Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-141 du 27 février 2019 - art. 25
Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1.
L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 321-1 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale.
Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour.
En cas de doute, le préfet peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 121-1, R. 121-6 et R. 121-7 sont satisfaites.
Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés.
L'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) autorise les autorités françaises à apporter des limitations à la durée de séjour sur le territoire national d'un ressortissant d'un autre pays de l'union (pour les séjours de plus de trois mois) en cas de menace à l'ordre public ou lorsque ledit ressortissant constitue une charge pour le système d'assistance sociale (en prenant en compte notamment le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et celle de son séjour).
Lire la suite…. – 29 novembre 2012 – C+ Etrangers – ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne - obligation de quitter le territoire français – abus de droit La Cour a considéré que l'étranger, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui ne remplissait pas les conditions de ressources prévues aux articles L121-1 et R121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant le droit au séjour d'une durée supérieure à trois mois, et qui effectuait de multiples allers-retours entre la France et son pays d'origine, devait être regardé comme ayant renouvelé des […] Son séjour était ainsi constitutif d'un abus de droit au sens des dispositions du 2° de l'article L511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4 ° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, […] que l'article R. 121-4 du même code précise que : « lorsqu'il est exigé, […] qu'aux termes de l'article L. 121-4 […]
[…] date du 4 novembre 2015 fixant la clôture d'instruction au 18 décembre 2015, en application de l'article R . 776-11 du code de justice administrative ; […] repris aux articles L. 121 -1 et suivants et R. 121 -1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile M me A ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance de cette directive ; […] que l'article L. 121-4 du même code dispose : « Tout citoyen de l'Union européenne, […] que selon les dispositions de l'article R. 121-4 […]
[…] de l'article L. 121-4 du même code : « Tout citoyen de l'Union européenne, […] d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. » et qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121 -1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121 -1. / L'assurance maladie mentionnée à l'article […]
La Cour a considéré que l'étranger, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, qui ne remplissait pas les conditions de ressources prévues aux articles L121-1 et R121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant le droit au séjour d'une durée supérieure à trois mois, et qui effectuait de multiples allers-retours entre la France et son pays d'origine, devait être regardé comme ayant renouvelé des séjours de moins de trois mois en France dans le seul but de se maintenir sur le territoire français sans justifier des conditions requises. […] Son séjour était ainsi constitutif d'un abus de droit au sens des dispositions du 2° de l'article L511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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