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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 25 févr. 2026, n° 24/12326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2026
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/12326 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2J5S
N° de MINUTE : 26/00262
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE, SAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0937
C/
DEFENDEUR
Monsieur [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [L] est propriétaire des lots 181 et 216 de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93).
Le tribunal d’instance de Montreuil a condamné Monsieur [L], par jugement du 4 décembre 2015, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 741,76 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 15 octobre 2015.
Par jugement du 11 août 2017, ce même tribunal a condamné Monsieur [L] au paiement de la somme de 5 455, 91 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 21 avril 2016.
Le tribunal d’instance de Montreuil a également condamné Monsieur [L], par jugement du 16 décembre 2019, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 082,49 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux arrêtés au 1er février 2019.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné notamment Monsieur [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 077,41 euros au titre des charges courantes et appels de fonds travaux dus entre le 1er février 2019 et le 29 mars 2022, appels du 1er trimestre 2022 inclus.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic en exercice, la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE, a fait assigner Monsieur [P] [L] aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— CONDAMNER Monsieur [P] [L] au paiement d’une somme de 10 283 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— CONDAMNER Monsieur [P] [L] au paiement d’une somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts,
— DIRE ET JUGER que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter de la première mise en demeure pour le recouvrement de ses charges de copropriété, seront intégralement et uniquement imputé à Monsieur [P] [L],
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [P] [L] au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Monsieur [P] [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [P] [L], propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle pas celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [P] [L] au paiement des charges impayées ainsi qu’à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [P] [L] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 17 juin 2025 et fixée à l’audience du 17 décembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 25 février 2026.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Cependant, la décision de l’assemblée générale ne vaut toutefois pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, qui peut en demander rectification.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [P] [L] ;
— l’extrait du compte copropriétaire ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des 31 mars 2022, 30 mars 2023 et 18 juin 2024 ayant approuvé les comptes des exercices annuels 2021, 2022 et 2023 ainsi que le budget prévisionnel 2024 dont découlent les charges réclamées ;
— les appels de fonds adressés au copropriétaire,
— le contrat de syndic en vigueur du 9 avril 2025 au 30 septembre 2026.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
Dès lors, le montant total des sommes appelées au titre des charges et appels travaux entre le 1er avril 2022 et le 4 décembre 2024 a été de 18 155,27 euros tandis que les sommes portées au crédit du compte copropriétaire sur cette même période ont été d’un total de 8 068,84 euros.
Ainsi, il convient de condamner Monsieur [P] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 086,43 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 4 décembre 2024, appel provisionnel du 4ème trimestre 2024 inclus.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L’intérêt au taux légal sera donc dû en l’espèce à compter du 29 novembre 2023, date du commandement de payer notifiée à Monsieur [P] [L], sur la somme de 6 287,46 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Toutefois, ne peuvent être retenus à ce titre les frais antérieurs à la première mise en demeure justifiée d’un accusé de réception, les frais couverts par les dépens, les frais pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais non accompagnés de pièces justificatives suffisantes.
Il appartient en outre la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
En l’espèce, il est sollicité que le tribunal juge “que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter de la première mise en demeure pour le recouvrement de ses charges de copropriété seront intégralement et uniquement imputé à Monsieur [P] [L]. Si cette demande est indéterminée, il n’en demeure pas moins qu’il y a lieu de constater, au vu de la somme sollicitée au titre des charges impayées, que celle-ci inclut lesdits frais, ainsi que le démontrent l’extrait de compte transmis et les moyens développés par le syndicat des copropriétaires dans son assignation. Il sera donc considéré que le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 196,61 euros au titre des frais susvisés.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie cependant d’aucune mise en demeure de payer adressée selon les modalités requises par l’article 64 du décret du 17 mars 1967 avant son commandement de payer du 29 novembre 2023.
Il est dès lors mal fondé à solliciter la prise en charge par le seul copropriétaire défendeur des frais de recouvrement exposés avant cette date ; soit en l’espèce les frais de mise en demeure du 22 novembre 2023 de 36 euros, acte dont il n’est au demeurant pas justifié.
Il y a lieu en revanche de retenir les frais d’huissier pour la signification du commandement de payer du 6 décembre 2023, à hauteur de 160,61 euros, dont il est justifié.
Monsieur [P] [L] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 160,61 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n 15-20.587).
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [P] [L] a déjà fait l’objet de 4 condamnations au paiement de charges de copropriété impayées selon jugements du tribunal d’instance de Montreuil du 4 décembre 2015, 11 août 2017 et 16 décembre 2019 ainsi que par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 mars 2023. Dès lors, en continuant de s’abstenir du paiement de l’intégralité de ses charges, alors qu’il a été suffisamment éclairé par les motifs des jugements susvisés, il ne peut être considéré comme étant de bonne foi. Il a de fait commis en toute connaissance de cause une faute qu’il ne pouvait ignorer et qui occasione un préjudice direct et certain à la copropriété, en provoquant une désorganisation de la trésorerie et en contraignant les autres copropriétaires à procéder à des avances en compensation.
En omettant de s’acquitter des charges dues et en laissant se constituer un arriéré d’un montant significatif, Monsieur [P] [L] a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l’entretien de l’immeuble et au paiement des fournisseurs sans l’encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [P] [L], sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [L] sera condamné aux entiers dépens et à payer au syndicat demandeur la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic en exercice, la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE, la somme de 10 086,43 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 4 décembre 2024, appel provisionnel du 4ème trimestre 2024 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 sur la somme de 6 287,46 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic en exercice, la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE, la somme de 160,61 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées :
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic en exercice, la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE, la somme de 1 000 euros au titre de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic en exercice, la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 25 février 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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