Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, retablissement personnel, 12 nov. 2024, n° 24/04321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 13 ] c/ Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 10]
[Adresse 18]
[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT SUR CONTESTATION DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION IMPOSANT UN RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 23]
N° RG 24/04321 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LBES
JUGEMENT DU :
12 Novembre 2024
Rendu par mise à disposition le 12 Novembre 2024 ,
Par Maud CASAGRANDE, Vice Président du Tribunal judiciaire, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats en audience publique du 24 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe, dans la procédure suivante :
Statuant sur la contestation formée par :
Etablissement public [13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir
à l’encontre de la décision de la [15] imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de :
M. [H] [Z]
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 6]
comparant en personne
Ont également été convoqués les créanciers suivants :
Société [14]
Service surendettement
[Adresse 17]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Société [20]
Chez [21]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [24]
[Adresse 19]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [14]
Service surendettement
[Adresse 17]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Société [20]
Chez [21]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [24]
[Adresse 19]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration reçue le 25 janvier 2024, M. [H] [Z] a saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 29 février 2024 et, considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission a imposé, lors de sa séance du 29 février 2024, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu le 24 mai 2024, la Commission a informé l’OPH [13] de sa décision d’effacement des créances, ce dernier a formé un recours, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers le 6 juin 2024. Dans son courrier, l’OPH [13] a sollicité le réexamen de la situation de M. [H] [Z], ce dernier ayant désormais un emploi (CDD en qualité de seconde de cuisine) et pouvant bénéficier prochainement d’une mutation de logement (actuellement un T4 pour lui tout seul) et avoir une diminution de ses charges.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [H] [Z] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, l’OPH [13] a confirmé son recours et les motifs de celui-ci.
Présent à cette même audience, M. [H] [Z] a confirmé l’amélioration de sa situation financière et a proposé le versement d’une mensualité de 150€ afin d’apurer ses dettes.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Il convient de constater que le recours de l’OPH [13] a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures imposées, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers, conformément aux dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures:
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvu de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation précisent qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
A l’occasion de ce recours, l’article L. 741-5 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi; étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative. Et, en vertu de l’article L. 741-6, « s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Ainsi, lorsqu’un recours est formé, le juge peut vérifier la bonne foi de l’intéressé, l’existence de la situation irrémédiablement compromise et l’absence de valeur des biens.
Sur la bonne foi
La bonne foi du débiteur est présumée et n’a fait, en l’espèce, l’objet d’aucune contestation. Elle sera donc retenue.
Sur la situation du débiteur et leur caractère irrémédiablement compromis de celle-ci:
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 et suivants et L733-1 à L. 733-7 du code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Afin d’évaluer si la situation de M. [H] [Z] est toujours irrémédiablement compromise, il convient d’actualiser sa situation financière actuelle et son éventuelle capacité de remboursement.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour M. [H] [Z] à hauteur de 677€, des charges mensuelles d’un montant de 1 295€ et une capacité de remboursement de 0,00€.
M. [H] [Z] est âgé de 54 ans. Il bénéficie d’un CDI dans le secteur de la restauration. Il perçoit un salaire net de 1 770€.
Il est divorcé et locataire de son logement.
Ses charges courantes sont identiques à celles retenue par la Commission de Surendettement, soit 1 295€.
La différence entre ses ressources et charges est désormais positive, sa situation ne peut donc plus être considérée comme irrémédiablement compromise. Il ne peut donc plus bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel.
Sur les dépens:
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours de l’OPH [13] et le REÇOIT au fond ;
DIT que la situation de M. [H] [Z] n’est plus irrémédiablement compromise;
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la [16] pour la poursuite de la procédure en tenant compte de la nouvelle situation actualisée de M. [H] [Z];
DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la [16] par lettre simple,
La présente décision a été signée par la vice-Présidente et la greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Juge ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Débiteur
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Fonds de commerce ·
- Adresses ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Education ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Résidence
- Droit de la famille ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité ·
- Date
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Ministère ·
- Idée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Jugement ·
- Exécution forcée ·
- Contestation ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Clause resolutoire ·
- Construction ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Nullité de procédure
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.