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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 4 nov. 2024, n° 24/02937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/02937 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDAB
Minute : 24/01043
[Localité 7] HABITAT OPH
Représentant : Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
C/
Monsieur [G] [M]
Représentant : Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1292
Madame [W] [V] épouse [M]
Représentant : Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1292
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Marie-Claire DUBOIS-SPAENLE
Copie délivrée à :
Le
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Novembre 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
[Localité 7] HABITAT OPH
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Claire-marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1292
Madame [W] [V] épouse [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1292
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 27 mars 2013 à effet au 29 mars 2013, l’OPH [Localité 7] HABITAT a loué à Monsieur [G] [M] et Madame [W] [V] épouse [M] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 3 août 2023, Monsieur [G] [M], fils des locataires, a été condamné à une peine de 4 ans d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction de paraître dans le département de la Seine-Saint-Denis pour une durée de cinq années.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, l’OPH [Localité 7] HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [M] et Madame [W] [V] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de [Localité 8] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation du contrat de location, ordonner l’expulsion immédiate des locataires en la forme ordinaire,Supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner in solidum les défendeurs à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux,Condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi au 16 septembre 2024.
A cette date, l’OPH [Localité 7] HABITAT, représenté par son conseil, soutient oralement ses écritures et forme les mêmes demandes qu’en son acte introductif d’instance, ajoutant simplement une demande de débouté des demandes formées par les défendeurs.
Au soutien de sa demande, le bailleur fait valoir que les preneurs ont manqué à leur obligation de jouissance paisible et d’occupation raisonnable des lieux, telle qu’édictée par l’article 7b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il fait valoir que le fils des locataires résidait avec eux lorsqu’il a été interpellé. Il ajoute que les preneurs doivent répondre des agissements des personnes qu’ils accueillent dans le logement donné en location.
Il fait valoir que le fils des défendeurs a joué un rôle actif dans le trafic de stupéfiants, au regard du jugement correctionnel produit. Il ajoute qu’une perquisition effectuée le 5 juin 2023 a permis de constater que les chambres portaient les traces d’un départ précipité et que celles des enfants avaient été javellisées. Il souligne que les enquêteurs ont trouvé au domicile un sachet de conditionnement violet contenant du cannabis, un sachet de conditionnement multicolore contenant du cannabis, six téléphones portables, la somme de 250 euros en espèce et les clés d’un scooter devant lequel le chien des enquêteurs a effectué un marquage franc. Il déduit de ces éléments que le logement loué a été utilisé dans le cadre du trafic de stupéfiants. Il ajoute qu’il apparaît dans les motifs du jugement correctionnel que les prévenus se sont rendus au domicile de la famille [M], situé [Adresse 5], et en sont ressortis pour se diriger vers la cité des Cosmonautes, déposant un sachet en plastique noir au domicile d’un autre prévenu. Ils soulignent qu’un des téléphones portables retrouvé en perquisition au sein du logement loué était utilisé pour contacter des consommateurs d’héroïne, et activait une borne située à 320 mètres du domicile des consorts [M].
Le bailleur fait valoir que le fils des locataires pourra solliciter la fin de son interdiction de paraître à [Localité 8] dès le mois de juin 2025. Il ajoute que [N] [M], autre fils des consorts [M], a été identifié par le jugement en qualité de tirelire du trafic de stupéfiants, et résiderait toujours chez les locataires au regard de l’attestation de paiement de l’AAH produite par les défendeurs.
Au soutien du débouté des demandes formées par les défendeurs, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 7] fait valoir que sa procédure n’est pas abusive en ce qu’elle vise à exercer un droit sans malice ni intention de nuire.
Monsieur [G] [M] et Madame [W] [V] épouse [M], représentés par leur conseil, soutiennent oralement leurs écritures.
Ils sollicitent de voir, en écartant l’exécution provisoire :
Débouter le bailleur de l’intégralité de ses demandes,Condamner le demandeur à leur verser la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,Condamner le bailleur à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Au soutien de leur demande de débouté, ils font valoir que le bailleur ne rapporte pas la preuve de l’utilisation du logement loué pour organiser le trafic de stupéfiants. Ils soulignent que l’ensemble des faits ont été commis au sein de la cité des Cosmonautes, située à plus de deux kilomètres du logement loué. Ils font valoir que les 250 euros trouvés au domicile ne portent pas la trace de produits stupéfiants, et que les téléphones portables retrouvés au domicile correspondent à l’utilisation normale du logement par une famille de six personnes. Ils ajoutent que les faits sont isolés et qu’aucun risque de réitération au sein du logement n’est à redouter, compte-tenu de la durée de la peine et de l’interdiction de paraître prononcée à cette occasion.
Au soutien de leur demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts, les consorts [M] font valoir que l’action du bailleur était vouée à l’échec, et que ce dernier a fait preuve d’une légèreté blâmable et d’une mauvaise foi caractérisée en l’introduisant tout de même.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même code précise que la résolution peut résulter d’une décision de justice, en cas d’inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les preneurs étaient tenus d’une obligation de jouir paisiblement du logement loué, conformément aux dispositions de l’article 7b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il n’est pas davantage contesté que le fils des locataires a été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants.
Le bailleur soutient que le logement litigieux a été utilisé pour réaliser ledit trafic. Il s’agit d’un fait juridique dont la preuve est libre.
Le bailleur produit le jugement correctionnel indiquant que les auteurs du trafic se sont rendus au sein du logement loué le 23 mars 2023 à 1 heure du matin, après plusieurs ventes, avant d’en ressortir quelques minutes plus tard pour se rendre à nouveau au sein de la cité des Cosmonautes où avaient lieu des ventes. Le jugement correctionnel expose également que l’un des téléphones saisis en perquisition au sein du logement loué a servi à contacter à de nombreuses reprises des acheteurs d’héroïne. Ces deux éléments suffisent à établir que le logement loué a servi, au moins ponctuellement, à la facilitation du trafic de produits stupéfiants.
Ce manquement des locataires à leurs obligations est suffisamment grave en ce qu’il concerne la commission d’un délit puni d’une peine de dix années d’emprisonnement. La résolution judiciaire du contrat de location sera prononcée.
L’expulsion des défendeurs sera ordonnée en la forme ordinaire.
La demande de suppression des délais fixés par le code des procédures civiles d’exécution sera rejetée, les défendeurs ne s’étant pas introduits par voie de fait dans les lieux régulièrement loués.
Aucun délai ne sera accordé aux défendeurs, les délais légaux et notamment la trêve hivernale étant suffisamment longs pour leur permettre d’organiser leur départ dans de bonnes conditions.
Ils seront en outre tenus de verser au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation due au visa de l’article 1240 du code civil, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malveillance ou d’intention de nuire.
En l’espèce, le bailleur souhaite légitimement faire valoir ses droits par l’introduction de la présente procédure. Les défendeurs ne rapportent pas la preuve de sa mauvaise foi ni d’une intention de nuire.
La demande reconventionnelle sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Les consorts [M], qui perdent le procès, seront tenus aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, compte-tenu de l’importance de l’appréciation par la présente juridiction de la gravité du manquement contractuel justifiant la résiliation, et des conséquences d’une exécution forcée sur les défendeurs, leur expulsion rendant de facto extrêmement difficile la remise en état antérieur des parties, il convient d’écarter l’exécution provisoire comme incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de location,
ORDONNE à Monsieur [G] [M] et Madame [W] [V] épouse [M] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, l’OPH [Localité 7] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNE en tant que de besoin le transport des meubles meublants, aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble de leur choix et à défaut choisi par le bailleur,
PRECISE qu’aucune expulsion ne saurait être diligentée au cours de la trêve hivernale,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [M] et Madame [W] [V] épouse [M] à verser à l’OPH [Localité 7] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter de la présente décision et jusqu’à parfaite libération des lieux,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [M] et Madame [W] [V] épouse [M] aux dépens,
ECARTE l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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