Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 31 janv. 2025, n° 23/08147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 23/08147 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHG3
AFFAIRE :
[Z] [O]
[I] [T] épouse [O]
…
C/
Société [44] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1122001704
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 11]
[Localité 23]
représenté par Me Lorrie FAZENDEIRO, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Valérie SELLAM BENISTY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0136
Madame [I] [T] épouse [O]
[Adresse 12]
[Localité 23]
représentée par Me Lorrie FAZENDEIRO, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Valérie SELLAM BENISTY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0136
APPELANTS – non comparants
****************
Société [44]
Contentieux Recouvrement
[Adresse 13]
[Localité 19]
S.A. [42]
[Adresse 2]
[Localité 24]
Société [29]
Service surendettement
[Adresse 51]
[Localité 16]
Société [26] [Localité 47]
[Adresse 20]
[Localité 18]
[30]
[Adresse 9]
[Localité 22]
Société [Adresse 32]
Chez [Localité 46] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 21]
S.A. [33]
Chez [49] [Adresse 36]
[Localité 17]
Société [41]
Service contentieux
[Adresse 50]
[Localité 25]
Société [28]
Chez [Localité 46] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 21]
Société [37]
Service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 14]
Société [40]
[Adresse 6]
[Localité 23]
Société [39]
Chez [38]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Société [48]
[Adresse 8]
[Localité 15]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Septembre 2024, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, vice-présidente placée,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
XPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 octobre 2021, M. et Mme [O] ont saisi la [34], ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 2 novembre 2021.
Par jugement rendu le 20 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances suivantes :
— [39] ([35] [Localité 47] [4]) : 33 373,67 euros
— [31] : 139,08 euros
— [43] : ([Numéro identifiant 5]) : 2 382,51 euros.
La commission a ensuite notifié à M. et Mme [O], ainsi qu’à leurs créanciers, sa décision du 9 août 2022 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 44 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,77 % l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 359 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [O], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 13 novembre 2023, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— rejeté la demande d’actualisation de sa créance par la société [29],
— fixé les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [O] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission le 9 août 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 24 novembre 2023, M. et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont l’une a été présentée le 15 novembre 2023 à M. [O] et l’autre signée le même jour par Mme [O].
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 6 septembre 2024, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 9 avril 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. et Mme [O] sont représentés par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel sauf sur la recevabilité du recours et le rejet de la demande d’actualisation et, statuant de nouveau, de :
— à titre principal, prononcer un effacement total de l’endettement de M. et Mme [O],
— à titre subsidiaire, réduire cet endettement de moitié, à la somme de 28 716,05 euros et autoriser M. et Mme [O] à s’en acquitter par mensualités de 150 euros.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des appelants expose et fait valoir que les époux [O] ne sont pas en mesure de régler la mensualité fixée par le premier juge et, au demeurant, n’ont rien réglé depuis le jugement entrepris, que le médecin psychiatre qui suit M. [O] atteste que celui-ci a subi notamment au cours de l’été 2017 'une phase de décompensation d’un trouble bipolaire l’ayant conduit à des dépenses inconsidérées', que M. [O] a le statut de travailleur handicapé depuis 1987 avec un taux d’incapacité supérieur à 80%, qu’en juin 2016, M. et Mme [O] ont saisi une première fois la commission, que n’étant pas en mesure de respecter les mesures imposées par la commission, ils les avaient contestées, que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement du 14 septembre 2020, les avait confirmées, qu’ils avaient interjeté appel, appel dont il s’étaient désistés ayant décidé de déposer un nouveau dossier à l’origine de la présente procédure, que M. [O] perçoit un traitement de 1 916,94 euros par mois et bénéficie d’un complément au titre de l’AAH de 297,47 euros par mois, qu’il sera à la retraite le 1er janvier 2025 et percevra une pensions de retraite de 1 193,12 euros nets par mois, que Mme [O] perçoit un traitement de 1 551,46 euros par mois, qu’ils ont trois enfants à charge âgés de 22, 27 et 29 ans, qu’aucun d’entre eux ne travaille, que leurs charges mensuelles sont de 2 560,90 euros, qu’à compter de janvier 2025, leur solde disponible va passer de 660,43 euros à 183,68 euros par mois.
La lettre contenant la convocation destinée au garage Versaveaud a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours et à la détermination du passif qui conservent leur plein effet.
Les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s’appliquent pas à la procédure d’appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés à la cour par la [27] [Localité 47], la [43], la société [45], la société [49] représentant la SA [33], et la SA d’HLM Immobilière [10], à défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L’article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
La situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, est une situation d’insolvabilité irréversible, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [O] sera à la retraite au 1er janvier 2025. Il en justifie par un récapitulatif de demande de départ à la retraite au 1er janvier 2025, établi par la direction générale des finances publiques, service des retraites de l’Etat, et daté du 16 mai 2024.
Il produit également une simulation de retraite établie en novembre 2022 pour un départ au 1er juillet 2024 dont il ressort que le montant brut mensuel de sa pension de retraite sera de 1 312,56 euros soit une pension nette de l’ordre de 1 193,12 euros.
Compte tenu des conditions légales de cumul d’une pension de retraite avec un complément au titre de l’AAH, il y a lieu de considérer que M. [O] ne bénéficiera plus de ce complément à compter du 1er janvier 2025.
A la date du présent arrêt, il y lieu de prendre en considération cette nouvelle situation de revenus.
Dans ces conditions, il convient de retenir que M. et Mme [O] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
— traitement de Mme [O] (cumul net fiscal juin 2024/6): 1 597,82 €
— pension de retraite de M. [O] : 1 193,12 €
Il convient toutefois de déduire des revenus de Mme [O] les cotisations prélevées au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 1 567,12 €.
Les ressources globales des époux [O] s’établissent donc à la somme de 2 760,24 € par mois.
Les époux [O] indiquent avoir trois enfants à charge âgés de 22, 27 et 29 ans qui n’ont pas de revenus propres.
Cependant, il n’est pas justifié que les deux aînés présenteraient une incapacité ne permettant pas une vie autonome. Dans ces conditions, ces enfants majeurs, même s’il résident au domicile, ne peuvent être considérés comme personne à charge alors que, par ailleurs, ils sont éligibles au RSA en l’absence d’activité professionnelle.
Ainsi, avec une personne à charge, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [O] à affecter théoriquement à l’apurement de leur passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 361,81 € par mois, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. et Mme [O] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer (hors charges de chauffage forfaitisées mais consommation d’eau incluse) :712,05 €
— mutuelle : 224,22 €
— part des frais réels excédant le forfait habitation : 91,55 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 202 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 063 €
— forfait chauffage : 207 €
Total: 2 499,82 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 260,42 € (2760,24- 2499,82).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. et Mme [O] à la somme de 260,42 € qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (361,81 €), ni la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1 615,97€), et laisse à leur disposition une somme de 2 499,82 € qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire puisque cette capacité de remboursement permet d’envisager un rééchelonnement du paiement des dettes inscrites au passif.
En revanche, la contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce montant et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
La réduction du passif d’emblée ne fait pas partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation mais peut résulter, le cas échéant, de l’incapacité de débiteurs à régler l’intégralité de leur passif sur la durée maximale légale.
Pour faciliter l’exécution des mesures de redressement et afin de ne pas aggraver l’endettement des débiteurs, le taux des intérêts des créances inscrites au plan sera réduit à 0 % et l’effacement du solde restant dû à l’issue du plan sera prononcé, la situation financière des époux [O] ne leur permettant pas d’apurer leurs dettes dans un délai de 84 mois.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable et déterminé le passif admis à la procédure ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [Z] [O] et Mme [I] [T] épouse [O] à la somme maximale de 260,42 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [Z] [O] et Mme [I] [T] épouse [O] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d’intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu’à complet apurement,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme, l’effacement des soldes demeurant débiteurs à l’issue,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à M. [Z] [O] et Mme [I] [T] épouse [O] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [Z] [O] et Mme [I] [T] épouse [O], d’une part, et les créanciers, d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, M. [Z] [O] et Mme [I] [T] épouse [O] seront déchus des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [Z] [O] et Mme [I] [T] épouse [O] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [34].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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