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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 déc. 2025, n° 24/02951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02951 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDGJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02951 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDGJ
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me BRANLY
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Décembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [N] [P] a été recruté en CDD au sein de la SARL [8] à compter du 1er octobre 2018 en qualité de conducteur livreur. Il est sorti des effectifs au terme de son contrat le 30 avril 2019.
Le 10 décembre 2018, la SARL [8] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état de la survenue le 7 décembre 2018 d’un accident intervenu dans les circonstances suivantes : « en sortant de livraison chez l’opticien, il a glissé sur la marche et a tordu sa cheville ».
Un certificat médical initial en date du 7 décembre 2018 était établi et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 7 mars 2019.L’arrêt sera prolongé jusqu’au 14 juin 2019 de sorte que 190 jours ont finalement été comptabilisés sur le compte employeur.
La [11] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle et a retenu une IPP de 5%.
Par courrier du 25 juin 2024, la SARL [8] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’imputabilité de l’ensemble des prestations servies à M [N] [P] à l’accident.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 23 décembre 2024 la SARL [8], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 24/02951 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 5 juin 2025, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 9 octobre 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence de la SARL [8] dûment représentée et en l’absence de la [12] dispensée de comparution.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la SARL [8] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] [P] à la suite de l’accident du travail du 7 décembre 2018 pour absence de continuité des symptômes et soins
A titre subsidiaire :
Ordonner, avant dire droit au fond, une consultation confiée à tel expert avec pour mission de :
∙ Prendre connaissance des documents détenus par la caisse concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre initial ;
∙ Déterminer exactement les lésions prises en charge
∙ Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
∙ Déterminer la date de consolidation à partir de laquelle les arrêts prescrits ne sont plus imputables à l’accident du 7 décembre 2018
En tout état de cause :
— Condamner la [12] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [11] demande au tribunal de dire la SARL [8] mal fondée et la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
°Sur la demande d’inopposabilité :
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation sans qu’il soit nécessaire durant cette période d’établir une continuité des symptômes et soins (cf Cass civ2ème 12 mai 2022n° 20-20.655).
Dès lors l’absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité.
°Sur la demande de consultation médicale
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le certificat médical du 7 décembre 2018 établi aux urgences de [Localité 14], a prescrit un arrêt de travail à l’assuré jusqu’au 7 mars 2019.
La [10] produit, en outre, l’attestation de paiement des indemnités journalières du 22 mai 2025.
La [10] peut ainsi se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Dans le cadre de la présente instance, la SARL [8] a communiqué une note médicale de son médecin conseil, le Docteur [G], en date du 16 décembre 2024.
Compte tenu de ces éléments, le litige d’ordre médical justifie, en présence qui plus est d’un commencement de preuve constitué dans la note médicale du docteur [G], qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée, avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 7 décembre 2018.
Le secret médical posé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [10] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [N] [P] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de contestation de la longueur des arrêts ainsi que les frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement à juge unique, par décision contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la SARL [8] de sa demande d’inopposabilité pour absence de continuité des symptômes et soins,
AVANT DIRE DROIT sur la longueur des arrêts,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [K] [T], [Adresse 1] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3, que la [11] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SARL [8] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement même partiellement imputables à l’accident du travail du 7 décembre 2018,
4) Dans la négative, dire s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la SARL [8] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4], dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 4 JUIN 2026 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 3].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 4 juin 2026 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur la longueur des arrêts dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens et frais irrépétibles ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [9] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me [W], à Abeille Rush, à la [13] et au docteur [T]
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