Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 13 avr. 2026, n° 25/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. RPM TP [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
— N° RG 25/01351 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3YB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°26/289
N° RG 25/01351 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3YB
Le
CCC : dossier
FE :
— Me THIERRY-LEUFROY
— Me HAJAJI
— Me DANILOWIEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 02 Mars 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/01351 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3YB ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
Madame [B] [S]
[Adresse 1]
représentés par Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. RPM TP [Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Makarem HAJAJI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [S] et Mme [B] [S] étaient propriétaires d’une maison, située [Adresse 5], laquelle a été détruite par un incendie.
La société RPM TP, assurée auprès de la société Axa France Iard, leur a été adressé le 15 juin 2016 un devis d’un montant de 290 400 ttc pour la reconstruction de leur maison.
M et Mme [S] ont accepté ledit devis.
La société RPM TP a sous-traité une partie des travaux, notamment à la société Bâtisseur Parisien, assurée auprès de la SMABTP.
Les travaux ont débuté courant été 2016 et M et Mme [C] ont pris possession de leur nouvelle maison en juin 2017.
En octobre 2017, ils ont dénoncé à la société RPM TP des problèmes d’humidité.
L’assureur habitation des époux [C] a confié au cabinet [J] une mission d’expertise amiable.
La société RPM TP a confié à M. [Y] [A] une mission d’expertise amiable. Celui-ci a rendu son rapport le 25 juillet 2020.
Les époux [S] et la société RPM TP ont conclu un protocole d’accord le 27 octobre 2020.
Après la conclusion de ce protocole, M et Mme [S] se sont plaints d’importants problèmes d’infiltrations d’eau, d’humidité et de moisissure.
De nouvelles expertises amiables ont été réalisées.
La police d’assurance souscrite par la société RPM TP auprès de la société Axa France Iard a été résiliée à la demande de l’assuré à effet au 1er janvier 2022.
M et Mme [C] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France Iard, assureur de la société RPM TP.
La société Axa France Iard a confié au cabinet Polyexpert Construction une mission d’expertise amiable. Celui-ci a rendu son rapport le 28 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 mars 2025, M. [N] [S] et Mme [B] [S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société RPM TP et la société Axa France Iard (assureur responsabilité décennale de la société RPM TP) pour demander réparation de leurs préjudices.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 10, 11 138, 139 et 142 et suivants du code de procédure civile,
— Enjoindre à la société RPM TP de communiquer à la société Axa France Iard sous astreinte de 100 € par jour, les conditions générales et particulières de la police d’assurance décennale qu’elle a souscrite à la suite de la résiliation, en 2022, de son contrat d’assurance conclu avec Axa France Iard;
— Rejeter la demande de la société RPM TP de voir le juge de la mise en état enjoindre à la société Axa France Iard de communiquer les conditions générales n° 951939, cette demande étant sans objet;
— Réserver les dépens.
Elle expose à l’appui de ses prétentions que :
— la société RPM prétend bénéficier du délai subséquent de 10 ans à la suite de la résiliation de son contrat d’assurance en 2022, applicable si le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation de la garantie, à condition que l’assuré n’ait pas souscrit de nouvelle garantie ou que la nouvelle garantie souscrite s’applique sur la base du déclenchement par le fait dommageable;
— la société RPM TP ne communique cependant pas la police d’assurance qu’elle a souscrite, conformément à l’article l243-3 du code des assurances, après la résiliation de son contrat d’assurance auprès d’elle;
— or, la production de cette police est indispensable pour qu’elle puisse se défendre au fond;
— en effet, sans cette communication, il est impossible pour elle de vérifier que :
✓ les dommages immatériels consécutifs à un désordre de nature décennale ne sont pas couverts par les garanties de ce nouvel assureur ; ou
✓ la nouvelle garantie souscrite au titre des dommages immatériels consécutifs à un désordre de nature décennale est mobilisable sur la base du déclenchement par le fait dommageable;
— la société RPM TP confond la question des garanties souscrites et la question de l’application des garanties dans le temps en cas de succession de différents assureurs;
— elle ne conteste pas qu’une garantie des dommages immatériels consécutifs était souscrite, elle indique simplement que cette garantie est déclenchée par la réclamation et qu’elle n’était pas l’assureur à la date de la réclamation;
— la question de la connaissance du fait dommageable avant la souscription du contrat d’assurance, et plus généralement celle de la mobilisation ou non des garanties du nouvel assureur sont des débats de fond qui ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état;
— en tout état de cause, la société RPM TP n’avait pas, en réalité, connaissance du fait dommageable avant la réalisation de son contrat d’assurance le 1er janvier 2022;
— en effet, il convient de distinguer les deux sinistres distincts qui se sont succédé dans cette
affaire :
✓ le sinistre originel, signalé par les époux [S] en 2017 ; et
✓ les désordres ayant fait suite aux travaux de reprise de la société RPM TP, en application du protocole conclu en 2020, qui auraient mal été exécutés;
— seuls ces derniers désordres sont l’objet du présent litige;
— le premier sinistre a, en effet, été réglé par la conclusion d’un protocole et l’exécution de travaux de reprise;
— or, les désordres résultant de ces travaux de reprise n’ont été portés à sa connaissance, et de la société RPM TP, que le 12 juillet 2024, lorsque les époux [S] ont notifié une déclaration de sinistre ayant conduit au dépôt du rapport du cabinet Polyexpert le 28 octobre 2024;
— les dispositions de l’article L124-5 du code des assurances excluent les garanties du nouvel assureur pour les sinistres dont le fait dommageable était connu par l’assuré à la souscription du contrat ne sont donc pas applicables;
— par ailleurs, quand bien le juge de la mise en état considérerait que la société RPM TP avait connaissance du sinistre lors de la souscription du contrat d’assurance, il relèverait que, lors de la souscription d’un nouveau contrat, l’assuré doit déclarer les sinistres en cours;
— il peut alors être convenu que le nouvel assureur reprendra le passif de son assuré;
— il est donc nécessaire que la société RPM TP communique la police d’assurance qu’elle a souscrite à la suite de la résiliation, en 2022, de son contrat d’assurance avec elle, afin qu’elle puisse vérifier si l’assureur lui ayant succédé s’est engagé à reprendre le passif de la société RPM TP;
— sa pièce n° 2, communiquée au fond, correspond bien aux conditions générales n° 951939 de
la police d’assurance décennale souscrite par la société RPM TP, ce numéro de police étant expressément précisé en bas à droite de la dernière page de ce document;
— le juge de la mise en état rejettera donc la demande de la société RPM TP, cette dernière étant sans objet.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la société RPM TP demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 9, 10, 11 138, 139 et 142 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1353, 2052 et 1792 et suivants du code civil,
Vu la loi du 01/08/2003,
Vu le décret du 26 novembre 2004,
Vu l’article 124-5, alinéa 4, du code des assurances,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société Axa France Iard de sa demande tendant à enjoindre à la société RPM TP de communiquer la police d’assurance qu’elle aurait souscrite, sur le fondement de l’article L. 243 3 du code des assurances, à la suite de la résiliation, en 2022, de son contrat d’assurance avec Axa France Iard;
— Enjoindre à la société Axa France Iard de communiquer à la société RPM TP, sous astreinte de 100 € par jour de retard, les conditions générales n° 951939 de la police d’assurance décennale souscrite par la société RPM TP;
En tout état de cause :
— Débouter la société Axa France Iard de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions;
— Réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
— s’agissant de la garantie des dommages immatériels consécutifs à un désordre de nature décennale, elle avait souscrit auprès de la société Axa France Iard des garanties couvrant ses responsabilités civiles connexes à sa responsabilité civile décennale dont font partie les dommages immatériels consécutifs (article 2.15 des conditions générales);
— de sorte que la société Axa France Iard doit sa garantie au titre des dommages immatériels consécutifs et que ces derniers ne peuvent être pris en charge par son nouvel assureur;
— la demande de la société Axa France Iard tendant à voir produire les conditions particulières et générales du nouvel assureur n’est, dès lors, pas fondée;
— en tout état de cause, et indépendamment du mode de déclenchement de la garantie complémentaire, la jurisprudence est constante en ce que le précédent assureur demeure tenu de garantir les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel couvert sur le fondement de l’article 1792 du code civil, dès lors que le fait générateur de responsabilité était connu de l’assuré à la date de souscription du nouveau contrat, ce fait devant alors être qualifié de passé connu;
— peu importe que la réclamation de la victime demeure incertaine au moment de la souscription;
— cette solution est conforme aux dispositions de l’article L.124-5, alinéa 4, du code des assurances, dont il résulte que le nouvel assureur ne saurait la garantir contre les conséquences
pécuniaires de sinistres dont elle avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription du nouveau contrat;
— dans ces conditions, la production des conditions particulières et générales souscrites par elle suite à la résiliation de la police d’assurance Axa France Iard n’est pas justifiée et d’aucune utilité;
— au soutien de ses conclusions en défense, la société Axa France Iard a versé aux débats les conditions particulières signées en 2012 ainsi que les conditions générales de la police d’assurance souscrite par elle;
— les conditions générales visées aux conditions particulières du 1er février 2012 sont les suivantes : Ces Conditions Particulières jointes aux Conditions Générales n° 951939 C, à l’annexe Protection Juridique N° 953492 et à la nomenclature FFSA, dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, constituent le contrat d’assurances;
— or, les conditions générales versées aux débats par la société Axa France Iard, datées de mars
2011, ne portent toutefois pas ce numéro, de sorte qu’elles ne correspondent pas aux documents
contractuels visés aux conditions particulières et ne peuvent, dès lors, être regardées comme applicables au cas d’espèce;
— il convient, en conséquence, d’enjoindre à la société Axa France Iard de communiquer les conditions générales n° 951939 de la police d’assurance décennale souscrite par elle.
Dûment autorisée, la société RPM TP a communiqué en cours de délibéré, le 16 mars 2026, des conclusions par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de “prendre acte du désistement partiel de la société RPM de sa demande de communication, sous astreinte de 100 € par jour de retard, des conditions générales n° 951939 de la police d’assurance décennale souscrite auprès d’Axa France Iard.”
La société RPM TP explique que :
— par conclusions d’incident en réponse n°1, elle avait sollicité qu’il soit enjoint à la société Axa France Iard, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de lui communiquer les conditions générales n° 951939 de la police d’assurance décennale souscrite;
— après vérification, il apparaît que les conditions générales qui avaient été versées aux débats par la société Axa France Iard sont conformes, de sorte qu’elle se désiste de cette demande.
MOTIVATION
L’article 11 du code de procédure civile dispose que “les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
Aux termes de l’article 138 du même code, “si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.”
L’article 139 du code de procédure civile précise que “la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.”
La société RPM reconnaît avoir conclu un contrat d’assurance avec un nouvel assureur après la résiliation, à effet au 1er janvier 2022, de la police qu’elle avait souscrite auprès de la société Axa France Iard.
Dès lors, se pose la question de la détermination de l’assureur dont la garantie est due au regard des dispositions de l’article L. 124-5 du code des assurances.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher cette question qui relève de la formation de jugement.
Il convient de relever que les besoins de sa défense, il est nécessaire à la société Axa France Iard d’avoir connaissance des conditions particulières et générales de la police d’assurance souscrite par la société RPM TP, après la résiliation en janvier 2022 du contrat d’assurance conclu avec elle, pour dénier ou reconnaître sa garantie.
Il suit de là que la demande de communication de ces pièces de la société Axa France Iard est fondée et sera favorablement accueillie.
En l’état, aucune des parties ne peut être considérée comme perdante pour être condamnée. Il convient donc de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société RPM TP à communiquer à la société Axa France Iard les conditions générales et particulières de la police d’assurance qu’elle a souscrite à la suite de la résiliation, en janvier 2022, du contrat d’assurance qu’elle avait conclu avec la société Axa France Iard, et ce, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance;
Réserve les dépens;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 4 mai 2026 pour conclusions en demande au fond;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Dol ·
- Amende civile ·
- Titre ·
- Délivrance
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Frais de santé ·
- Émancipation
- Avantage en nature ·
- Mobilité ·
- Salarié ·
- Crédit ·
- Urssaf ·
- Véhicules de fonction ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Évaluation ·
- Option d’achat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Faute inexcusable ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Levage ·
- Montant ·
- Mainlevée ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Titre
- Désistement ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Téléphone ·
- Décès ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Locataire ·
- Téléphone ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contrat de location ·
- Contentieux
- Méditerranée ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Louage ·
- Directoire
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Prothése ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Fond
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Ensemble immobilier ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Expertise médicale ·
- Livre ·
- Salariée ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.