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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 12 mai 2025, n° 24/03030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/03030 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2RJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 12 Mai 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 118, Me Julia GARCIA-DUBRAY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE,
DEFENDERESSE
SCCV LES MARAIS [Adresse 8]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 430 047 373,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SCI de construction vente (SCCV) Les Marais du Bouchet est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 9].
La SAS K-PERSPECTIVES est une holding ayant pour objet la réalisation d’opérations de promotion immobilière en constituant pour chacune une société civile de construction vente.
La SAS K-INVEST est une société constituée pour mener avec la SAS K-PERSPECTIVES une opération de promotion immobilière sur le terrain appartenant à la SCI Les Marais du Bouchet.
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2019, Monsieur [O] [Z] a consenti un prêt d’un montant de 120.000,00 euros à la SAS K-INVEST remboursable en tout ou partie au plus tard le 31 octobre 2019 moyennant un intérêt mensuel de 1%. Ce prêt étant destiné à financer un apport en compte courant à la SCCV Les Marais du Bouchet.
Aucun remboursement n’est intervenu au 31 octobre 2019.
Monsieur [O] [Z] a accepté une prorogation du prêt jusqu’au 31 janvier 2021 sous la condition de règlement des intérêts échus.
Le 19 novembre 2020, la SAS K-INVEST a effectué un virement d’un montant de 19.200,00 euros au profit de Monsieur [O] [Z] en remboursement des intérêts échus au 31 octobre 2020 du prêt consenti.
Suivant procès-verbal en date du 2 février 2021, l’assemblée générale ordinaire de la SCCV Les Marais du Bouchet a autorisé la constitution d’un cautionnement solidaire au bénéfice de Monsieur [O] [Z].
Le solde du prêt n’a pas été remboursé au 31 janvier 2021.
Suivant avenant au contrat de prêt et cautionnement solidaire en date du 3 février 2021, il a été convenu d’une prorogation du contrat de prêt au 31 juillet 2023 aux mêmes conditions soit un taux d’intérêt de 1% par mois sur le capital restant dû et en cas de retard de remboursement au nouveau terme convenu, moyennant un intérêt de retard de 15% par an soit 1,5% par mois sur le capital restant dû, en contrepartie de l’engagement de la SCCV Les Marais du Bouchet en qualité de caution. Le cautionnement étant limité au deux tiers de la somme due par l’emprunteur au prêteur au titre du capital et des intérêts correspondant au montant de l’apport en compte courant d’associé sans pouvoir dépasser 150.000,00 euros, valable jusqu’au 31 juillet 2024.
Le solde du prêt n’a pas été réglé et par courrier en date du 30 septembre 2023, la SAS K-INVEST a indiqué ne pas être en mesure de procéder au remboursement du prêt.
Monsieur [O] [Z] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’inscription d’hypothèque provisoire.
Par ordonnance en date du 5 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de céans a autorisé Monsieur [O] [Z] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour un montant de 111.200,00 euros à l’encontre de la SCCV Les Marais du Bouchet sur le lot de copropriété n°14 dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 2]) édifié sur les parcelles cadastrées AN [Cadastre 6] et AN [Cadastre 7].
Le litige n’a pas pu se régler amiablement.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, Monsieur [O] [Z] a fait assigner la SCCV Les Marais du Bouchet devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir, sur le fondement de l’article 2298 du code civil :
— Condamner la SCCV Les Marais du Bouchet à lui verser les sommes de :
*montant échu au 31.07.2024 : 118.400,00 euros ;
*montant à échoir à compter du 01.08.2024 : 2/3 des intérêts calculés à hauteur de 1,25% par mois sur le capital restant dû, dans la limite d’une somme totale de 150.000,00 euros ;
— Condamner la SCCV Les Marais du Bouchet à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] [Z] indique que le montant du prêt consenti à la SAS K-INVEST n’a pas été remboursé au 31 juillet 2023 ; que l’avenant au contrat de prêt du 3 février 2021 prévoyait le règlement d’un intérêt de 1% par mois sur le capital restant dû jusqu’au 31 juillet 2023 et qu’après cette date et jusqu’au 31 juillet 2024, un intérêt de retard de 15% par an était applicable ; qu’à compter du 31 juillet 2024, le montant mensuel des intérêts s’élève à 1.500,00 euros (1,25% x 120.000,00 euros) de sorte que le montant total de la dette cautionnée s’élève au 31 juillet 2024, à la somme de 177.600,00 euros. Elle souligne que la stipulation d’une date de validité du cautionnement jusqu’au 31 juillet 2024 est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date en l’absence d’une stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque. Sur les sommes dues par la caution, elle relève que la défenderesse s’est portée caution solidaire de la dette de la SAS K-INVEST à concurrence de 2/3 de la dette et dans la limite de 150.000,00 euros ; que la dette est arrêtée à la somme de 177.600,00 euros au 31 juillet 2024 outre intérêts au taux mensuel de 1,25% par mois sur la somme de 120.000,00 euros à compter du 1er août 2024. Elle en déduit que la SCCV Les Marais du Bouchet doit être condamnée à payer la somme de 118.400,00 euros au titre du montant échu au 31 juillet 2024 et de 2/3 des intérêts calculés à hauteur de 1,25% par mois sur le capital restant dû dans la limite de 150.000,00 euros.
****
La SCCV Les Marais du Bouchet, assignée en étude, n’a pas constitué avocat.
****
Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
I/ Sur la demande en paiement dirigée contre la caution :
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 3 février 2021 de sorte qu’il demeure soumis aux dispositions de la loi ancienne.
Selon l’article 2298 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, « La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ».
En l’espèce, le contrat de prêt régularisé le 28 juin 2019 entre Monsieur [O] [Z] et la SAS K-INVEST prévoyait le prêt d’une somme de 120.000,00 euros à la SAS K-INVEST, remboursable en tout ou partie au plus tard le 31 octobre 2019 moyennant un intérêt mensuel de 1%. Le remboursement n’est pas intervenu dans le délai imparti.
Suivant procès-verbal en date du 2 février 2021, l’assemblée générale ordinaire de la SCCV Les Marais du Bouchet a autorisé qu’elle garantisse la dette de la SAS K-INVEST par cautionnement.
Suivant contrat de cautionnement en date du 3 février 2021, la SCCV Les Marais du Bouchet s’est ainsi portée caution solidaire de la dette de la SAS K-INVEST contractée le 28 juin 2019. Au sein de l’article 3.2 intitulé « Etendue du cautionnement » il est stipulé que l’engagement de la caution « est limité à deux tiers de la somme due par l’emprunteur au prêteur au titre du capital et des intérêts – correspondant au montant proportionnellement apporté en compte-courant d’associé – sans pouvoir dépasser un montant de CENT CINQUANTE MILLE EURO (150.000,00 €) ». Il est également prévu à l’article 3.4 que le « cautionnement est valable jusqu’au 31 juillet 2024 ».
Comme le mentionne l’avenant au contrat de prêt régularisé le 3 février 2021, les parties ont convenu d’un report du terme du prêt au 31 janvier 2021 sous condition de règlement des intérêts échus.
Par virement en date du 19 novembre 2020, la SAS K-INVEST a réglé à Monsieur [O] [Z] la somme de 19.200,00 euros au titre des intérêts échus au 31 octobre 2020.
Aux termes de l’article 1er de l’avenant du 3 février 2021, un nouveau report a été convenu au 31 juillet 2023 en contrepartie de l’engagement de caution consenti par la SCCV Les Marais du Bouchet. L’article 2 de cet avenant précise que le taux d’intérêt de 1% est maintenu jusqu’au 31 juillet 2023. Il est également prévu que « Toute somme qui ne serait pas remboursée au 31 juillet 2023 sans valoir accord du PRETEUR pour proroger le remboursement du prêt, sera productive d’intérêts au taux annuel de QUINZE POUR CENT (15%) soit UN VIRGULE VINGT CINQ POUR CENT (01,25%) par mois sur le capital restant dû ».
Suivant tableau provisionnel de remboursement signé par les parties, le montant de la dette de la SAS K-INVEST s’élevait à la somme de 159.600,00 euros au 31 juillet 2023 comprenant les intérêts échus depuis le 30 novembre 2020.
A compter du 31 juillet 2023 et en application de l’avenant susvisé, le taux d’intérêt applicable entre le 31 juillet 2023 et le 31 juillet 2024 s’élève à 15% de la somme de 120.000,00 euros pour ensuite s’élever mensuellement à 1,25% sur le capital restant dû soit un montant total dû par la SAS K-INVEST de 177.600,00 euros.
Compte tenu de l’engagement de caution limité au 2/3 du montant du capital et des intérêts restants dus, la caution ne peut être tenue qu’à hauteur de la somme de 118.400,00 euros (2/3 x 177.600,00 euros) au titre du montant échu au 31 juillet 2024 outre 2/3 des intérêts calculés à hauteur de 1,25% par mois sur le capital restant dû et dans la limite de la somme totale de 150.000,00 euros.
Par conséquent, la SCCV Les Marais du Bouchet sera condamnée à verser à Monsieur [O] [Z] la somme de 118.400,00 euros au titre du montant échu au 31 juillet 2024 outre 2/3 des intérêts calculés à hauteur de 1,25% par mois sur le capital restant dû et dans la limite d’une somme totale de 150.000,00 euros.
II/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCCV Les Marais du Bouchet, partie perdante au présent litige , sera condamnée aux dépens de l’instance qui ne comprennent pas, conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, les frais d’hypothèque provisoire.
B) Sur les frais d’hypothèque provisoire :
Il résulte de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution que « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge ».
En l’espèce, compte tenu de cette disposition, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
C) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCCV Les Marais du Bouchet sera condamnée à verser à Monsieur [O] [Z] la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
D) Sur l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCCV Les Marais du Bouchet, en qualité de caution, à verser à Monsieur [O] [Z] la somme de 118.400,00 euros au titre du solde du prêt garanti et des intérêts échus au 31 juillet 2024 outre 2/3 des intérêts à échoir à compter du 1er août 2024 calculés à hauteur de 1,25% par mois sur le capital restant dû et dans la limite d’une somme totale 150.000,00 euros.
CONDAMNE la SCCV Les Marais du Bouchet, en qualité de caution, à verser à Monsieur [O] [Z] la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV Les Marais du Bouchet aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d’hypothèque provisoire demeurent à la charge du débiteur ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Manon VIALLE
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