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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 févr. 2026, n° 25/02242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître GUYON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître SAUREL-GILBON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02242 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7G6P
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître GUYON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C257
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [J],
Madame [I] [W] épouse [J],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître SAUREL-GILBON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 16 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/02242 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7G6P
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 janvier 200
4, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après la RIVP) a consenti un bail d’habitation à Monsieur [H] [J] et Madame [I] [J] (ci-après les consorts [J]) sur des locaux situés au [Adresse 3]) à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, la RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion des consorts [J] avec suppression du délai de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution et la condamnation des consorts [J] à lui payer :
5000 € à titre de dommages et intérêts,750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens.
À l’audience du 20 mai 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé, afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 30 octobre 2025, la RIVP représentée par son conseil maintient ses demandes et sollicite également la condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer résilié à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux. Au soutien de ses prétentions, la RIVP argue de faits qui se seraient produits le 20 janvier 2024 au préjudice de Monsieur [U] [J], le fils des défendeurs qui est au surplus hébergé par ces derniers. En effet, Monsieur [U] [J] aurait été victime ce jour là d’un tir de fusil à double canon au [Adresse 4]. Il n’aurait pas déposé plainte à la suite de ces faits. Le 16 juin 2024, de nouveaux coups de feu auraient été tirés au croisement de l'[Adresse 5] et de l'[Adresse 6] dans le [Localité 3] [Localité 1]. La RIVP décrit les habitants des immeubles situés [Adresse 7] et [Adresse 8] comme étant « extrêment choqués et craintifs ». La demanderesse décrit, d’une manière générale, un climat de « terreur absolue », qu’elle impute aux consorts [J], ainsi que des faits de vandalisme qu’elle leur impute.
Les consorts [J] demandent, quant à eux, le débouté de la RIVP et sa condamnation à leur payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. Ils font valoir le fait qu’ils louent les lieux sis [Adresse 3]) à [Localité 2], depuis plus de 20 ans et qu’ils s’acquittent régulièrement de leurs loyers et de leurs charges. Ils précisent qu’ils n’ont jamais été mis en cause dans des faits de nature pénale, pas plus que leurs enfants, à l’exception de leur fils [N], qui a fait l’objet d’une mesure de protection et qui ne vit plus à leur domicile depuis 15 ans. Les consorts [J] relèvent également que les pièces versées par leur bailleur ne démontrent pas un fait quelconque pouvant leur être reproché. Le constat d’huissier produit par la RIVP met a contrario en cause la famille [F], dont le fils, [X] [P], est incarcéré depuis les faits de 2024. Ils précisent également, s’agissant des faits de janvier et de juin 2024, que la personne visée par les tirs était [N] [J] et que [C] [J] a reçu des balles perdues, parce qu’il se trouvait avec son frère et pas parce qu’il était personnellement visé.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Par ailleurs, suivant l’article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Au terme de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de bail de rapporter la preuve du manquement contractuel et de justifier de sa gravité suffisante pour permettre la résiliation du contrat aux torts du locataire et, par conséquent, son expulsion des lieux.
En l’espèce, la RIVP argue de troubles du voisinage (tirs par arme à feu dont le fils des locataires, Monsieur [C] [J], a été victime, actes de vandalisme, climat de terreur) causés par des consorts [J]. La demanderesse produit à l’appui de ses affirmations :
Des échanges de courriels anonymisés, relatifs à l’incident du 20 janvier 2024,Des échanges de courriels du 17 juin 2024,Des échanges de courriels des 26 et 27 juin 2024, Un affichage relatif à la mise à la disposition des riverains d’une assistance psychologique,L’ordonnance sur requête délivrée par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PARIS le 19 juin 2024,Le procès-verbal de constant sur ordonnance, des 19, 20 et 21 septembre 2024.
Les consorts [J] versent, quant à eux, à la procédure, des attestations de voisins:
Monsieur [L] [R],Monsieur [Z] [Q],Monsieur [S] [T],Madame [E] [G],Monsieur [K] [V],Madame [A] [Y] ép. [P],Madame [O] [M],Madame [B] [D].
Il ne ressort pas cependant des pièces versées par la RIVP, que les incidents des 20 janvier 2024 et 16 juin 2024 puissent être imputés aux consorts [J]. La RIVP elle-même rappelle que Monsieur [C] [J], le fils des défendeurs, a été victime des tirs en question. De plus, les témoignages recueillis sur procès-verbal les 19, 20 et 21 septembre 2024, mettent en cause la famille [F] et non Monsieur [H] [J], Madame [I] [J] et leurs enfants.
A contrario, les attestations versées par les consorts [J] établissent qu’ils sont appréciés de plusieurs voisins de longue date dans leur immeuble.
Ainsi, il n’est pas établi un fait quelconque constitutif d’un trouble du voisinage imputable aux consorts [J]. Il n’est donc pas fait la preuve d’un manquement suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail des consorts [J].
En conséquence, la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail liant la RIVP aux consorts [J] et les demandes subséquentes d’expulsion, d’indemnité d’occupation et d’indemnisation seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Les dépens seront supportés par la RIVP qui succombent en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] de sa demande de résiliation judiciaire du bail et du surplus de ses demandes,
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] au paiement de la somme de 750 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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