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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 14 mars 2025, n° 24/03108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03108 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOKW
Minute n° 25/00027
AFFAIRE : [C] [J] / [X] [F]
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [C] [J], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] ;
Représenté par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI;
DÉFENDERESSE
Mme [X] [F], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] ;
Représentée par Me Célia SADEK, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0180 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 14 mars 2025, ou il a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2024, Maître [D], commissaire de justice à [Localité 6], délivrait à la requête de Mme [X] [F] sur le fondement d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 6] le 24 juin 2021 et le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] le 22 juillet 2022, à M [C] [J], un commandement aux fins de saisie vente de payer la somme de 3390,69 €.
Le 2 septembre 2024, à 11 heures 58, Me [D], commissaire de justice à [Localité 6], agissant à la requête de Mme [X] [F], a procédé en vertu d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 6] le 24 juin 2021 et le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] le 22 juillet 2022 à une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM Nord de France pour avoir paiement de 3855,69€ par M [C] [J].
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de M.[C] [J] présentait un solde créditeur de 1262,42 euros après déduction du montant du revenu de solidarité active.
Par acte signifié le 4 septembre 2024 par Me [D], la saisie a été dénoncée à M [C] [J].
Le 3 octobre 2024, Mme [X] [F] a été assignée à comparaître par M.[C] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes. Le même jour, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Initialement fixé à l’audience du 19 novembre 2024, l’examen de l’affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties au 17 décembre 2024 puis 4 février 2025.
A l’audience, M [C] [J] sollicite du juge de l’exécution au visa des articles des articles L 121-2 et R 211-10 du code des procédures civiles d’exécution:
— la nullité du commandement de payer du 23 mai 2024 et de la saisie attribution dénoncée le 4 septembre 2024 ;
— ordonner la mainlevée aux frais du créancier ;
— subsidiairement lui accorder un report de la créance litigieuse pendant un délai de 24 mois et dire que les sommes ainsi reportées porteront intérêt à un taux réduit et à défaut, accorder un échéancier de 24 mois à hauteur de 50 euros par mois, avec imputation des versements en priorité sur le capital
— en tout état de cause débouter Mme [X] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamner Mme [X] [F] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Il fait valoir qu’il bénéficie de la procédure de surendettement des particuliers et qu’un plan de remboursement a été établi et entériné par le juge des contentieux de la protection par jugement du 22 juillet 2022 et que Mme [X] [F] ne dispose pas de créance liquide certaine et exigible à son égard. Il ajoute que Mme [X] [F] a diligenté une procédure de paiement direct notamment pour le règlement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] alors qu’elle n’est plus due en ce que celle ci est autonome et qu’en conséquence, l’indu il dispose d’une créance envers Mme [X] [F] de 3000 €.
Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement.
Mme [X] [F], représentée par son conseil, demande pour sa part au juge de l’exécution, au visa des articles L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L 121-2 et R 211-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution débouter M [C] [J] de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle excipe de ce que M [C] [J] n’a pas respecté le plan de surendettement, que la créance est fondée sur le jugement de divorce du 24 juin 2021 ayant condamné M [C] [J] à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts et 1600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les développements relatifs à la pension alimentaire pour [T] sont hors sujet. En tout état de cause, elle soutient que la pension alimentaire est justifiée. Elle estime que M [C] [J] est de mauvaise foi, qu’il n’a effectué aucun paiement en dépit des délais de fait dont il a bénéficié et qu’il n’a engagé aucune démarche pour liquider le régime matrimonial.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.
Par note en délibéré, le juge de l’exécution a sollicité les observations des parties sur l’absence de signification du jugement du juge aux affaires familiales du 24 juin 2021 conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile et les conséquences de cette absence.
Par l’intermédiaire de son conseil, Mme [X] [F] a confirmé l’absence de signification estimant en être dispensée par l’acte d’acquiescement régularisé par les deux parties et l’exécution volontaire du jugement par M [C] [J].
M [C] [J], par l’intermédiaire de son conseil, a fait observer que l’acte d’acquiescement permettait de procéder à la retranscription du divorce sur les actes d’état civil et qu’il n’avait jamais consenti volontairement à l’exécution du jugement.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 mars 2025 prorogé au 14 mars suivant.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En vertu des dispositions combinées des articles 641 et 642 du code de procédure civile le délai court à compter du lendemain de la dénonciation et expire en mois le dernier jour sauf si le dernier jour est un samedi, dimanche ou un jour férié auquel cas il expire le premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 2 septembre 2024 a été dénoncée le 4 septembre 2024 à M [C] [J], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024 dont il est justifié qu’elle a été dénoncée le jour même, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
M [C] [J] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande relative au commandement de payer et à la saisie attribution :
En application de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ;
En outre, aux termes des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce, les mesures d’exécution forcées sont fondées sur le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 6] rendu le 24 juin 2021 condamnant M [C] [J] à payer à Mme [X] [F] 1500 € à titre de dommages et intérêts et 1600 € au titre des frais irrépétibles, lequel bénéficie de l’exécution provisoire et était définitif en vertu de l’acte d’acquiescement régularisé par les parties. Contrairement à ce qu’affirme Mme [X] [F], il ressort des éléments du dossier et des déclarations de chacune des parties que M [C] [J] ne s’est jamais exécuté volontairement. En effet, une procédure de paiement direct a été mise en place s’agissant des pensions alimentaires mises à la charge de M [C] [J], le paiement résulte d’une procédure d’exécution forcée et ne saurait valoir exécution volontaire. Dès lors, pour procéder à l’exécution forcée du jugement Mme [X] [F] doit justifier avoir notifié ledit jugement à M [C] [J] par voie de signification par commissaire de justice.
Or, force est de constater que Mme [X] [F] ne justifie d’aucune signification du jugement du 24 juin 2021. Dès lors, à défaut de jugement régulièrement signifié à M [C] [J], aucune exécution forcée ne peut être valablement engagée à l’encontre de ce dernier.
D’où il suit que les mesures d’exécution sont nulles et seront annulées aux frais du créancier.
La demande principale ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, Mme [X] [F] qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance ;
Mme [X] [F], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à M [C] [J] la somme de 1000€ euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE M [C] [J] recevable en sa contestation ;
PRONONCE la nullité du commandement de payer en date du 23 mai 2024 et de la saisie-attribution pratiquée le 2 septembre 2024 par Mme [X] [F] et dénoncée le 4 septembre 2024, auprès de la CRCAM du Nord et ORDONNE la restitution des sommes dont elle est personnellement tenue à l’égard de M [C] [J], au frais du créancier ;
CONDAMNE Mme [X] [F] à verser à M [C] [J] la somme de mille euros 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE Mme [X] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [X] [F] aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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