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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 30 janv. 2026, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 Janvier 2026
N° RG 25/00388 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFJV
Nature affaire : 56B
Nous, Anne DEVIGNE, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 19 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Société [Localité 11] [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Marie MANDEVILLE de la SAS DROUOT AVOCATS, plaidant et avocats au barreau de BOURGES, et Me Jean-emmanuel ROBERT, postulant et avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.A.R.L. O2C OENOLOGIE CONSEIL [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean ROGER de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
Société GROUPAMA NORD-EST
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 30 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société SCEV [Localité 11] [C] [S] exerce une activité viticole en [Localité 11]. Elle procède à la vinification de ses vins et réalise une production de champagne en appellation d’origine protégée. Elle est devenue cliente d’O2C suivant contrat de forfait en conseil œnologique et contrôle analytique en date du 26 juillet 2018, renouvelé par tacite reconduction à compter du 1er juillet 2019. Le contrat précise que les produits œnologiques recommandés par O2C sont ceux de leur partenaire la société LAFFORT à [Localité 10].
La SCEV [Localité 11] [C] [S] a réalisé le tirage en bouteille de la vendange 2019 sur conseils de la société O2C.
Les intrants nécessaires à la réalisation du tirage du vin ont été acquis auprès d’O2C selon facture du 31 janvier 2020.
Le tirage de la vendange 2019 a été déclaré auprès de l’Association d’Inspection des Appellations de la [Localité 11] (AIDAC) le 6 février 2020.
Courant novembre 2020, la SCEV [Localité 11] [C] [S] a effectué une tentative de dégorgement d’une cuvée non millésimée comptant 28.125 bouteilles.
Il alors a été constaté que la cuvée était gerbeuse.
La SCEV [Localité 11] [C] [S] a été autorisé à procéder à un transvasage.
Un sinistre a été déclaré à GROUPAMA, assureur de la SCEV [Localité 11] [C] [S], qui a mandaté le 29 avril 2021, le cabinet [D] [W] EXPERTISES afin de constater le dommage et d’en rechercher la cause.
L’expertise amiable déposée le 17 novembre 2024 n’a pas réussi à déterminer la cause du sinistre en ce sens qu’elle a déterminé l’origine organique du gerbage, mais n’a pu en identifier le responsable.
Les opérations d’expertise amiable ont entrainé diverses dépenses évaluées à 18 575 euros TTC dont la compagnie Groupama refuse la prise en charge.
En l’absence de solution amiable sur la prise en charge des frais et du préjudice, et compte tenu de l’indétermination des causes du gerbage, la SCEV [Localité 11] [C] [S] a, selon exploit en date du 1er septembre 2025, fait assigner la SARL O2C ŒNOLOGIE CONSEIL [Localité 11], et son assureur GROUPAMA NORD EST, Assurance mutuelle agricole, afin de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de GROUPAMA, assureur des deux parties .
Lors de l’audience du 19 novembre 2025, la SCEV [Localité 11] [C] [S] représentée par son avocat a développé les conclusions notifiées le 14 novembre 2025 par voie électronique. Elle réitère ses demandes au motif que la cause organique du gerbage n’a pas été identifiée à ce stade mais serait de nature à mettre en cause la responsabilité de la SARL O2C ŒNOLOGIE CONSEIL [Localité 11]. Elle souligne la nature sérielle du problème lors de la vendange 2019, chez des viticulteurs ayant recours aux services de la SARL O2C ŒNOLOGIE CONSEIL [Localité 11].
la SARL O2C ŒNOLOGIE CONSEIL [Localité 11] représentée par son avocat a développé les conclusions notifiées le 18 novembre 2025 par voie électronique .
Elle demande,
À titre principal :
— débouter la SCEV [Localité 11] [C] [S] de sa demande d’expertise,
À titre subsidiaire :
— Débouter la SCEV [Localité 11] [C] [S] de sa demande d’établissement de comptes entre les parties, figurant dans la proposition de mission, concernant la société
— Débouter la SCEV [Localité 11] [C] [S] de sa demande, figurant dans la proposition de mission, relative à la recherche de tout élément utile à la solution du litige
— Condamner la SCEV [Localité 11] [C] [S] à payer à la SARL O2C une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile d’un montant de 2.000 euros outre les dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile en application de l’article 696 du même Code.
— Débouter la SCEV [Localité 11] [C] [S] de toute autre demande.
Elle estime que la désignation d’un nouvel expert sera sans intérêt, les efforts conjoints de Monsieur [D] [W], expert près la Cour d’Appel de [Localité 14] et du CETIM pour l’analyse des bouteilles et les analyses biologiques n’ayant pas permis d’identifier l’agent responsable du gerbage d’origine organique.
D’autre part, la société O2C estime qu’une action en responsabilité à son égard est impossible du fait des clauses contractuelles Page 3/4, 5 et 6 qui stipulent :
“De ce fait, la responsabilité du laboratoire ne peut être engagée au delà de la partie strictement analytique.
L’élaborateur reste maître d’œuvre dans l’exercice de la vinification et décide des opérations àréaliser pour la vinification de sa récolte et reste donc libre de suivre ou non les conseils prodigués par le laboratoire sous sa propre responsabilité”.
Or, Monsieur [D] [W] a purement et simplement écarté toute erreur dans les analyses effectuées par O2C.
Subsidiairement, la défenderesse sollicite la modification de la mission de l’expert.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUEL LES AGRICOLES DU NORD EST (GROUPAMA NORD EST) représentée par son avocat a dévelopé les conclusions notifiées le 14 octobre 2025 par voie électronique. Elle a formulé les protestations et résreves d’usage et demandé que les frais d’expertise soient avancés par la demanderesse.
Le délibéré fixé au 15 janvier 2026 a été prorogée au 23 janvier 2026, puis au 30 janvier 2026.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peu, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonnée à la demande de tout intéressé les mesures d’instruction légalement admissibles sur requêtes ou en référé ;
Que pour l’application de ce texte et sauf irrecevabilité manifeste, le juge n’a pas à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi;
Que le moyen tiré d’une clause contractuelle limitative de responsabilité relève de l’office du juge du fond ;
Que le fait qu’une expertise amiable ait échoué à déterminer l’origine exacte du sinistre ne préjuge pas des chances de succès d’une seconde expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
Que le phénomène de gerbage dont la SCEV [Localité 11] [C] [S] a été victime n’est pas contesté ; que l’expertise de monsieur [W] conclut à une cause organique qu’il n’est pas parvenu à identifier précisément ;
Que la demanderesse justifie par conséquent d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire ; que la mission tiendra compte des modifications demandées par la défenderesse s’agissant de points de mission excédant l’office d’un expert;
Que l’expertise se fera aux frais avancés de la compagnie Groupama ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première vice-présidente du tribunal juduciaire de REIMS, juge des référés, statuant par ordonnace contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [I] [M], oenologue expert près la cour d’appel de [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] /[Localité 13]. : 06.72.87.70.53
Mèl : [Courriel 12]
DONNONS pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leur conseil et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique, analyses ou rapport d’expertise déjà effectués à la demande de l’une ou l’autre des parties ;
— Se rendre sur l’exploitation de la SCEV [Localité 11] [C] [S], situés à [Adresse 4] ;
— Produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport ;
— Effectuer tous prélèvements et analyses nécessaires à la détermination de l’existence, de la nature de la défectuosité des bouteilles de champagne litigieuses sur les bouteilles demeurant intactes à l’ODG ;
— Se prononcer sur l’origine, la nature, l’ampleur et la défectuosité des bouteilles de champagne litigieuses présentant un gerbage ;
— Evaluer tous préjudices subis par la SCEV [Localité 11] [C] [S], et tout autre préjudice qui sera évoqué lors de l’expertise ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes non respectées et en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ses normes ;
DISONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, conformément aux articles 278 et 282 du code de procédure civile et, ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité, conformément à l’article 278 1 du même code ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties des notes d’expertise, autant que de besoin, puis un pré rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra laisser aux parties un délai suffisant pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire – service des expertises, le 30 juillet 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
ORDONNONS à la Compagnie GROUPAMA de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 mars 2026 , à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 30 JANVIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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