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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 4 févr. 2025, n° 24/09487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 14 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 04 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [T] [U] [F] [B]
C/ Monsieur [X] [O]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/09487 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2E7N
DEMANDERESSE
Mme [T] [U] [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-19060 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR
M. [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Sabine DE JOUSSINEAU – 54, Me Olivia PRELOT – 3102
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HUISSIERS REUNIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 30 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté que Madame [T] [B] est occupante sans droit ni titre à compter du 21 janvier 2023 de l’appartement avec balcon et double box fermé, sis [Adresse 4] et appartenant à Monsieur [X] [O],
— dit qu’à défaut de départ volontaire de Madame [T] [B] dans les deux mois courant à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [X] [O] est autorisé à faire procéder à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef y compris en cas de besoin avec l’aide de la force publique,
— débouté Monsieur [X] [O] de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— accordé à Madame [T] [B] un délai supplémentaire pour quitter les lieux jusqu’au 15 juillet 2024 inclus en application de l’article L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté Madame [T] [B] du surplus de sa demande de délai pour quitter les lieux,
— fixé à 800 € charges comprises le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [T] [B],
— condamné Madame [T] [B] à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 800€ par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, charges comprises, à compter du 21 janvier 2023 jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution de l’ensemble des clés à Monsieur [X] [O],
— dit que les sommes payées par Madame [T] [B] au titre des charges depuis janvier 2023 seront imputées sur la créance d’indemnité d’occupation,
— condamné Madame [T] [B] à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [T] [B] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 24 octobre 2024 à Madame [T] [B].
Le 24 octobre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [T] [B] à la requête de Monsieur [X] [O].
Par requête déposée au greffe le 10 décembre 2024, Madame [T] [B] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 8] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 janvier 2025.
Madame [T] [B], représentée par son conseil, réitère, à titre principal, sa demande de délai de douze mois et à titre subsidiaire, sollicite un délai dans la limite de ceux déjà obtenus devant le juge des contentieux de la protection. Elle expose avoir obtenu un logement social depuis le mois de juillet 2024 mais que le promoteur immobilier ayant été placé en liquidation judiciaire, elle ne bénéficie plus d’un tel logement, qu’elle va reprendre les démarches de relogement. Elle ajoute avoir réglé l’arriéré locatif.
En réponse, Monsieur [X] [O], représenté par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Il fait valoir que Madame [T] [B] est son ex-épouse, qu’elle a bénéficié à titre de prestation compensatoire dans le cadre de la procédure de divorce de la somme de 15 000 € et d’un droit d’usage et d’habitation à titre gratuit du logement lui appartenant jusqu’au 20 janvier 2023. Il ajoute que Madame [T] [B] a déjà bénéficié de plus de deux années de délais, qu’elle ne justifie pas de démarches de relogement actives depuis qu’elle a appris qu’elle ne bénéficierait plus du logement social obtenu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [T] [B] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
Au préalable, il se déduit de ces dispositions, et du caractère renouvelable des délais pouvant ainsi être accordés à la personne expulsée, que celle-ci a la possibilité de saisir le juge, sur le même fondement juridique, d’une nouvelle demande de délai dans la limite globale d’une année, en invoquant une situation nouvelle, sans que celle-ci ne se heurte à l’autorité de chose jugée de la précédente décision ayant statué sur la demande de délai initiale. En effet, le juge des contentieux de la protection a déjà accordé sur le même fondement des délais à Madame [T] [B] d’une durée de cinq mois et seize jours. Dès lors, seuls les éléments nouveaux depuis la dernière décision du juge des contentieux de la protection seront pris en compte.
En l’espèce, depuis la dernière décision du juge des contentieux de la protection, Madame [T] [B] expose travailler en qualité d’aide à domicile à temps partiel. Elle justifie avoir perçu 1 072,60 € de revenu net au mois de septembre 2024 et 711,80 € de revenu net au mois d’octobre 2024, selon les récapitulatifs mensuels des salaires versés. Elle justifie avoir perçu 222,78 € d’allocations familiales avec conditions de ressources et 349 € d’APL, directement versée au bailleur, au mois d’octobre 2024, selon le relevé CAF en date du 14 novembre 2024, exposant avoir toujours deux enfants mineurs à charge, âgés de dix-sept ans et de quatorze ans.
Elle justifie qu’un logement social situé à [Localité 7] lui avait été attribué par la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements d’ALLIADE HABITAT lors de la commission du 1er février 2024, sous réserve de disponibilité du logement, selon l’attestation d’attribution produite. Or, à ce titre, Madame [T] [B] justifie avoir échangé par mail entre le 29 octobre 2024 et le 7 novembre 2024 avec la société ALLIADE compte tenu du placement en liquidation judiciaire de la société ALLILA et qu’il lui a été répondu que la situation était en pause. Le conseil de Madame [T] [B] justifie avoir écrit à la société ALLIADE HABITAT le 10 janvier 2025 en indiquant que le programme immobilier dont devait bénéficier Madame [T] [B] était en pause, la société ALLIADE lui ayant alors répondu le 13 janvier 2025 que le programme immobilier ne serait pas livré eu égard au placement en liquidation judiciaire du promoteur immobilier.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 800 €. La dette locative arrêtée au 10 janvier 2025 s’élève à la somme de 451 €, étant relevé que Madame [T] [B] justifie avoir effectué un versement d’un montant de 114 € le 14 janvier 2025, l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 337€. Il est justifié que Madame [T] [B] a effectué un versement d’un montant de 6 327,83 € le 6 janvier 2025 correspondant à l’arriéré locatif et que des versements réguliers étaient effectués depuis le mois de février 2024 par ses soins.
Dans cette perspective, force est de constater que depuis la dernière décision du juge des contentieux de la protection, Madame [T] [B] n’a effectué aucune nouvelle démarche de relogement. Cependant, elle justifie qu’un logement social lui avait été attribué depuis le mois de février 2024, que dès qu’elle a appris, que le promoteur immobilier avait été placé en liquidation judiciaire, elle a sollicité la société ALLIADE afin de connaître les suites, ce à quoi il lui a été répondu que la situation était en pause sans indication de délai, et que seulement le 13 janvier 2025 à la suite de la demande formée par son conseil, elle a été informée du retrait de l’attribution de ce logement social afin qu’elle puisse se repositionner sur d’autres logements. Au surplus, Madame [T] [B] justifie avoir effectué des versements réguliers depuis le mois de février 2024 et avoir soldé l’arriéré locatif au début du mois de janvier 2025.
Dans ces circonstances, au regard des délais dont Madame [T] [B] a déjà bénéficié par la décision du juge des contentieux de la protection outre les délais de fait dont elle a déjà bénéficié depuis le 20 janvier 2023, des efforts réels aux fins d’apurement de la dette locative et de la particularité de la situation de Madame [T] [B] compte tenu de la remise en cause de l’attribution de son logement social eu égard au placement en liquidation judiciaire du promoteur immobilier et de l’information de l’annulation de l’attribution du logement social la veille de l’audience devant le juge de l’exécution, il convient d’accorder à Madame [T] [B] un délai jusqu’au 31 mars 2025, soit cinquante-cinq jours, afin de trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 30 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [T] [B] supportera les dépens de l’instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [X] [O] de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [T] [B] un délai de cinquante-cinq jours à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu’au 31 mars 2025 pour quitter le logement qu’elle occupe au [Adresse 2] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 30 janvier 2024 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Rejette la demande formée par Monsieur [X] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [B] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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