Il sera rappelé que les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 25-186 et 25-346 ont été jointes à l’audience. En ce sens, il a déjà été fait droit aux demandes des parties.
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
La prescription entraîne l’irrecevabilité de la demande.
La SARL AQUITAINE PROGRANIT estime que l’action introduite par les consorts [J] se heurte à la prescription puisqu’elle a été initiée plus de 5 ans après la révélation des désordres.
A cet égard, il sera précisé que la mesure d’expertise réclamée a notamment pour objet de vérifier l’existence des désordres et de préciser leur date éventuelle d’apparition.
Il n’est donc pas établi que la demande des consorts [J] serait manifestement vouée à l’échec.
Comme telle, la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
2- Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, il est constant que les consorts [J] ont confié à la SARL AQUITAINE PROGRANIT le soin de rénover leur caveau de famille, dans le cimetière de [Localité 3].
Pour y parvenir, la SARL AQUITAINE PROGRANIT, spécialisée dans la fabrication et la pose de monuments funéraires, a eu recours aux services de la SARL CLAVERIE, entreprise de pompes funèbres, pour effectuer les travaux de maçonnerie nécessaires à l’implantation d’un caveau en béton, pré-fabriqué.
Il n’est pas discuté que lors de l’ouverture de la sépulture, le 9 janvier 2020 pour procéder à l’inhumation de Madame [V] [J], il a été découvert une masse importante d’eau.
En revanche, les échanges entre les parties révèlent leur désaccord sur la responsabilité du sinistre et sur sa prise en charge.
Si la SARL AQUITAINE PROGRANIT soutient que l’assèchement du caveau et la reprise des jointages par la SARL CLAVERIE au mois de février 2023 suffisent à clore le litige, les consorts [J] estiment que leurs dommages subsistent.
A ce stade, toute résolution amiable du litige apparaît compromise.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande d’expertise judiciaire présentée par les demandeurs, qui permettra d’objectiver les désordres et de clarifier les responsabilités, repose sur un intérêt légitime.
Elle sera donc ordonnée, aux frais avancés par les consorts [J], au contradictoire de toutes les parties. En ce sens, il sera fait droit à leur demande de voir les opérations d’expertise déclarées communes et opposables à la SARL CLAVERIE.
3- Sur la demande de provision
L’article 835 du Code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, si les parties ne réfutent pas l’existence de désordres qui a pu affecter le caveau de la famille [J], en revanche elles ne s’accordent ni sur leur imputabilité, ni sur leurs étendue et conséquences, et par suite, leur prise en charge.
L’argumentation nourrie des parties et les échanges à l’audience traduisent un antagonisme certain et persistant.
Dans ces conditions, dès lors qu’elle se heurte à une contestation sérieuse, s’élevant tant sur le principe de l’obligation alléguée, que sur l’identité de son débiteur mais aussi sur la nature des préjudices, la demande de provision formée par les consorts [J] ne peut être appréciée par le juge des référés, juge de l’évidence.
Par suite, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance
L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ».
En l’espèce, ils seront laissés à la charge des requérants, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. La demande présentée à ce titre par la SARL AQUITAINE PROGRANIT sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
RAPPELLE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 25-186 et 25-346,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action introduite par Monsieur [E] [J], Madame [M] [A] épouse [J], Madame [K] [J],
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Monsieur [U] [G] ([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de [Localité 4], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, situés à la sépulture n°134 du cimetière de [Localité 3], [Adresse 7] à [Localité 3], convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission notamment les devis et les factures.
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions des parties existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine et leur date d’apparition ;
4°) Décrire les travaux réalisés et dire si ceux réalisés sont conformes aux règles de l’art ou affectés de malfaçons ;
5°) en cas de malfaçons avérées, en rechercher la cause et dire s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
6°) préciser l’importance des désordres en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tout élément technique permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
7°) préciser la date de début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu, ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux et la date à laquelle les travaux pouvaient être réceptionnés ;
8°) dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane ;
9°) dans le cas où ces désordres auraient été cachés, recherche leur date d’apparition ;
10°) dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser su et quand es réserves ont été levées ;
11°) Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
12°) Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre ;
13°) Faire les comptes entre les parties ;
14°) donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants, de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 30 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant 17 septembre 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Monsieur [E] [J], Madame [M] [A] épouse [J], Madame [K] [J] de consigner au greffe du Tribunal judiciaire de LIBOURNE, régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] – BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 3000 euros au total avant le 17 avril 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE Madame Valérie [S], vice-présidente du tribunal judiciaire comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise,
ORDONNE que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SARL CLAVERIE,
DEBOUTE Monsieur [E] [J], Madame [M] [A] épouse [J], Madame [K] [J] de leur demande tendant à voir condamnée la SARL AQUITAINE PROGRANIT à leur payer une provision,
DEBOUTE la SARL AQUITAINE PROGRANIT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
REJETTE le surplus de toutes les demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [E] [J], Madame [M] [A] épouse [J], Madame [K] [J].
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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