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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 30 août 2024, n° 23/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 août 2024
AFFAIRE N° RG 23/00420 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KLQV
88D
JUGEMENT
AFFAIRE :
[K] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [I], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Mme Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 6 septembre 2024, date de délibéré avancée au 30 Août 2024, par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [C] (l’assurée) bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 1 depuis le 26 janvier 2013 pour un montant brut initial de 445,88 euros.
Ce maintien en catégorie 1 a été confirmé suivant notification en date du 31 décembre 2019.
Selon la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (la caisse) compte tenu de la revalorisation annuelle des pensions d’invalidité intervenant au 1er avril de chaque année, le montant de cette pension s’élevait au 1er avril 2020 à la somme mensuelle brute de 466,31 euros, soit 431,80 euros nets et, au 1er avril 2021, à la somme de 466,78 euros bruts.
La caisse indique avoir procédé au règlement de cette pension due au titre des mois de mai à juillet 2021.
Elle explique qu’à l’occasion de la déclaration des ressources salariées perçues du 1er janvier au 30 juin 2021 – déclaration effectuée par Madame [C] le 12 juillet 2021 et transmise à la caisse –, un trop perçu sur les pensions d’invalidité dues au titre des mois de mai à juillet 2021 a été détecté ; le cumul des revenus et de la pension d’invalidité étant supérieur au salaire trimestriel de comparaison.
La caisse a ainsi estimé que les pensions d’invalidité versées à l’assurée au titre des mois de mai à juillet 2021, auraient en réalité dues être partiellement suspendues; générant ainsi un indu.
En conséquence, par courrier du 6 septembre 2021, la caisse a notifié à l’assurée un indu d’un montant de 941,32 euros pour un trop perçu au titre de la pension d’invalidité due pour les mois de mai à juillet 2021 ; indu ramené à 940,88 euros compte tenu d’un rappel manquant de 0,44 euros sur la pension d’invalidité d’avril 2021
Contestant cette décision, Madame [C] a saisi la commission de recours amiable qui, en sa séance du 26 janvier 2023 a confirmé le montant de l’indu.
L’assurée alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 4 mai 2023 au greffe.
Suivant des conclusions dites récapitulatives remises à l’audience du 10 avril 2024, Madame [C] demande au tribunal de bien vouloir :
annuler la décision de notification de payer du 6 septembre 2021 et la décision de la commission de recours amiable ;
en conséquence,
déclarer mal fondée la caisse primaire d’assurance-maladie en sa demande de répétition d’un indu de 940,88 euros ;
en conséquence,
l’en débouter ;la condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’assurée fait valoir que, normalement, sur une année, le montant versé au titre de l’invalidité est de l’ordre de 5181,60 euros alors que pour les derniers exercices, cette somme a, sans aucune explication utile, était réduite comme suit :
2021 : 4028,80 euros ;2022 : 3003,65 euros ;2023:3764,100 15 euros aux journées conclusions.
Madame [C] indique que la décision de répétition d’indu et la décision de la commission de recours amiable sont affectées d’une erreur manifeste et d’une erreur de droit.
Il est souligné à ce titre que la caisse n’a pas tenu compte, pour le mois d’avril, de la perception d’un rappel du mois de mars que son employeur ne lui avait pas versé au titre de l’IRP prévoyance d’un montant de 215 euros bruts.
Ainsi selon elle, pour le premier trimestre 2021, le cumul pour les trois mois est de 4196 euros bruts au lieu de 4411 euros bruts soit :
janvier : 1579 euros ; février : 1416 euros ; mars : 1200 euros.Pour le second trimestre, le cumul est selon elle est de 4695 euros bruts au lieu de 4479 euros bruts soit :
avril : 1732 euros au lieu de 1415 euros ; mai : 1547 euros ; juin : 1416 euros. Elle indique également produire les bulletins de salaire de juillet à décembre 2021 et observe qu’elle n’a pas perçu l’intégralité de ses droits alors que pour le troisième trimestre le cumul était de 4439 euros et pour le quatrième trimestre le cumul était de 4456 euros.
Elle considère que la somme de 215 euros bruts qui n’avait pas été analysée par la caisse doit être intégrée au premier trimestre et non au second trimestre.
S’il y a lieu de procéder à un examen mois par mois, il convient alors de procéder à l’examen des causes des ressources et de leurs faits générateurs, ce qui doit conduire à intégrer au premier trimestre le règlement de 250 euros.
Elle souligne enfin qu’il n’a pas été répondu à la question relative au point de savoir pourquoi, pour le mois de septembre 2021, il a été versé que 162,94 euros alors que le salaire brut pour le mois d’août est de 1495 euros.
En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 10 avril 2024, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
REJETER la demande formée par Madame [K] [C] quant à la pension d’invalidité versée par la CPAM d’Ille-et-Vilaine au titre du mois de septembre 2021 ;CONFIRMER que la CPAM d’Ille-et-Vilaine a versé à tort à Madame [C] la somme totale de 941,32 euros correspondant à un trop perçu pour des pensions d’invalidité dues au titre des mois de mai à juillet 2021 ;
EN CONSEQUENCE :
CONFIRMER l’indu de 941,32 euros notifié le 6 septembre 2021 à Madame [K] [C] au titre du trop-perçu de pension d’invalidité versé pour les mois de mai à juillet 2021 ;CONDAMNER Madame [C] à payer à la CPAM d’Ille-et-Vilaine l’indu ainsi notifié pour une somme ramenée à 940,88 euros correspondant au trop-perçu de pension d’invalidité versé pour les mois de mai à juillet 2021 ;REJETER la demande formée par Madame [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;CONDAMNER Madame [C] aux dépens de l’instance.
La caisse relève en premier lieu que Madame [C] a saisi la commission de recours amiable le 17 septembre 2021 en contestation d’une seule décision notifiée par la caisse, à savoir celle du 6 septembre 2021 relatif à la notification du trop-perçu qui ne porte pas sur la pension d’invalidité du mois de septembre 2021 alors qu’elle relève que la caisse n’a pas répondu au stade de la commission de recours amiable, à la question de savoir pourquoi le montant de sa pension d’invalidité due au titre du mois de septembre 2021 n’était que 262,94 euros alors que le salaire brut perçu en août 2021 est de 1495 euros.
La caisse sollicite ainsi le rejet de la demande relative à l’explication sur le calcul et le montant dû au titre d’un mois de pension d’invalidité qui n’est pas l’objet de la notification du 6 septembre 2021.
Sur l’indu, il est exposé qu’au regard des ressources perçues il y a un indu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024, délibéré avancé au 30 août 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’indu.
Aux termes de l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux arrérages de pensions dues jusqu’au 31 mars 2022, :
« La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d’assurance maladie lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l’intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l’article L. 341-6 ».
Les salaires tels que définis au 4ème alinéa de l’article R. 341-4 du code précité sont :
«A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d’assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l’alinéa précédent.».
L’article L 341-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment des faits, précise que :
« Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison de la rémunération de l’intéressé, au-delà d’un seuil et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Ainsi suivant ces dispositions, il est possible pour un assuré de cumuler les salaires perçus avec le bénéficie d’une pension d’invalidité.
En revanche, si ce cumul excède pendant deux trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de l’année de référence, la pension doit être suspendue en tout ou partie.
Ce salaire trimestriel moyen de l’année de référence appelé aussi salaire trimestriel moyen de comparaison (STMC), est calculé une seule fois à partir des salaires de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi de la mise en invalidité.
La réduction du montant de la pension n’intervient qu’à partir du mois civil suivant cette période de cumul autorisé et, le montant mensuel de la pension est réduit à hauteur du dépassement constaté.
En présence, d’un dépassement des ressources (pension d’invalidité « théorique » + salaire brut) sur chacun des deux trimestres consécutifs précédents, la formule de calcul à opérer afin d’obtenir le montant mensuel de la pension d’invalidité qu’aurait dû verser la caisse est la suivante :
Pension d’invalidité = Pension d’invalidité trimestrielle théorique – Dépassement constaté sur le 2nd trimestre/3
Aussi, compte tenu de la déduction à effectuer, la pension peut être suspendue en totalité ou en partie :
— si le montant obtenu suite à cette formule est positif, la pension d’invalidité du mois concerné est suspendue partiellement à concurrence dudit montant ;
— si le montant obtenu suite à cette formule est nul ou négatif, la pension d’invalidité du mois concerné est totalement suspendue.
Ces modalités rappelées par la caisse ne sont pas contestées par Madame [C] qui soutient pour sa part pour s’opposer à l’indu notifié qu’il convient de procéder à l’examen des causes des ressources et de leur fait générateur, ce qui doit conduire nécessairement la caisse à intégrer au premier trimestre le règlement de 215 euros perçu en avril 2015.
Néanmoins, suivant le bulletin de salaire du mois d’avril 2021 produit aux débats, la somme de 433,52 euros (soit 216,76 euros x 2) a été versée à Madame [C] au titre de « paiement indemnités prévoyance » dont 216,76 euros dans le cadre d’un rappel pour le mois de mars 2021.
Cette somme a bien été perçue en avril 2021.
Aucune disposition ne prévoit qu’en cas de rappel, il y a lieu de l’intégrer au revenu du mois précédent ou relatif au rappel comme le prétend l’assurée.
Et, cette somme versée au titre de l’IRP prévoyance correspond bien à la notion de « salaire » telle que définie au 4ème alinéa de l’article R. 341-4 du code de la sécurité sociale. Ainsi suivant le bulletin de salaire du mois d’avril 2021 produit, cette somme a bien été prise en considération pour constituer le salaire brut (1732,80€ : 1200 + 216,76 + 216,76 + 99,28) ayant donné lieu lors de la paie du mois d’avril 2021, au versement « de la fraction de cotisation d’assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès ».
Dans ces conditions, le moyen soulevé par Madame [C] est rejeté, il n’y a pas lieu à intégrer ce versement de 215 euros effectué en avril 2021 au mois de mars 2021.
Ainsi, suivant les éléments produits aux débats et le détail des calculs de la caisse, pour le calcul des pensions d’invalidité au titre des mois de mai à juillet 2021,
MAI 2021
1er trimestre de comparaison
2e trimestre de comparaison (pièce n°4 et pièces adverses n°6 à 8)
Ressources :
Novembre 2020 =
1 018,58€
Décembre 2020 =
1 018,58 €
Janvier 2021 =
1 579 €
TOTAL = 3 616,16 €
PI trimestrielle
1 398,93 €
STMC
4884,36€
Ressources :
Février 2021 = 1 416 €
Mars 2021 = 1 200 €
Avril 2021 =
1 732 €
TOTAL =
4 348 €
PI trimestrielle
1 399,40 €
STMC
4889,24€
3 616,16 € + 1398,93€ = 5 015,09€
Que l’on compare au STMC en vigueur
Dépassement = 130,73 €
4 348 € + 1399,40 € = 5 747,40 €
Que l’on compare au STMC en vigueur
Dépassement = 858,16 €
Il y a bien eu deux dépassements du STMC consécutifs, c’est-à-dire, sur deux trimestres à la suite.
La caisse a alors à juste titre procédé au calcul suivant afin de déterminer si la pension d’invalidité due à Madame [C] pour le mois de mai 2021 devait être partiellement ou totalement suspendue : 1399,40 – 858,16/3 = 180,41€.
La pension d’invalidité du mois de juin 2021 aurait en conséquence dû être partiellement suspendue et réduite à hauteur de 180,41€ bruts, soit 167,35€ nets une fois les diverses cotisations prélevées (C.S.G. + C.R.D.S. + C.A.S.A.).
Or, il n’est pas contesté qu’au titre de l’arrérage de pension d’invalidité pour le mois de mai 2021, Madame [C] a perçu la somme de 431,80€ nets.
Le trop perçu est ainsi de 264,45€ nets résultant de la différence entre la pension d’invalidité que la caisse a versé pour le mois en question et la pension théorique qu’elle aurait dû verser.
S’agissant du mois de juin 2021,
JUIN 2021
1er trimestre de comparaison (pièces adverses n° 5 et 6)
2e trimestre de comparaison (pièce n°4 et pièces adverses n°7 à 9)
Ressources :
Décembre 2020 =
1 018,58 €
Janvier 2021 = 1 579 €
Février 2021 =
1 416 €
TOTAL = 4 013,58 €
PI trimestrielle
1398,93 €
STMC
4884,36€
Ressources :
Mars 2021 = 1 200,00 €
Avril 2021 = 1 732 €
Mai 2021 =
1 547 €
TOTAL =
4 479 €
PI trimestrielle
1399,87 €
STMC
4889,24€
4 013,58 € + 1398,93 € = 5 412,51€
Que l’on compare au STMC en vigueur
Dépassement = 528,15 €
4 479 € + 1 399,87 € = 5 878,87 €
Que l’on compare au STMC en vigueur
Dépassement = 989,63 €
Il convient de constater deux dépassements du STMC consécutifs, soit pour deux trimestres à la suite.
La caisse a alors procédé à juste titre au calcul suivant afin de déterminer si la pension d’invalidité due à Madame [C] pour le mois de juin 2021 devait être partiellement ou totalement suspendue : 1399,87 – 989,63/3 = 136,74€.
La pension d’invalidité du mois de juin 2021 aurait en conséquence dû être partiellement suspendue et réduite à hauteur de 136,74€ bruts, soit 126,77€ nets une fois les diverses cotisations prélevées (C.S.G. + C.R.D.S. + C.A.S.A.).
Or, il n’est pas contesté qu’au titre de l’arrérage de pension d’invalidité pour le mois de juin 2021, Madame [C] a perçu la somme de 431,80€ nets.
Ainsi, le trop-perçu est à hauteur de 305,03€ nets résultant de la différence entre la pension d’invalidité que la caisse a versé pour le mois en question et la pension théorique qu’elle aurait dû verser.
Pour le mois de juillet 2021,
JUILLET 2021
1er trimestre de comparaison (pièce n°4 et pièces adverses n°5 à 7)
2e trimestre de comparaison (pièce n°4 et pièces adverses n°8 à 10)
Ressources :
Janvier 2021 =
1 579 €
Février 2021 = 1 416 €
Mars 2021 =
1 200 €
TOTAL =
4 195 €
PI trimestrielle
1398,93 €
STMC
4884,36€
Ressources :
Avril 2021 = 1 732 €
Mai 2021 = 1 547 €
Juin 2021 =
1 416 €
TOTAL =
4 695 €
PI trimestrielle
1400,34 €
STMC
4889,24€
4 195 € + 1 398,93 € = 5 593,93€
Que l’on compare au STMC en vigueur
Dépassement = 709,57 €
4 695 € + 1 400,34 € = 6 095,34 €
Que l’on compare au STMC en vigueur
Dépassement = 1206,10 €
Il convient à nouveau de constater qu’il y a eu deux dépassements du STMC consécutifs, c’est-à-dire, sur deux trimestres à la suite.
La caisse a à nouveau alors procédé au calcul suivant afin de déterminer si la pension d’invalidité due à Madame [C] pour le mois de juillet 2021 devait être partiellement ou totalement suspendue : 1 400,34 – 1 206,10/3 = 64,74€.
La pension d’invalidité du mois de juillet 2021 aurait en conséquence dû être partiellement suspendue et réduite à hauteur de 64,74€ bruts, soit 59,96€ nets une fois les diverses cotisations prélevées (C.S.G. + C.R.D.S. + C.A.S.A.).
Or, il n’est pas contesté qu’au titre de l’arrérage de pension d’invalidité pour le mois de juillet 2021, Madame [C] a perçu la somme de 431,80€ nets.
Le trop perçu est ainsi de 371,84€ nets résultant de la différence entre la pension d’invalidité que la caisse a versé pour le mois en question et la pension théorique qu’elle aurait dû verser.
En conséquence, Madame [C] a indument perçu la somme totale de 941,32€ nets (264,45€ + 305,03€ +371,84€) au titre des pensions d’invalidité versées pour la période de mai à juillet 2021.
Cette somme ramenée à 940,88€ compte tenu d’un rappel manquant de 0,44 euros sur la pension d’invalidité d’avril 2021.
Le moyen soulevé par Madame [C] n’ayant pas été retenu, elle est bien condamnée à verser cette somme à la caisse.
S’agissant de la demande relative au montant de la pension du mois de septembre 2021, il convient de constater que la caisse a relevé à juste titre que la saisine de la commission de recours amiable ne porte que sur la contestation de la décision notifiée soit celle du 6 septembre 2021 relative à l’indu qui ne porte pas sur le mois de septembre 2021, pension qui n’est donc pas l’objet du litige.
Sur les dépens.
Partie perdante à cette instance, Madame [C] est tenue aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE Madame [C] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine la somme de 940,88 euros au titre de l’indu ;
CONDAMNE Madame [C] aux dépens ;
REJETTE la demande de Madame [C] relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La vice-présidente
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