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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00589 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETY2
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 26 MAI 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Ayant pour Avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00589
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 26 septembre 2024, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] ayant implicitement rejeté sa contestation relative à la décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente de 10% à [N] [W], sa salariée, suite à la consolidation de sa maladie professionnelle du 7 décembre 2020.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 10 mars 2025.
A cette date, la société [11] n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, la société [11] demandait au pôle social de :
— déclarer le recours de la société [11] recevable,
A titre principal,
— juger que le taux d’incapacité permanente opposable à la société [11] doit être abaissé de 10 % à 8 %, selon l’argumentaire médical du docteur [L],
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à Mme [W].
En réplique, la [6] n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— confirmer la décision de la caisse notifiant à la société [11] un taux d’incapacité permanente partielle de 10%,
— rejeter les demandes de la société [11].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société [11] et de la [6] d’être dispensées de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
***
AU FOND
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […] "
L’alinéa 2 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
En l’espèce, la société [11] conteste le taux d’incapacité permanente attribué à sa salariée s’appuyant sur l’argumentaire médical de son médecin-conseil, le docteur [L], qui estime au regard du rapport d’évaluation des séquelles transmis par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable que le taux d’incapacité permanente de Mme [W] doit être abaissé à 8 %.
La société [11] sollicite à titre principal que le taux d’incapacité de Mme [W] soit abaissé de 10 % à 8 %, à titre subsidiaire que soit ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à sa salariée.
En réplique, la [7] fait valoir que le taux de 10% retenu par son médecin-conseil est conforme au barème indicatif d’invalidité, qui comme son nom l’indique n’est qu’indicatif.
En l’espèce, le pôle social se trouve confronté à une difficulté d’ordre médicale, il convient par conséquent d’ordonner l’expertise sollicitée par la société [11].
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [5] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
En application de l’article L 142-11 susvisé, les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Désigne pour procéder à l’expertise le Docteur [F] [O], [Adresse 4] avec mission d’évaluer le taux médical d’incapacité permanente de [N] [W] à la date de la consolidation de son état de santé.
Dit que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248- 263 à 284 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix.
Rappelle que l’Expert devra convoquer le médecin conseil de la [8] et l’employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l’expertise.
Dit que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
Rappelle que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
Rappelle que les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
Dit que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du Lundi 26 janvier 2026 à 14 heures.
Dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
Réserve les dépens.
Ordonne exécution provisoire.
Dit qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes pour un motif grave et légitime.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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