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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 18 mars 2026, n° 24/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 18 Mars 2026
N° RG 24/00667 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DB4Y
DEMANDEURS
Madame [I] [W] épouse [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
Madame [E] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
Monsieur [H] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
Monsieur [L] [Z] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
DEFENDEURS
Madame [Y] [W] épouse [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Marc-Olivier CHORT, avocat au barreau de DAX
Monsieur [A] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Marc-Olivier CHORT, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Décembre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S], [G] [P] veuve [W] est décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 1], laissant pour lui succéder ses enfants et petits-enfants :
— Madame [Y] [W] épouse [X],
— Monsieur [A] [W],
— Monsieur [L] [W],
— Madame [I] [W] épouse [O],
— Madame [E] [W],
— Monsieur [H] [W].
Madame [I] [W] épouse [O], Madame [E] [W] et Monsieur [H] [W] viennent eux-mêmes en représentation de leur père, Monsieur [C], [Z] [W], prédécédé le [Date décès 2] 2009.
Maître [K] [B], Notaire à [Localité 1], est saisie de la succession de Madame [P] veuve [W], laquelle comprend quelques liquidités et un immeuble sis [Adresse 6].
L’immeuble indivis est actuellement occupé par Monsieur [A] [W].
Maître [B] a soumis aux héritiers un projet de déclaration de notoriété, d’attestation immobilière et de déclaration de succession.
Les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable de l’indivision successorale, de sorte qu’aucun des actes établis par le Notaire n’a pu être régularisé.
Par l’intermédiaire de leur Conseil, Monsieur [L] [W], Madame [I] [W] épouse [O], Madame [E] [W] et Monsieur [H] [W] ont transmis une proposition de règlement amiable de l’indivision à Madame [Y] [W] épouse [X] et Monsieur [A] [W]. (Pièces 6 et 7)
Cette démarche n’a cependant pas abouti.
Par acte de commissaire de justice en date des 17 et 22 mai 2024, Monsieur [L] [W], Madame [I] [W] épouse [O], Madame [E] [W] et Monsieur [H] [W] ont assigné Madame [Y] [W] épouse [X] et Monsieur [A] [W] devant le tribunal judiciaire de DAX aux fins de partage judiciaire.
L’ordonnace de clôture est intervenue le 2 octobre 2025, fixant l’affaire à plaider à l’audience du 3 décembre 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 4 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 18 mars 2026 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2025, Monsieur [L] [W], Madame [I] [W] épouse [O], Madame [E] [W] et Monsieur [H] [W] demandent au tribunal judiciaire de :
Vu les articles 815, 815-9 et 815-13 du Code civil,
Vu l’article 1360 du Code de procédure civile,
— Constater la recevabilité de l’action de Monsieur [L] [W], Madame [I] [W] épouse [O], Madame [E] [W] et Monsieur [H] [W] pour avoir satisfait aux exigences de l’article 1360 du Code de procédure civile,
— Ordonner le partage de l’indivision successorale de Madame [S], [G] [P] veuve [W],
— Désigner Maître [K] [B], Notaire à [Localité 1], afin de procéder à l’ouverture et aux opérations de partage,
— Fixer la valeur de l’immeuble indivis à la somme de 205 000 euros,
— Dire et juger que Monsieur [A] [W] est débiteur d’une indemnité d’occupation,
— Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 720 euros par mois,
— Désigner tel juge qu’il plaira en qualité de juge commis aux opérations de partage,
— Débouter Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [X] de leur demande de « constatation » d’une créance d’amélioration,
— Réserver les dépens en frais privilégiés de partage.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2025, Monsieur [A] [W] et Madame [Y] [X] demandent au tribunal judiciaire de :
Vu l’article 205 du Code civil,
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1360 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces et les présentes conclusions,
— Constater que Monsieur [A] [W] a consenti à des dépenses d’amélioration et de conservation sur le bien litigieux susceptibles de constituer une créance à son bénéfice sur l’indivision,
— Renvoyer les héritiers devant le notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner afin qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession conformément aux droits de chacune des parties,
— Constater que si indemnité d’occupation il doit y avoir, alors la modérer à une somme de 560 €,
— Réserver les dépens en frais privilégiés de partage.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les éléments de conclusions des parties qui tendent à voir “constater” et “donner acte” ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4, 5 et 53 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre au dispositif de la présente décision.
I Sur la demande en partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il est constant que le droit de demander le partage, reconnu à tout indivisaire, est un droit absolu.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il existe une indivision entre les parties en l’absence de liquidation de la succession de Madame [S], [G] [P] veuve [W].
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S], [G] [P] veuve [W].
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que :
“Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.”
En l’espèce, les défendeurs ne s’opposent pas formellement à ce que Maître [K] [B], qui a déjà procédé à l’établissement de plusieurs actes, tels que le projet d’acte de notoriété et le projet d’attestation immobilière, soit désigné aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession.
Il convient donc de désigner Maître [K] [B], Notaire à [Localité 1], laquelle devra procéder à ces opérations et dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an à compter de ce jour.
II Sur la valeur de l’immeuble indivis
Les requérants, qui demandent à voir fixer la valeur de l’immeuble indivis à la somme de 205 000 euros, produisent un seul avis de valeur établi par l’agence [1] le 23 janvier 2023, faisant état d’une valeur comprise entre 195 000 et 205 000 euros.
Outre le fait que l’agent immobilier n’a visiblement pas visité le bien et n’en donne aucune description précise, il doit être relevé que ce même bien est valorisé à la somme de 165 000 euros, tant dans la déclaration de succession que dans le projet d’attestation immobilière dressé par Maître [B].
Il convient par conséquent de fixer la valeur de l’immeuble indivis à la somme de 165 000 euros.
III Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 alinéa 2 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [A] [W] occupe le bien indivis de façon privative, de sorte qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale.
Les requérants produisent un avis établi par l’agence [1] le 8 mars 2024, faisant état de mentions contradictoires, puisqu’il est indiqué une valeur locative comprise entre 800 et 850 euros (écrit en lettres), et 850 et 900 euros (écrit en chiffres).
Compte-tenu de la valeur vénale de l’immeuble, et de l’avis de valeur locative contenant des mentions contradictoires, il convient de retenir une valeur locative de 800 euros.
Après application d’une décote de 20% tenant compte du caractère précaire de l’occupation, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 640 euros.
Le tribunal tient à faire observer que les parties ne demandent pas à voir fixer le point de départ de cette indemnité d’occupation, soumise aux règles de la prescription quinquennale.
IV Sur les autres demandes
En accord avec les parties, il convient de dire que les dépens seront traités en frais privilégiés de partage.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [S], [G] [P] veuve [W].
DÉSIGNE Maître [K] [B], Notaire à [Localité 1], pour procéder à ces opérations.
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile.
DIT que le notaire devra notamment :
• Se faire communiquer, à défaut de production spontanée par le défendeur, l’ensemble des contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [T] [F],
• Se faire préciser dans les mêmes conditions la date d’ouverture du contrat,
• Se faire préciser dans les mêmes conditions la date et le montant des primes versées,
• Se faire préciser dans les mêmes conditions la date et le montant des éventuels rachats,
• Se faire préciser dans les mêmes conditions la liste des bénéficiaires,
• Se faire préciser dans les mêmes conditions la liste des changements de bénéficiaires avec indication de la date de ces changements.
DIT qu’à cette fin, le notaire :
* Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE, AGIRA, FCDDV ou CIRNS, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
* pourra s’adjoindre les services d’un commissaire-priseur à l’effet de dresser l’inventaire et de chiffrer la valeur des meubles, notamment de ceux garnissant le bien immobilier sis à [Localité 2],
* Pourra s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du Code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qu’il en sera adressé par le notaire,
* Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
* Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
COMMET pour suivre les opérations de liquidation et partage le magistrat désigné à cet effet par le Président du tribunal, lequel devra faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure, et statuer sur les demandes relatives au partage.
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente.
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, où il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, en qualité de juge de la mise en état.
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties.
Et préalablement aux opérations de liquidation et partage :
FIXE la valeur de l’immeuble indivis sis [Adresse 6] à la somme de CENT SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS (165 000 euros).
DIT que Monsieur [A] [W] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation pour l’occupation de la maison sise [Adresse 6] d’un montant de 640 euros par mois.
DIT que les dépens seront traités en frais privilégiés de partage.
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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