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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00050
N° RG 24/00365 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLSL
Affaire : DJELLEL-MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H]
né le 07 Juillet 1954, demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES,
[Adresse 2]
Représentée par M. [T], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 27 janvier 2025, assisté de A. BALLON, Greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 24 janvier 2024, Monsieur [Y] [H] a sollicité le renouvellement de ses Cartes Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité, priorité et stationnement.
Le 16 avril 2024, la Présidente du Conseil départemental d’Indre-et-Loire a rejeté ses demandes de Cartes Mobilité Inclusion mention invalidité, priorité et stationnement au motif que les éléments recueillis ne permettaient pas d’évaluer les besoins de Monsieur [H].
Le 11 juin 2024, Monsieur [H] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire à l’encontre du rejet de ses demandes de CMI.
Par décision du 9 juillet 2024, la Présidente du Conseil départemental d’Indre-et-Loire a maintenu ses décisions de rejet des CMI.
Par courrier reçu le 26 août 2024, Monsieur [H] a saisi le Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre ces décisions.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation sur pièces au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité Sociale et a commis pour y procéder le Docteur [C], lequel a déposé son rapport le 13 novembre 2024.
A l’audience du 27 janvier 2025, Monsieur [H] n’était ni comparant, ni représenté. Dans un courrier du 19 août 2024 accompagnant son recours, il demandait au tribunal de bien vouloir reconsidérer la gravité de son état de santé et lui accorder le bénéfice de la CMI pour faciliter ses déplacements. Il exposait avoir découvert, pendant l’instruction de son dossier, que son poumon restant était atteint d’un cancer. Il précisait qu’il souffrait également de diabète de type 2. Il indiquait que sans CMI, sa mobilité risquerait d’être limitée.
La MDPH d’Indre-et-Loire demande que Monsieur [H] soit débouté de son recours et que les décisions de la Présidente du Conseil départemental d’Indre-et-Loire soient confirmées.
Elle fait valoir que la situation et l’état de santé de l’intéressé doivent s’apprécier à la date de la demande. Elle soutient qu’en raison de son autonomie, Monsieur [H] présente un taux d’incapacité inférieur à 80 % (compris entre 50 et 79 %), ce qui justifie que la CMI mention invalidité ne lui soit pas attribuée. Elle précise qu’il était noté une difficulté grave dans la réalisation de ses déplacements en 2016 contre une difficulté modérée en 2019, que son périmètre de marche est passé de 50 à 500 mètres et qu’il n’a plus besoin d’aide humaine pour faire sa toilette, de sorte que sa situation s’est améliorée.
La CMI mention priorité nécessite une pénibilité à la station debout, ce qui n’est pas le cas de l’intéressé.
Enfin, en réponse à son courrier faisant état de la découverte postérieure à sa demande d’un nouveau cancer du poumon, la MDPH invite Monsieur [H] à déposer une nouvelle demande en cas d’aggravation de son état de santé, en fonction de ses nouvelles pathologies et des contraintes afférentes.
Le Docteur [C] a donné lecture de son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles,
I. — La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental (…)
Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3°de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (…)
La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public (…)
V bis. — Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.»
Selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels sont :
— se comporter de façon logique et sensée
— se repérer dans les temps et les lieux
— assurer son hygiène corporelle
— s’habiller et de déshabiller de façon adaptée
— manger des aliments préparés
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)
Les dispositions précitées imposent qu’un taux d’incapacité de 80 % soit reconnu à Monsieur [H] pour que celui-ci bénéficie de la CMI mention Invalidité, ou, s’agissant de la CMI mention Priorité, que la station debout lui soit rendue pénible.
Le guide barème codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse entre trois facteurs : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Un taux de 50 à 75% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 à 95 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de l’autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction.
Le tribunal rappelle par ailleurs qu’il se prononce au regard de l’état de santé de Monsieur [H] lors de la date de la demande et de l’instruction du Recours Administratif Préalable Obligatoire et qu’il ne peut tenir compte d’éléments non soumis à l’appréciation de la Présidente du Conseil départemental d’Indre-et-Loire.
En cas d’aggravation postérieure à la demande, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle requête auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
En l’espèce, Monsieur [H] affirme que son état de santé s’est aggravé depuis sa demande de CMI à la Présidente du Conseil départemental d’Indre-et-Loire.
Dans son courrier de saisine, Monsieur [H] indique que « (…) pendant le traitement de mon dossier par vos services, j’ai pris connaissance de l’existence d’un cancer sur mon seul poumon restant, vous trouverez ci-joint une lettre du médecin qui détaille la pathologie à laquelle je dois désormais faire face. De plus, je suis toujours diabétique type 2, je vous laisse imaginer que l’addition de ces deux maladies affecte énormément mon état de santé, en plus des douleurs ressenties et la fatigue qui impacte sur moi. »
Au soutien de sa contestation, il verse aux débats un compte rendu de scanner thoracique du 12 avril 2024 qui conclut à l’existence d’une masse suspecte lobaire supérieure gauche de 44mm de hauteur, présentant un contact avec la plèvre médiastinale associée à des adénomégalies madiastinales et hilaires, avec nécessité d’un avis penumologique rapide.
Il produit également les résultats d’une tomographie par émission de positions du 7 mai 2024 qui met en évidence une masse pulmonaire spiculée paramédiastinale du LSG intensément hypermétabolique très suspecte de lésion évolutive associée à des adénopathies hypermétaboliques médiastinales bilatérales et hilaires gauches.
Enfin, il transmet un courrier du Docteur [V] du 1er août 2024 qui évoque une hospitalisation du 18 juillet 2024 au 29 juillet 2024 pour une asthénie associée à une dyspnée six jours après un deuxième cycle de chimiothérapie.
Toutefois, ces éléments sont postérieurs à la date de la demande et de l’instruction de son recours comme le démontre le rapport du Docteur [P] (médecin de la MDPH) qui reprend uniquement des éléments antérieurs au scanner du 12 avril 2024, de sorte qu’ils n’ont pas été soumis à l’appréciation de la Présidente du Conseil départemental d’Indre-et-Loire.
Il y a donc lieu d’écarter ces éléments du débat et d’inviter Monsieur [H] à effectuer une nouvelle demande de CMI auprès de la Présidente du Conseil départemental s’il estime que son état de santé s’est aggravé et justifie désormais l’octroi d’un taux d’incapacité supérieur à 80 %, ou s’il estime que la station debout lui est devenue pénible.
Le Docteur [C] a pu avoir accès aux éléments suivants :
un certificat médical MDPH du 22 janvier 2024
un certificat médical MDPH du 8 avril 2024
un certificat médical MDPH du 24 mai 2024
un scanner thoracique du 12 avril 2024
une tomographie du 7 mai 2024
Le Docteur [P], médecin de la MDPH, précise qu’au jour de sa demande, Monsieur [H] présente une arthrose diffuse, un diabète non insulinodépendant, une occlusion rétinienne droite et une bronchite chronique. Elle fait état de la lobectomie supérieure droite en 2016 et de la chimiothérapie.
Elle reprend les éléments du dossier initial antérieurs au scanner du 12 avril 2024.
S’agissant des déplacements, elle note que Monsieur [H] peut se déplacer en intérieur et en extérieur sans aide humaine et/ou technique, avec un périmètre de marche de 500 mètres. Un certificat ophtalmologique du 24 mai 2024 précise que sa vision est stabilisée, qu’il a essentiellement des difficultés lors des déplacements extérieurs (ralentissement moteur) et dans certains gestes du quotidien mais qu’il n’a pas besoin d’aide technique.
Il ne présente pas de déficience dans la motricité ou la préhension et peut réaliser son entretien personnel (toilette, habillage, repas) seul et sans difficulté, alors qu’il avait auparavant besoin d’une aide humaine pour faire sa toilette en 2016. Il a cependant toujours besoin d’une aide humaine pour faire ses courses. Il ne présente pas de déficience cognitive ni trouble du comportement ou de la communication. Les réponses au retentissement sur l’emploi sont ambiguës et ne permettent pas de savoir s’il exerce une activité professionnelle.
Au vu des seuls éléments antérieurs au scanner du 12 avril 2024, le Docteur [P] conclut que Monsieur [H] ne remplissait pas les critères d’attribution de la CMI mention invalidité ou stationnement. Elle note que le taux d’incapacité pourra être réévalué en fonction de l’évolution de sa pathologie et de ses contraintes thérapeutiques.
Le Docteur [C], médecin désigné par la juridiction, conclut également qu’à la date de la demande, Monsieur [H] ne remplissait pas les critères nécessaires à l’attribution de la carte invalidité et de stationnement handicapé, le taux d’incapacité de 80 % n’étant pas atteint. Elle précise que Monsieur [H] doit renouveler sa demande qui sera de nouveau étudiée au vu de l’évolution de son état de santé.
Ainsi, au regard de sa pathologie et des retentissements sur les actes de la vie quotidienne, le taux d’incapacité de Monsieur [H], qui conserve une autonomie, a été justement évalué comme étant compris entre 50 et 79 % au moment de l’instruction de sa demande. Il n’éprouve pas de pénibilité particulière à la station debout.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de la Présidente du Conseil Départemental du 9 juillet 2024 rejetant la mention Invalidité et Priorité de sa Carte Mobilité Inclusion (CMI).
Monsieur [H] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [Y] [H] recevable mais mal fondé ;
CONFIRME les décisions de rejet de la mention Invalidité et Priorité de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) prises par la Présidente du Conseil Départemental le 9 juillet 2024 à l’égard de Monsieur [Y] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 03 Mars 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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