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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 5 mars 2026, n° 24/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01045 du 05 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 24/00746 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QVG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDERESSE
Madame [E] [R]
née le 05 Janvier 1973 à
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 9 janvier 2024 à l’encontre de Mme [E] [R] une contrainte, signifiée le 16 janvier 2024, pour le recouvrement de la somme de 25226,63 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de la régularisation 2020, de décembre 2021, de mars 2023, d’avril 2023, de mai 2023, de juin 2023, de juillet 2023, d’août 2023, de septembre 2023.
Mme [E] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 8 janvier 2026.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’URSSAF PACA soutient que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur, et que la contrainte est fondée en son principe.
L’organisme sollicite en conséquence le rejet du recours, la validation de la contrainte et la condamnation de Mme [E] [R] à lui payer la somme de 11469,63 € outre les dépens et la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] [R] présente à l’audience ne conteste pas le montant de la contrainte réactualisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Mme [E] [R] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Conformément à l’article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l’encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
En l’espèce, l’organisme verse au débat la mise en demeure préalable, régulièrement notifiée par lettre recommandée à la personne du débiteur et non contestée, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité.
La mise en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.
Mme [E] [R] affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 9 janvier 2006.
Il est donc redevable de cotisations obligatoires de sécurité sociale pour la période en litige.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, l’organisme de sécurité sociale justifie de sa créance à hauteur de 11614,63 euros euros pour les périodes en cause, tandis que le cotisant n’établit pas s’être libéré de la totalité de ses obligations.
Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte querellée, et de condamner Mme [E] [R] au paiement de la somme restant due pour les périodes en litige.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
La demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par Mme [E] [R] à l’encontre de la contrainte décernée le 9 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA pour le recouvrement d’un montant de 11614,63 euro de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de la régularisation 2020, de décembre 2021, de mars 2023, d’avril 2023, de mai 2023, de juin 2023, de juillet 2023, d’août 2023, de septembre 2023.
— Déboute Mme [E] [R] de son recours ;
— Valide la dite contrainte pour un montant ramené à 11614,63 € dont 145 € de majorations de retard, et condamne Mme [E] [R] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
— Condamne Mme [E] [R] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et d’assignation;
— Rejette le surplus des demandes.
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT;
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