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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 avr. 2025, n° 24/08781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Didier CAM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08781 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54OP
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 30 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0347
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 30 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08781 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54OP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 avril 2023, M. [I] [Z] a donné à bail à M. [T] [L] un appartement meublé situé [Adresse 2] à [Localité 5], 6ème étage, porte face droite, pour une durée d’un an.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, il lui a fait délivrer un congé pour reprise pour le 23 avril 2024.
Déplorant le maintien dans les lieux de M. [T] [L] au-delà de cette date ainsi que la formation d’une dette locative, M. [I] [Z] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin de:
— faire valider le congé délivré,
— subsidiairement, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— en tout hypothèse, ordonner l’expulsion de M. [T] [L], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— statuer sur le sort des meubles,
— condamner M. [T] [L] à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de charges, à savoir, 40 euros par jour, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à libération des lieux,
— condamner M. [T] [L] à lui verser la somme de 6 654,6 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2024,
— condamner M. [T] [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des entiers dépens.
Le requérant expose, au visa de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, qu’il a valablement fait délivrer un congé à son locataire afin de s’y installer lui-même compte-tenu de ses problématiques de santé et qu’en se maintenant dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail, M. [T] [L] est devenu occupant sans droit ni titre du logement ce qui justifie que soit ordonnée son expulsion. Il estime, subsidiairement, que la dette locative est importante et justifie que le contrat soit résilié pour manquement du locataire à ses obligations.
Lors de l’audience du 20 février 2025, M. [I] [Z], représenté par son conseil, s’est désisté de sa demande de résiliation judiciaire du bail pour impayé et a maintenu ses autres demandes.
M. [T] [L], bien que régulièrement assigné en étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences
En application de l’article 25-8 de la loi du 06 juillet 1989, applicable aux baux meublés, Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, un bail meublé a été conclu le 24 avril 2023 entre les parties pour une durée d’un an pour arriver à échéance le 23 avril 2024 à minuit.
M. [I] [Z] a fait délivrer à M. [T] [L], par commissaire de justice le 13 décembre 2023, soit plus de 3 mois avant l’expiration du bail, un congé pour reprise aux termes duquel il indique vouloir reprendre le logement pour lui-même, décline son identité et mentionne son adresse actuelle. Il précise avoir des soucis de santé et avoir besoin d’un logement desservi par un ascenseur, ce dont est dépourvu son logement actuel. Il justifie, en outre, de ses douleurs plantaires par la production d’un certificat médical daté du 18 juillet 2023.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de déclarer valide le congé délivré par M. [I] [Z].
Toutefois, M. [T] [L] n’a pas restitué les lieux et ce, en dépit de la convocation à l’état des lieux de sortie qui lui a été adressée pour le 24 avril 2024 à 9h à laquelle il n’a pas déféré.
Il en est donc devenu occupant sans droit ni titre à compter de cette date et il convient, par conséquent, d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de régler son loyer au terme échu. Par ailleurs, le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, M. [I] [Z] verse un décompte démontrant qu’à la date de l’assignation, M. [T] [L] lui devait la somme de 6 654,86 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation échues, échéance du mois d’août 2024 incluse.
M. [T] [L], ne comparaissant pas, ne conteste pas ce montant et sera condamné à régler cette somme à M. [I] [Z]. Il sera, en outre, condamné à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’échéance du mois de septembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, dont le montant sera équivalent au montant du loyer mensuel actuel, augmenté de la provision sur charge.
M. [I] [Z] sera ainsi débouté de sa demande de versement d’une idnemnité d’occupation journalière de 40 euros, étant précisé que ce montant correspond, in fine, au montant du loyer mensuel.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à verser à M. [I] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le congé pour reprise délivré par M. [I] [Z] le 13 décembre 2023 à effet au 23 avril 2024 est valide ;
CONSTATE que M. [T] [L] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], 6ème étage, porte face droite depuis le 24 avril 2024,
ORDONNE à M. [T] [L] de quitter les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [T] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [I] [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [T] [L] à verser à M. [I] [Z] la somme de 6 654,86 euros au titre de l’arriéré locatif échéance du mois d’août 2024 incluse,
CONDAMNE M. [T] [L] à verser à M. [I] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de septembre 2024, d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
REJETTE la demande formée par M. [I] [Z] de condamner M. [T] [L] à lui verser une indemnité d’occupation journalière,
CONDAMNE M. [T] [L] à verser à M. [I] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [L] aux entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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