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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 21/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00772 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JNOB
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [10]
C/
[5]
Pièces délivrées :
[8] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Gaëlle LECLAIR, avocat au barreau de RENNES
substituée à l’audience par Me Kattalin MENUGE, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [W], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 14]
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 14]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [G], salarié de la [10] depuis le 14 septembre 2004 en qualité d’agent d’accueil, a été victime d’un accident du travail le 17 novembre 2019 dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration établie le 18 novembre 2019 par l’employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : fort choc de la jambe gauche dans la tablette imprimante
Siège des lésions : tibia gauche
Nature des lésions : énorme douleur osseuse, plaie/hématome ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [A] fait état de la lésion suivante : « plaie cutanée de 0,5 cm sur le tiers inférieur du tibia gauche, face extérieure, au niveau de la greffe de peau et tibia », et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2019.
Monsieur [G] a bénéficié de soins sans arrêt de travail du 17 au 27 novembre 2019 et d’une incapacité totale de travail du 28 novembre 2019 au 22 mai 2022, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé par le service médical de la [13].
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [6] ([12]), et le salarié et l’employeur en ont été avisés par courrier daté du 23 janvier 2020.
Contestant cette décision, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse suivant un courrier adressé en recommandé le 29 mars 2021 et la commission médicale de recours amiable par un autre courrier envoyé le même jour.
Sollicité par l’employeur, le Docteur [Y] [P] a établi un avis médico-légal 10 juin 2021 aux termes duquel selon lui, « l’événement survenu le 17 novembre 2019 ne justifie aucun jour d’arrêts de travail mais uniquement des soins pour la durée figurant sur le certificat médical initial rédigé par un praticien de la clinique mutualiste – 30 novembre 2019 ».
Par courrier du 31 mars 2021, la commission de recours amiable a indiqué au conseil de l’employeur transmettre la contestation à la commission médicale de recours amiable au regard de la nature de la contestation.
Suivant un courrier daté du 2 juillet 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail sur la période du 17 novembre 2019 au 18 juin 2021.
Contestant cette dernière décision, la [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes suivant une requête réceptionnée le 1er septembre 2021.
Par jugement du 6 juillet 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le tribunal a sursis à statuer sur les demandes au fond, et avant-dire droit a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièce sur l’imputabilité à l’accident du travail du 17 novembre 2019 des soins et arrêts subséquents, qu’il a confiée au Docteur [U] [E].
Par ordonnance du 23 août 2023, la mission d’expertise a été confiée au Docteur [C] [I] qui a déposé son rapport le 23 février 2024.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024.
La [10], dûment représentée, se réfère expressément à ses « conclusions après expertise » visées par le greffe aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
à titre principal,
débouter la caisse de sa demande de complément d’expertise,juger que les soins et arrêts de travail octroyés à Monsieur [G] à compter du 17 novembre 2019 sont inopposables à la [10] et devront être ôtés du compte employeur,à titre subsidiaire,
juger que les arrêts de travail octroyé à Monsieur [G] à compter du 30 novembre 2019 sont inopposables à la [10] et devront être ôtés du compte employeur, condamner la [7] au paiement de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la [7] aux entiers dépens et notamment le remboursement des frais d’expertise judiciaire consignés par la [10] à hauteur de 1000 € à titre provisionnel.
Au soutien de ces prétentions, la [9] fait valoir en substance qu’elle ignore la nature exacte de l’ensemble des lésions ayant justifié la prise en charge des arrêts de travail au titre de l’accident du travail de Monsieur [G] dans la mesure où elle n’est pas destinataire du volet descriptif des lésions des certificats médicaux. Elle soutient qu’il appartient à la Caisse, qui se prévaut de la présomption d’imputabilité des prestations rattachées à l’accident du travail, d’administrer la preuve de la continuité des symptômes et des soins sur l’intégralité de la période prise en charge ; or, la caisse se contente d’affirmer cette continuité en produisant les certificats médicaux de prolongation. Elle souligne par ailleurs que la [12] a transmis un dossier incomplet à l’expert. Par ailleurs, elle observe que l’accident du travail n’avait justifié aucun arrêt de travail, le premier n’ayant été délivré qu’au bout de 11 jours, qu’il n’est pas possible de retenir une décompensation d’un état antérieur du fait de l’accident du travail mais qu’il s’agit uniquement d’une pathologie que Monsieur [G] présente depuis plusieurs années (ostéite chronique) et qui évolue pour son propre compte.
Concernant le complément d’expertise médical sollicité par la [12], elle s’y oppose au motif que celle-ci s’est abstenue de transmettre toute pièce médicale au Docteur [I], et qu’elle n’a effectué aucun dire au pré-rapport que l’expert a adressé aux parties le 19 janvier 2024.
En réplique, la [4], dûment représentée, se réfère expressément à ses « conclusions post expertise » visées par le greffe, et prie le tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
ordonner avant-dire droit, la mise en œuvre d’un complément d’expertise afin que le Docteur [I] se prononce plus précisément sur les conséquences de la dolorisation de l’état pathologique allégué et qu’il réponde aux questions suivantes :confirmer que l’accident du travail du 17 novembre 2019 a participé à révéler et aggraver un état pathologique préexistant,
le cas échéant, déterminer si :1° l’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ?
2° les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur ?
3° dans quelle mesure l’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ?
Déterminer à partir de quelle date les soins et arrêts sont en lien exclusif avec l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, et sont, de ce fait, sans lien exclusif avec l’accident du travail du 17 novembre 2019.surseoir à statuer sur le fond du dossier dans l’attente du dépôt du rapport relatif au complément d’expertise ordonnée,à titre subsidiaire,
décerner acte à la [7] de ce qu’elle entend s’en rapporter à la décision du tribunal sur la question de l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à Monsieur [G] au-delà du 30 novembre 2019,en tout état de cause,
débouter la [10] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,débouter la [10] de sa demande tendant à voir condamner la [7] au paiement de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,débouter la [10] aux entiers dépens.
La [12] indique pour l’essentiel que la question de l’existence d’un état pathologique antérieur ne fait pas débat et qu’elle ne le remet pas en question puisque son service médical en avait parfaitement connaissance et en a tenu compte en retenant un taux d’incapacité permanente de 5 % au titre d’une « réactivation de douleur tibiale gauche sur état antérieur majeur ». Mais elle reproche à l’expert de ne pas démontrer que l’état pathologique antérieur dont il allègue l’existence a évolué pour son propre compte à compter du 30 novembre 2019 ; elle affirme au contraire que ce n’est pas le cas, car l’état pathologique antérieur de Monsieur [G] a été silencieux depuis au moins 2016 et que l’accident du travail du 17 novembre 2019 l’a révélé et aggravé. Elle déplore en outre que l’expert ne se soit pas prononcé sur la question de l’influence de l’état pathologique antérieur sur l’aggravation ou non de l’état de santé de Monsieur [G]. Elle soutient que les lacunes du rapport d’expertise ne permettent pas au tribunal de se prononcer sur l’imputabilité à l’accident du travail du 17 novembre 2019 des soins et arrêts prescrits à Monsieur [G] et considère en conséquence que la mise en œuvre d’un complément d’expertise est indispensable.
À titre subsidiaire, la caisse déclare s’en remettre à la décision du tribunal sur la question de l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à Monsieur [G] au-delà du 30 novembre 2019.
En tout état de cause, elle sollicite le débouté des demandes de la [9] et sa condamnation aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs conclusions sus-citées.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir déclarer inopposables les arrêts de travail et soins rattachés à l’accident du travail du 17 novembre 2019.
Il convient de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, s’étend pendant toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (en ce sens Cass civ. 2ème, 24 septembre 2020, n°19-17.625, Cass civ. 2ème, 18 février 2021, n°19-21.940).
La matérialité de l’accident n’étant pas contestée, la présomption d’imputabilité au travail s’applique et il appartient à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance des lésions de l’assurée, étant même rappelé que la préexistence d’un état pathologique ne fait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
Autrement dit, l’employeur doit établir que la lésion a été provoquée uniquement par un état morbide préexistant, abstraction faite de toute cause en rapport avec le travail. Aussi, les seuls éléments médicaux susceptibles de permettre d’écarter l’accident du travail sont donc ceux qui sont de nature à exclure totalement le rôle causal du travail dans l’accident.
Suivant les pièces produites aux débats, il existe une continuité des soins et arrêts de travail dans la mesure où le salarié a bénéficié de soins sans arrêt de travail du 17 au 27 novembre 2019 puis d’une incapacité totale de travail du 28 novembre 2000 19 au 22 mai 2022 au titre d’une plaie à la jambe gauche.
Il appartient ainsi à l’employeur de détruire cette présomption en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident.
Lors de l’audience du 11 avril 2023, la [10] a fait état d’éléments susceptibles de justifier l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, en produisant, notamment l’avis médico-légal du Docteur [Y] [P] qui indiquait que le médecin-conseil « nous apprend que l’assuré a été victime d’un accident de la voie publique en 1980 et qu’il est porteur d’une ostéite chronique au niveau de la jambe gauche, se fistulisant à la peau à intervalles régulièrement puisqu’il est noté « dernière apparition de la fistule en 2016 ». S’il n’est pas question de mettre en doute que l’assuré puisse présenter une plaie cutanée de 0,5 cm à la face antérieure du tibia gauche, aucun élément médical objectif du dossier ne permet de retenir l’arrêt de travail en lien avec la fistulisation de l’ostéite chronique comme étant imputable à l’événement du 17 novembre 2019. Il n’est pas possible de retenir une décompensation d’un état antérieur par l’événement du 17 novembre 2019. Le choc direct contre un plan dur a entraîné une petite plaie sur une région anatomique présentant une ostéite chronique -pathologie évoluant pour son propre compte nécessitant bilan et soins ».
Au vu de ce commencement de preuve allant dans le sens d’une possible remise en cause de la présomption d’imputabilité, le tribunal a ordonné avant-dire une expertise médicale. Il était rappelé qu’en application de l’article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale, le praticien-conseil du contrôle médical de la Caisse était tenu de transmettre à l’expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail du 17 novembre 2019.
Aux termes de son rapport déposé le 23 février 2024, le Docteur [I] observe d’abord qu’après l’accident du 17 novembre 2019, « des soins locaux sont prescrits jusqu’au 30 novembre 2019 » sans arrêt de travail, qu’un arrêt de travail est délivré le 28 novembre 2019 sans que le motif soit précisé, et qu’il a ensuite été renouvelé jusqu’au 17 mars 2021. Il souligne que la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle ne sont pas connus au moment de l’expertise.
Le Docteur [I] considère que :
« L’accident du travail du 17 novembre 2019 a été à l’origine d’une plaie infracentimétrique à la face antérieure de la jambe gauche.
La durée des soins et des arrêts de travail semble anormalement longue eu égard aux lésions initiales précédemment décrites. Il semble exister un état antérieur particulièrement important, jouant sans doute un rôle dans la prolongation. Toutefois, les documents médicaux en notre possession sont insuffisants pour répondre à cette question, la [12] n’ayant transmis aucune pièce médicale.
D’après l’avis du Docteur [P], médecin-conseil désigné par l’employeur, le patient souffrait déjà d’un état pathologique antérieur. Il s’agit d’une ostéite chronique évoluant depuis 1980, responsable d’une fistule itérative, avec un dernier épisode en 2016.
Les soins prescrits du 17 au 30 novembre 2019 sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail.
Au-delà de cette date, les pièces médicales en notre possession ne permettent pas de discuter l’imputabilité des soins et des arrêts de travail prescrits. Nous pouvons toutefois suspecter le rôle majeur d’un état pathologique antérieur. »
Le Docteur [I] indique en outre que les documents médicaux en sa possession ne lui permettent pas de dire à quelle date Monsieur [G] pourrait être déclaré consolidé des suites de ses blessures consécutives à l’accident du 17 novembre 2019, ni sur la date de retour à l’état antérieur.
Il conclut ainsi : « Nous regrettons l’insuffisance des pièces médicales transmises par la [12], ne permettant pas de répondre de façon satisfaisante aux questions de la mission d’expertise ».
La [10] demande au tribunal de dire que les arrêts de travail à compter du 30 novembre 2019 devront lui être déclarés inopposables conformément à l’avis de son médecin-conseil, le Docteur [P], et à l’avis concordant du Docteur [K], expert près la cour d’appel d’Angers qui l’assistait dans le cadre de l’expertise judiciaire et qui considère « qu’il existait une ostéite chronique dont on connaît l’évolution un peu fantasque et la fistulisation souvent spontanée. Ce qui avait été le cas en 2016. Dans le cas précis, il y a existé une minime plaie (0,5 cm) et s’il y a eu secondairement écoulement voire fistulisation, il s’agit de l’évolution naturelle de l’ostéite chronique, il n’y a pas de relation directe avec le minime traumatique d’autant qu’aucun élément ne permet de préciser si la fistulisation ensuite constatée se situe exactement au même niveau que la plaie initiale. »
La [10] souligne que le Docteur [I] indique que les soins prescrits du 17 au 30 novembre son lien direct et exclusif avec l’accident du travail et se dit dans l’impossibilité de discuter l’imputabilité des soins et des arrêts de travail prescrits ultérieurement en raison de l’absence de pièces médicales, mais qu’il ajoute « nous pouvons toutefois suspecter le rôle majeur d’un état pathologique antérieur ».
La [10] s’oppose au complément d’expertise sollicité par la [12] au motif notamment que celle-ci n’a transmis aucune pièce médicale au Docteur [I] lui permettant de répondre de manière exhaustive aux questions posées dans le cadre de l’expertise.
La [12] demande à titre principal qu’un complément d’expertise soit ordonné afin que le Docteur [I] se prononce plus précisément sur les conséquences de la dolorisation de l’état pathologique allégué et qu’il réponde à différentes questions en lien avec l’existence d’un état pathologique antérieur. Mais elle n’apporte aucun élément de réponse sur l’absence de documents médicaux transmis à l’expert.
En effet, le Docteur [I] a exécuté sa mission expertale en l’absence de documents médicaux fournis par la [12] qui avait pourtant l’obligation de lui adresser « les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail du 17 novembre 2019 ».
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner un complément d’expertise, l’insuffisance de l’expertise initiale résultant exclusivement de la passivité regrettable de la Caisse.
Il convient en conséquence de se fonder sur l’expertise, complétée par les éclairages médicaux apportés par les deux médecins qui ont assisté la [10] dans le cadre de la présente procédure.
Il en ressort que Monsieur [G] présentait un état pathologique antérieur, que l’accident du 17 novembre 2019 a causé une lésion minime, que dans un premier temps seuls des soins ont été prescrits pour une durée de 13 jours à l’exclusion de tout arrêt de travail, qu’un premier arrêt de travail a été prescrit à compter du 30 novembre 2019 jusqu’au 15 décembre 2019 mentionnant « plaie jambe gauche suintante » (pièce n° 7 de l’employeur), que les arrêts ont été prolongés au moins jusqu’au 17 mars 2021, que le médecin prescripteur a mentionné sur les arrêts de prolongation le même diagnostic (« plaie jambe gauche suintante »), mais qu’il a également indiqué « en attente de résultat suite consultation maladie infectieuse »/ « en attente de divers examens demandés par l’infectiologue »/ « en attente d’examen complémentaire » (pièce n°7 de l’employeur). La défaillance de la [12] à communiquer à l’expert le dossier médical de la victime n’a pas permis de déterminer si la plaie suintante correspondait à la plaie de 0,5 cm causée par le choc avec un meuble (accident du travail). Mais le recours à des examens complémentaires et à la consultation d’un infectiologue laisse penser que la pathologie préexistante évoluait pour son propre compte.
La présomption d’imputabilité ne saurait être maintenue du seul fait que l’expert n’a pu émettre qu’une hypothèse dès lors que l’expertise ordonnée par le tribunal a été mise en échec par la négligence de la [12] d’y apporter le concours qui était attendu d’elle.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir le diagnostic qui se dessine de manière majoritaire chez les deux médecins conseils de l’employeur, et qui n’est pas contredit par l’expert qui, au contraire, émet une hypothèse allant dans le même sens, à savoir que seuls les soins prescrits du 17 novembre au 30 novembre sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 17 novembre 2019, qui dès lors, seront seuls opposables à l’employeur à l’exclusion des soins et arrêts prescrits ultérieurement.
Sur les demandes accessoires
La [12] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la [10] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente procédure. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE opposables à la [10], au titre de l’accident du 17 novembre 2019 les soins prescrits à Monsieur [S] [G] du 17 novembre 2019 au 30 novembre 2019 ;
DECLARE inopposables à la [10], les soins et arrêts prescrits à Monsieur [S] [G] après le 30 novembre 2019 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE la [10] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de la procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Le Greffier La Présidente
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